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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_603/2022  
 
 
Arrêt du 28 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Roxane Kirchner, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
C.A.________, 
représentée par Me Laura Frija, curatrice. 
 
Objet 
prérogatives parentales (curatelle thérapeutique, restriction de l'autorité parentale), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 30 juin 2022 (C/9722/2010-CS, DAS/146/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.A.________, née en 2010, est issue de la relation hors mariage entre A.A.________ et B.B.________. Celui-ci a reconnu l'enfant auprès de l'état civil le 2 mars 2010. Les parents se sont séparés peu de temps avant la naissance de l'enfant.  
Par ordonnance du 2 septembre 2010, le Tribunal tutélaire (désormais: Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: Tribunal de protection) du canton de Genève, statuant sur requête du père du 7 mai 2010, a accordé à celui-ci un droit de visite sur sa fille de deux heures au maximum chaque quinze jours dans un Point rencontre. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a en outre été instaurée. 
 
A.b. Le Tribunal de protection a sollicité une expertise du groupe familial. Selon le rapport rendu le 12 décembre 2014, le père présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, tandis qu'un trouble mixte de la personnalité avec traits borderline et psychotiques a été diagnostiqué chez la mère. Un trouble émotionnel de l'enfance a par ailleurs été relevé chez leur fille.  
 
A.c. Par ordonnance du 26 février 2015, le Tribunal de protection a ordonné une guidance parentale ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique de l'enfant, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et instauré une mesure de droit de regard et d'information.  
Selon un rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 12 avril 2016, aucun des parents n'a cependant initié de guidance parentale. 
 
A.d. Le 8 février 2017, le Tribunal de protection a notamment ordonné derechef une guidance parentale, ainsi que l'exécution d'un bilan de l'enfant et la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique au sein de l'Office médico-pédagogique, avec instauration d'une curatelle ad hoc aux fins de s'assurer de la mise en place de ce suivi et de sa régularité.  
Le 8 juin 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), admettant partiellement le recours de la mère, a ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant initié auprès d'une psychologue privée et annulé l'ordonnance attaquée en tant qu'elle portait sur l'exécution d'un bilan et la mise en oeuvre d'un suivi auprès de l'Office médico-pédagogique. 
 
A.e. Par ordonnance du 27 juin 2018, le Tribunal de protection a ordonné un complément d'expertise psychiatrique. Aux termes d'un rapport rendu le 6 février 2019, les expertes ont notamment recommandé le placement de l'enfant, son suivi psychothérapeutique individuel dans un lieu différencié du suivi mère-enfant, de préférence à l'Office médico-pédagogique, ainsi que la poursuite de son suivi logopédique dans le secteur privé.  
Une audience a été tenue le 26 août 2019, au cours de laquelle les expertes ont confirmé leurs conclusions. 
Le SPMi a rendu deux rapports les 21 septembre 2020 et 7 juillet 2021. 
Le 20 juillet 2021, le Tribunal de protection a désigné une curatrice de représentation à l'enfant. 
Cette juridiction a tenu une nouvelle audience le 14 octobre 2021, au cours de laquelle les deux parents se sont opposés au placement de leur fille. 
 
B.  
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Tribunal de protection a, entre autres points, renoncé en l'état à retirer à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 2 du dispositif), maintenu en l'état l'autorité parentale exclusive de la mère sur la mineure (ch. 3), réservé au père un droit de visite d'un jour par semaine devant être étendu progressivement (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), ainsi que la curatelle d'assistance éducative (ch. 6), instauré une curatelle de représentation de l'enfant sur le plan thérapeutique, visant notamment à organiser, mettre en oeuvre et assurer le suivi de ses bilans et soins médicaux, logopédiques et psychothérapeutiques (ch. 7), étendu en conséquence les mandats de curatelle des deux intervenants en protection de l'enfant auprès du SPMi (ch. 8) et limité l'autorité parentale de la mère dans la mesure des pouvoirs conférés auxdits curateurs en matière thérapeutique, sous réserve des cas d'urgence somatique (ch. 9). 
Le 14 mars 2022, la mère a recouru contre cette décision, reçue le 10 février 2022, concluant à son annulation en tant qu'elle concernait la curatelle thérapeutique et la limitation de son autorité parentale. 
Statuant le 30 juin suivant, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. 
 
