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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_388/2024  
 
 
Arrêt du 28 avril 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, 
Denys et Rüedi. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Gaspard Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Claudio Fedele, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
droit des contrats; contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/16341/2021, CAPH/47/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ (ci-après: la défenderesse ou l'intimée) exerce en tant que psychiatre et psychanalyste à T.________. Son époux est psychiatre et psychothérapeute. A.________ (ci-après: la demanderesse ou la recourante) est psychologue. Les parties se sont rencontrées à (...) à l'occasion d'un séminaire de psychologie. À cette période, la demanderesse pratiquait la psychologie et la psychanalyse à V.________, où elle était domiciliée. Ultérieurement, elle a déménagé en Suisse et ouvert un cabinet de psychothérapie à U.________. Durant l'été 2017, elle a créé la société C.________ Sàrl, qu'elle a inscrite au Registre du commerce vaudois et qui avait pour but l'exploitation d'un cabinet de psychologie et de psychanalyse. Au courant de l'été 2018, la défenderesse et son époux ont trouvé de nouveaux locaux professionnels et ont annoncé à leurs confrères et amis le déménagement à venir de leur cabinet médical. La demanderesse a alors abordé la défenderesse, lui adressant un message le 18 septembre 2018, dont la teneur était la suivante: " (...) Je t'écris pour m'assurer que tu as mon WhatsApp. Si tu as une pièce à louer dans ton nouveau cabinet ça m'intéresse. Maintenant que j'ai le droit de pratique pour le canton de T.________ je voudrais suivre les conseils de D.________ et ça me ferait très plaisir de pouvoir travailler dans ton cab. (...) ". La défenderesse lui a répondu le jour même: "C'est noté, je ne me suis pas encore renseignée en ce qui concerne ce qui impliqueraient les délégations, je reviens vers toi dès que je suis plus au clair (...) ". En décembre 2018, la demanderesse a déplacé le siège de sa société à T.________. Des discussions ont eu lieu entre les parties concernant la conclusion d'un contrat de sous-location et d'un contrat de travail. Les parties avaient d'abord parlé d'une sous-location mais la demanderesse avait ensuite demandé de pouvoir travailler sur délégation, en qualité d'employée. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas travailler de manière indépendante, faute d'avoir obtenu le titre de psychothérapeute.  
 
A.b. Le 27 novembre 2018, la défenderesse et son époux (sous-bailleurs) et la Sàrl de la demanderesse (sous-locataire) ont conclu un contrat de sous-location de locaux commerciaux ayant pour objet l'usage exclusif d'un bureau de 16 m2 situé dans le cabinet médical exploité par la défenderesse et son époux à T.________, dès le 1er janvier 2019 (et jusqu'au 31 octobre 2028) pour un loyer mensuel de 1'303 fr., charges comprises. Il est admis que ce contrat de sous-location visait à permettre à la demanderesse de continuer à recevoir des patients en dehors de toute délégation et de leur facturer directement ses prestations. La défenderesse s'est renseignée auprès de la Dresse E.________ sur "les modalités d'une association avec un psychologue". La Dresse, alors membre de la commission fédérale FMS pour la psychothérapie déléguée, en qualité de déléguée de la société suisse de psychiatrie, lui avait alors appris qu'il convenait "d'avoir une relation de délégation selon les dispositions réglementaires en vigueur". Entendue en qualité de témoin, la Dresse a expliqué avoir remis à la défenderesse un modèle de contrat de travail et fourni des explications orales à ce sujet. Elle a déclaré qu'à son sens, "le contrat de travail résult[ait] de la psychothérapie déléguée", précisant qu'il était également possible de conclure un contrat de mandat ou d'autres types de contrat de travail. Elle ne se souvenait pas si elle avait précisé à la défenderesse qu'il existait plusieurs modèles de contrat. Dans le cadre d'une délégation, le psychiatre était responsable du traitement, soit du diagnostic, de l'indication et de la conduite du traitement. Le psychiatre avait en principe un pouvoir décisionnel et de contrôle sur la manière de travailler du psychologue. Cela faisait partie de son devoir de surveillance. La défenderesse était au fait de ces éléments lorsqu'elle l'avait sollicitée. Elle a consulté une comptable, pour revoir le contrat de travail que lui avait transmis la Dresse.  
 