C.  
Par acte expédié le 10 août 2022, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 juin 2022, communiquée le 5 juillet suivant. Elle conclut à son annulation en tant qu'elle confirme les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection du 14 octobre 2021 et à ce qu'il soit dit qu'elle conserve l'autorité parentale sur sa fille également sur le plan thérapeutique, avec la faculté, notamment, d'organiser, de mettre en oeuvre et d'assurer le suivi de ses bilans et soins médicaux, logopédiques ainsi que psychothérapeutiques. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire, en application de normes connexes au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.2.2. Dans la partie "En faits" de son écriture, la recourante critique certaines constatations de l'arrêt entrepris, affirmant, moyen de preuve à l'appui, qu'elles auraient été établies de manière inexacte ou en violation du droit. Pour autant que les faits incriminés aient été repris par l'autorité cantonale dans son raisonnement juridique, autrement dit, qu'ils soient pertinents pour l'issue du litige (art. 97 al. 1 in fine LTF), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle de l'autorité précédente serait insoutenable voire incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis ou omis au mépris de règles essentielles de procédure (cf. notamment: arrêts 9C_273/2022 du 23 août 2022 consid. 5.3; 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.2; 8C_623/2020 du 2 août 2021 consid. 3.2; 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 5.2; 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.4 et les références). Or, par son argumentation essentiellement appellatoire, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, que tel serait le cas en l'espèce. Dans cette mesure, le recours est par conséquent irrecevable.  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision précédente (art. 99 al. 1 LTF). En annexe à son mémoire de recours, la recourante produit un bordereau de pièces. Pour autant qu'elles ne soient pas nouvelles et, partant, irrecevables (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2), elles seront prises en compte en tant que de besoin.  
 
3.  
Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de violation de l'art. 308 al. 1 et 3 CC, la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir confirmé l'instauration d'une curatelle thérapeutique et la limitation en conséquence de son autorité parentale au motif, selon elle erroné, que les mesures prises par les parents, et plus particulièrement par elle-même, ne permettaient pas à la mineure de se développer harmonieusement, ses troubles allant en s'aggravant. A cet égard, elle reproche en particulier aux juges cantonaux de s'être principalement fondés sur le rapport d'expertise complémentaire, déjà ancien, du 6 février 2019 et sur l'avis de la curatrice, sans tenir compte de l'opinion des médecins, thérapeutes et enseignants entourant la mineure. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peu être limitée en conséquence (al. 3).  
L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références). Parmi les pouvoirs que le juge peut conférer au curateur en application de l'art. 308 al. 2 CC figure celui de mettre en place et de veiller, à la place des parents inactifs ou récalcitrants, à ce qu'un examen et/ou un traitement médical soient effectués (ALBERT GULER, Die Beistandschaft nach Art. 308 ZGB, in RDT 1995 p. 51 ss, 64, ch. 3.2.2; cf. aussi: ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références). 
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et la doctrine citée). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière; il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 132 III 178 consid. 5.1; arrêts 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2; 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2). 
 
3.1.2. Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence; arrêts 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2).  
Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; notamment: arrêts 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 7.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 4A_645/2020 du 4 février 2022 consid. 5.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.3 et les références). 
 
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé que la procédure concernant l'enfant était ouverte devant le Tribunal de protection depuis 2010 et que, malgré les diverses mesures ordonnées depuis lors, la situation de la mineure n'avait pas évolué de manière positive. Le complément d'expertise du 6 février 2019 faisait en effet état d'une péjoration de l'état psychologique de l'enfant et de l'existence d'un risque accru pour son développement. Entendues par le Tribunal de protection le 26 août 2019, les expertes avaient en particulier précisé que le suivi thérapeutique de la mineure auprès de sa psychologue ne remplissait pas les conditions du suivi psychothérapeutique individuel, centré sur l'enfant, qu'elles préconisaient. L'intégration scolaire de la mineure au sein de l'école Steiner avait échoué et elle était désormais scolarisée à domicile, sans beaucoup de contacts avec les enfants de son âge. Sa curatrice l'avait décrite comme étant "une boule de nerfs", "très en colère", son attitude n'étant par ailleurs pas tout à fait adéquate socialement. Compte tenu toutefois du manque d'informations sur les capacités de l'enfant et sur son niveau scolaire, le SPMi n'avait pas été en mesure de proposer une structure adaptée pouvant l'accueillir.  
Sur le vu de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que les mesures prises par les parents, singulièrement par la mère, ne permettaient pas à l'enfant de se développer harmonieusement, ses troubles allant en s'aggravant. En particulier, la psychothérapie suivie par la mineure dans le secteur privé, dont le dossier ne permettait pas d'établir qu'elle fût vraiment régulière et exclusivement centrée sur l'intéressée, n'avait pas donné les résultats escomptés, et ce alors même qu'elle durait depuis 2016. Il était ainsi indispensable de prendre sans délai d'autres mesures thérapeutiques, celles en cours étant manifestement inefficaces, pour tenter de remédier aux troubles de la mineure et évaluer ses besoins sur le plan scolaire, afin qu'elle puisse poursuivre un cursus approprié. Or, la mère avait démontré qu'elle était réfractaire à interrompre le suivi auprès de la psychologue de sa fille, de sorte qu'il était à craindre qu'elle ne se conformât pas à l'avis des expertes, qui avaient préconisé un suivi auprès de l'Office médico-pédagogique. Il ne restait donc pas d'autre solution que celle instaurée par le Tribunal de protection, soit la mise en oeuvre d'une curatelle de représentation sur le plan thérapeutique, avec limitation de l'autorité parentale de la mère dans cette mesure. 
 