A.c. Le 21 décembre 2018, les parties ont conclu un contrat intitulé "contrat de travail pour la psychothérapie déléguée", correspondant au modèle que la Dresse E.________ avait transmis à la défenderesse. Par ce contrat, la demanderesse a été engagée pour mener des psychothérapies déléguées, dès le 1er janvier 2019, dans le cabinet et sous la surveillance de la défenderesse. Il était précisé que cette surveillance s'exercerait sous la forme d'entrevues régulières (art. 2). Le contrat prévoyait un temps d'essai de trois mois (art. 1), fixait les délais de congé applicables (art. 1) et réservait à la demanderesse un droit aux vacances de quatre semaines par année, versé, "vu l'horaire irrégulier", sous forme d'un supplément salarial de 8,33 % sur le salaire brut horaire (art. 3). Il prévoyait également que le salaire serait "conforme aux prestations accomplies et passées en compte par le TARMED", fixé à un taux horaire de 110 fr. bruts (droit aux vacances inclus) et lui serait versé à la fin du mois sur la base des encaissements reçus jusqu'au 15 du mois courant (art. 4). Le contrat contenait également un article concernant les assurances sociales (art. 5; assurances sociales, caisse de pension et responsabilité professionnelle), à teneur duquel la défenderesse était responsable de l'inscription et du décompte auprès des assurances sociales obligatoires, l'assurance de responsabilité professionnelle de celle-ci couvrant également les activités liées à la psychothérapie déléguée. En décembre 2018, la défenderesse a conclu une assurance-accident. La prime annuelle a été payée le 15 janvier 2019 par la demanderesse par l'intermédiaire de sa Sàrl. Elle a déclaré qu'elle avait accepté de payer sur demande de la défenderesse. Il avait été convenu que celle-ci lui rembourse le montant. Les parties livrent des versions différentes sur la manière dont la demanderesse a exercé son activité de psychothérapeute déléguée au sein du cabinet. La défenderesse a soutenu que la demanderesse exerçait son activité de manière totalement libre et indépendante, tandis que cette dernière a prétendu avoir travaillé sous la surveillance de la psychiatre. Il est admis que les patients suivis par la demanderesse étaient soit ceux de la défenderesse soit ceux de celle-là. Dans le second cas, la défenderesse devait "valider" la psychothérapie en tant que médecin-délégant.  
 
A.d. Le contrat écrit ne fixait pas le taux d'occupation de la demanderesse et se référait à un horaire irrégulier. La demanderesse a admis que la défenderesse ne lui avait jamais assuré un taux minimum d'activité ou un nombre minimum de patients en délégation par semaine ou par mois. Elle a admis qu'avant de déposer sa requête en conciliation, elle n'avait jamais réclamé par écrit le paiement de ce qu'elle considérait lui être dû. La défenderesse a soutenu que pendant toute la durée du contrat, la demanderesse avait été rémunérée sur la base des séances de psychothérapie qu'elle lui déléguait et facturait à l'assurance-maladie, contestant l'application du tarif horaire de 110 francs.  
 
B.  
Par requête du 24 août 2021 déposée en vue de conciliation, puis introduite le 23 décembre 2021 devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève après l'échec de la tentative de conciliation, la demanderesse a assigné la défenderesse en paiement d'un montant brut de 108'354 fr. 60 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er décembre 2020 à titre de salaire et un montant net de 3'000 fr. avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er décembre 2020 à titre de remboursement de primes d'assurance. Elle s'est prévalue du contrat de travail signé par les parties et a allégué avoir travaillé à 50 % du 1er janvier au 27 octobre 2019, puis à 20 % du 28 octobre 2019 au 30 novembre 2020, pour un salaire horaire brut de 110 francs. 
Par jugement du 27 mars 2023, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme brute de 24'194 fr. plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er décembre 2020, invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles et débouté les parties de toute autre conclusion. 
 
C.  
La défenderesse a formé appel et la demanderesse appel joint. Par arrêt du 3 juin 2024, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis l'appel formé par la défenderesse et débouté la demanderesse de ses conclusions. En bref, la cour a considéré que les parties n'avaient pas eu la volonté réelle de s'unir par un contrat de travail. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juin 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'intimée soit condamnée à lui verser 101'825 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2020. 
L'intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. 
La cour cantonale se réfère à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF. Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par la recourante. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs, ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2). 
 
3.  
La recourante invoque diverses de ses déclarations lors de l'audience du 20 décembre 2022, qu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir omises. Elle n'indique cependant pas quelles dispositions du CPC auraient été violées et n'en cite d'ailleurs aucune. Elle n'indique pas non plus en quoi ces éléments seraient déterminants pour établir la volonté réelle des parties. Insuffisamment motivée, son argumentation est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
Le coeur du litige consiste à déterminer si les parties ont été ou non liées par un contrat de travail. 
 
4.1.  
 
4.1.1. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ( tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent ( offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1).  
 
Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent ( versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b).  
 
4.1.2. En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_138/2024 du 31 janvier 2025 consid. 3.1.1).  
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). 
 
4.2. Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). La qualification du contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3; arrêt 4A_150/2023 du 30 novembre 2023 consid. 4.1). Le juge n'est pas lié par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1). Dans ce dernier cas, on parle de simulation. Un acte est simulé lorsque les parties conviennent d'émettre des déclarations qui ne concordent pas avec leur volonté véritable; les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire. La volonté véritable des parties tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un effet autre que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties veulent en réalité conclure un second acte dissimulé. Le contrat simulé est nul tandis que l'éventuel contrat dissimulé est valable, pour autant que les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu aient été observées. La simulation peut être totale ou partielle. Celui qui se prévaut d'une simulation doit prouver que la volonté réelle des parties diverge des déclarations qui ont été faites. Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, soit un élément factuel. Des comportements postérieurs peuvent constituer des indices de la volonté réelle des parties au moment de conclure le contrat (cf. entre autres ATF 131 III 49 consid. 4.1.1; 112 II 337 consid. 4a; arrêts 4A_96/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.2; 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1).  
 
4.3.  
 
4.3.1. La cour cantonale a relevé qu'avant le 1er juillet 2022, la psychothérapie déléguée par un médecin était prise en charge par l'assurance si elle remplissait les conditions alors prévues par la LAMal, à savoir que cette thérapie était exercée dans les locaux du médecin, sous sa surveillance et sous sa responsabilité (cf. ATF 125 V 284). Elle s'est aussi référée à un arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2020 (arrêt 4A_64/2020). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est penché sur le cas d'une personne qui avait conclu un contrat avec un psychiatre pour exercer comme psychothérapeute déléguée aux frais de l'assurance-maladie de base, confirmant le jugement cantonal lequel n'avait pas retenu la qualification de contrat de travail. Différents éléments avaient conduit le Tribunal fédéral à cette solution: le fait que cette praticienne exerçait la psychothérapie de manière largement indépendante, l'absence de directives du psychiatre à son endroit, l'aménagement libre du temps de travail de la psychothérapeute et de ses vacances, l'absence d'une obligation de travailler et la faculté de décider de manière autonome quelle serait l'ampleur de son activité, l'acquisition en propre de ses patients, l'absence de prétention tendant à une attribution de patients par l'autre partie, la prise en charge intégrale des frais par cette psychothérapeute, le fait d'assumer elle-même le risque de l'entreprise et corrélativement le risque très limité assumé par le psychiatre, finalement le caractère fluctuant de sa rémunération. Le Tribunal fédéral avait certes relevé qu'une place de travail et une certaine infrastructure étaient mises à sa disposition, s'y ajoutaient une certaine dépendance économique vis-à-vis du psychiatre, l'intitulé "contrat de travail" dont les parties s'étaient servies pour désigner leur accord et le fait que les cotisations sociales étaient déduites de la rémunération versée. Cela étant, ces éléments ne revêtaient pas un caractère prépondérant, d'autant que les relations s'inscrivaient dans un contexte assez spécifique: la psychothérapeute voulait exercer son activité de manière largement indépendante, mais à charge de l'assurance de base.  
 
4.3.2. Selon la cour cantonale, il n'est pas contesté que les parties ont signé un contrat intitulé "contrat de travail pour la psychothérapie déléguée" le 21 décembre 2018, qui prévoyait l'exercice par la recourante de psychothérapies déléguées dans le cabinet et sous la surveillance de l'intimée, et qui contenait certaines clauses usuelles d'un contrat de travail, soit les vacances et le régime des assurances sociales. La cour cantonale a retenu que l'arrivée de la recourante au sein du cabinet de l'intimée avait pour objectif de permettre à la première d'exercer sur délégation de la seconde. Deux contrats avaient été conclus: un contrat de sous-location entre l'intimée et la société de la recourante et un contrat intitulé "contrat de travail" entre l'intimée et la recourante personnellement. Celle-ci avait admis avoir conservé une activité indépendante au sein du cabinet à T.________ ainsi que dans le canton de Vaud, ainsi qu'une autre activité salariée. Elle ne consacrait pas toute sa force de travail à l'activité de psychothérapie déléguée, de sorte qu'elle n'était pas dépendante économiquement de l'intimée sous cet angle. Le contrat ne prévoyait rien s'agissant du temps de travail (bien qu'il fasse état d'un "horaire irrégulier"), du taux d'occupation, du droit au salaire en cas de maladie, de l'éventuelle compensation des heures supplémentaires ou encore du devoir de diligence et de fidélité auquel aurait été soumise l'employée. La rémunération de la recourante était de plus fixée en fonction des honoraires encaissés par celle-ci et non en fonction d'un salaire horaire fixé contractuellement. La recourante avait payé elle-même la prime d'assurance-accident. Elle pouvait décider de manière autonome de l'ampleur de son activité. Le contrôle exercé par l'intimée était inhérent au système de la psychothérapie déléguée et ne permettait pas de retenir un rapport de subordination. La cour cantonale a conclu que le "contrat de travail" passé par les parties ne correspondait pas à leur volonté réelle. Les parties ne souhaitaient pas que leurs relations soient régies par les règles du contrat de travail, la recourante désirant exercer son activité de manière largement indépendante, mais à la charge de l'assurance-maladie de base.  
 
4.4. Le cas d'espèce présente plusieurs similitudes avec l'affaire 4A_64/2020 où le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un contrat de travail. Toutefois, dans cette affaire, l'analyse du Tribunal fédéral reposait sur une interprétation objective. Le cas d'espèce s'en distingue puisque la cour cantonale a procédé à une interprétation subjective pour nier la volonté réelle des parties de se lier par un contrat de travail. Le Tribunal fédéral ne revoit cet aspect que sous l'angle de l'arbitraire ( supra consid. 4.1). Pour l'essentiel la recourante prend le contre-pied de l'argumentation cantonale et se livre à une libre discussion des éléments retenus. De la sorte, elle procède de manière appellatoire, ce qui n'est pas admissible ( supra consid. 2.2). Elle se limite en substance à dire que les parties ont toutes deux voulu conclure un contrat de travail et qu'elle se trouvait dans une relation de subordination. Contrairement à ce que suppose la recourante, il ne se présume pas que la relation contractuelle entre un médecin-délégant et un psychothérapeute délégué est un contrat de travail (arrêt 4A_64/2020 précité consid. 4.2). On ne perçoit aucun arbitraire dans les critères pris en compte par la cour cantonale pour déterminer la volonté réelle des parties. En particulier, la cour cantonale s'est référée à la pratique de la psychothérapie déléguée à charge de l'assurance-maladie telle qu'elle existait jusqu'au 30 juin 2022 (depuis le 1er juillet 2022, cf. art. 50c OAMal). Les psychologues ou psychothérapeutes indépendants non médecins ne faisaient alors pas partie des personnes autorisées à fournir des prestations à la charge de l'assurance-maladie. En revanche, l'assurance-maladie obligatoire prenait en charge les coûts d'une psychothérapie dite déléguée (ATF 131 V 178 consid. 2.2.2; 125 V 284 consid. 2a). Selon l'approche cantonale, c'est uniquement la prise en charge par l'assurance-maladie qui a conduit les parties à se lier, en l'absence de toute volonté réelle de passer entre elles un contrat de travail. La non-conclusion d'un contrat de travail n'implique pas de contournement des conditions légales d'assurance-maladie (arrêt 4A_64/2020 précité consid. 4.2) et l'intitulé simulé "contrat de travail" ne constitue pas un faux dans les titres contrairement à ce que suppose la recourante (ATF 146 IV 258).  
L'ensemble des éléments pris en compte par la cour cantonale pour déterminer la volonté réelle des parties et nier leur volonté de conclure une relation de travail échappe à tout arbitraire. Cela scelle le sort de la procédure. 
 
4.5. La recourante discute de l'interprétation objective. Cet aspect n'est pas déterminant puisque la cour cantonale est parvenue à une conclusion non arbitraire dans le cadre de son interprétation subjective, qui prime.  
 
4.6. La cour cantonale a écarté que les prétentions de la recourante puissent reposer sur un autre fondement juridique, celle-ci ne soutenant en particulier pas que l'intimée n'aurait pas correctement pris en considération le nombre de patients traités et ne lui aurait par conséquent pas reversé les montants qui lui revenaient à ce titre. La recourante ne revient pas sur cet aspect.  
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et doit verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante est condamnée à verser à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Raetz