3.3. La recourante ne prétend pas, de manière motivée, que l'expertise serait entachée de l'un des défauts énumérés précédemment (cf. supra consid. 3.1.2), se contentant d'indiquer que ses conclusions apparaissent douteuses et non crédibles. Son argumentation consiste essentiellement à reprocher aux juges cantonaux de s'être conformés aux recommandations des expertes, s'agissant en particulier du suivi thérapeutique de l'enfant, en omettant de prendre en considération les avis totalement divergents des professionnels de santé qui suivent sa fille depuis longtemps et des enseignants de celle-ci. Se référant abondamment à ses conclusions du 17 septembre 2019 devant le Tribunal de protection, ainsi qu'aux pièces fournies en instance cantonale, elle reproche à la Chambre de surveillance d'avoir ignoré ces éléments qui établiraient non pas une péjoration, mais une amélioration de la situation de l'enfant, tant sur le plan psychologique que logopédique et scolaire.  
Ce faisant, la recourante se borne à opposer sa propre vision des faits, sans démontrer que les conclusions de l'expertise complémentaire seraient manifestement fausses, ni qu'il était arbitraire de s'y référer. Les pièces dont elle se prévaut, singulièrement les deux attestations de la psychologue de l'enfant, ne permettent pas de contredire lesdites conclusions, le suivi de la thérapeute concernée étant précisément mis en cause par les expertes. De plus, la recourante se prévaut du caractère récent de ces pièces, alors même que l'une des deux attestations qu'elle invoque date du 30 avril 2019. Quant à celle de la logopédiste de la mineure, elle constate notamment que l'enfant rencontre des difficultés importantes s'agissant de ses compétences à l'écrit: la recourante ne saurait par conséquent en déduire que l'évolution de sa fille est pleinement satisfaisante. En ce qui concerne l'attestation, datée du 10 mars 2022, d'une autre psychologue ayant établi un bilan cognitif de l'enfant, il y a lieu de relever que dite psychologue n'a pas suivi la mineure de façon régulière. La recourante se contente ainsi de livrer sa propre lecture de ces pièces et d'affirmer que, contrairement aux conclusions de l'expertise, la situation de l'enfant aurait évolué favorablement, sans toutefois le démontrer (art. 106 al. 2 LTF). 
La Chambre de surveillance aurait de plus considéré à tort que l'enfant ne bénéficiait pas d'un suivi individuel auprès de sa psychologue. En effet, il serait normal que la thérapeute s'entretienne avec les parents pour faire le point. L'autorité cantonale aurait en outre omis de tenir compte du fait qu'elle-même voit régulièrement un médecin-psychiatre, de sorte qu'elle n'a nul besoin de la psychologue de sa fille pour son propre suivi. Elle reproche également aux juges cantonaux d'avoir accordé plus de crédit aux observations de la curatrice, qui connaît peu sa fille et qui ne bénéfice pas d'une formation psychologique ou médicale, qu'aux avis des professionnels de santé ayant suivi la mineure depuis des années, lesquels sont plus à même de constater son évolution. Là encore, la recourante se borne à opposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation des preuves à celle à laquelle s'est livrée la Chambre de surveillance, sans établir en quoi cette autorité, qui n'a pas manqué d'apprécier les conclusions des expertes en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées, aurait établi les faits de manière insoutenable. 
Enfin, s'agissant de l'avis du père, que la recourante reproche également à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération, celui-ci indique certes qu'il souhaite voir sa fille poursuivre les thérapies déjà mises en place, mais semble en réalité surtout souligner les bienfaits de la guidance parentale, à laquelle il participe avec la mère depuis le mois d'octobre 2019. Une nouvelle fois, il apparaît que la recourante se livre à sa propre lecture de certaines déclarations, qui ne peuvent toutefois être tenues pour établies. 
Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne démontre pas en quoi il était insoutenable de retenir que les mesures thérapeutiques déjà mises en place ne permettaient pas à l'enfant de se développer harmonieusement, de sorte qu'il s'imposait d'en prendre d'autres sans délai. A cela s'ajoute qu'elle ne prétend pas qu'elle serait disposée à se conformer à l'avis des expertes et à prendre d'autres mesures thérapeutiques. 
Dès lors que la recourante n'a pas établi que l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves, singulièrement la force probante de l'expertise complémentaire, on ne voit pas en quoi la décision de confirmer les mesures de protection litigieuses serait contraire au droit fédéral. La recourante n'avance d'ailleurs aucun argument susceptible de remettre en cause les motifs exposés de manière convaincante par les juges précédents. 
Autant qu'il est recevable, le grief est par conséquent mal fondé. 
 
4.  
En définitive, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., y compris l'indemnité à laquelle a droit la curatrice, qui a été suivie dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond et qui ne s'est pas prononcé sur l'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., y compris les frais de représentation de l'enfant, par 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, par sa curatrice, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice et au Service de protection des mineurs du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot