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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_670/2024  
 
 
Arrêt du 28 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Charlène Thorin, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Obtention illicite d'une prestation d'une assurance 
sociale ou de l'aide sociale; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 10 avril 2024 (n° 238 PE20.022343-ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ coupable d'obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et mis les frais de la cause à la charge de A.________.  
 
A.b. Par jugement du 15 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du Tribunal de police, qu'elle a intégralement confirmé.  
 
A.c. Par arrêt du 11 décembre 2023 (6B_993/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ au motif que la durée de perception illicite des indemnités chômage n'était pas de huit mois mais de quatre mois. Il a annulé le jugement du 15 décembre 2022 et renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur l'application de l'art. 148a al. 2 CP en tenant compte de la correction de l'état de fait (cf. arrêt précité consid. 1.6.2).  
 
B.  
Statuant sur renvoi par jugement du 10 avril 2024, la cour cantonale a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement du 11 janvier 2022. 
Le jugement cantonal repose en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 1981 à U.________ en France, pays dont il est ressortissant. Il y a été élevé par ses parents et y a été scolarisé, puis il a étudié à la faculté des sciences de V.________ et a obtenu un diplôme universitaire de technologie à W.________, en France. Titulaire d'un permis B qui vient d'être renouvelé, il est divorcé et n'a pas d'enfant. Sa famille vit au Maroc, mais son petit frère est frontalier et travaille en Suisse. Selon ses dires, ses liens principaux sont ses amis proches en Suisse. Il dit voir souvent son frère à X.________, mais pas ses parents, qui vivent au Maroc. A.________ voulait se spécialiser dans la production du froid. Il a travaillé pour une entreprise de livraison de repas à domicile, puis pour la société B.________ SA en tant que technicien du froid dès le 21 février 2022 et pour la société C.________ SA comme technicien de maintenance à partir du 1 er juillet 2022.  
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription. 
 
B.b. Il est reproché à A.________ d'avoir perçu, en dissimulant activement des informations pertinentes sur les formules idoines, des prestations de l'assurance chômage du mois d'octobre 2017 au mois de janvier 2018, quand bien même il était parti en France durant cette période, ce qu'il n'avait pas annoncé au préalable à la Caisse cantonale de chômage. A.________ a ainsi perçu des prestations indues pour 6'304 fr. 15. Il a, à ce jour, partiellement remboursé la somme indûment perçue.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une amende de 450 fr. pour obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 2 CP, qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, que les frais de la première procédure d'appel sont laissés à la charge de l'État et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui est allouée pour la seconde procédure d'appel. Il conclut subsidiairement à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif dans le cas où son recours ne déploierait pas ex lege un tel effet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant produit des pièces à l'appui de son recours au Tribunal fédéral. Dans la mesure où ces pièces ne figuraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant, irrecevables, à l'instar des faits en relation à celles-ci (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2; arrêt 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 1.1). 
 
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté le cas de peu de gravité de l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 2 CP. Il lui reproche d'avoir constaté et apprécié les faits fondant sa condamnation de manière arbitraire. 
 
2.1.  
 
2.1.1. À teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).  
Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP; arrêts 7B_770/2023 du 6 septembre 2024 consid. 4.3; 6B_950/2023 du 5 février 2024 consid. 2.2.1; 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.5 et 1.5.6; arrêts 7B_770/2023 précité consid. 4.3; 6B_796/2023 du 20 juin 2024 consid. 2.2.1; 6B_993/2023 précité consid. 1.1). 
Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 7B_770/2023 précité consid. 4.3; 6B_1349/2023 du 19 février 2024 consid. 3.1; 6B_993/2023 précité consid. 1.1), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 7B_770/2023 précité consid. 4.3; 6B_1349/2023 précité consid. 3.1; 6B_993/2023 précité consid. 1.1). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation. S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 7B_770/2023 précité consid. 4.3; 6B_950/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_993/2023 précité consid. 1.1). 
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que, même si elle ne pouvait être qualifiée de longue, la période des prestations illicitement perçues de quatre mois en cause ne pouvait non plus être considérée comme courte. Le comportement du recourant ne constituait pas une simple omission occasionnelle puisqu'il avait rempli chacune des quatre formules "Indication de la personne assurée" pour les mois d'octobre 2017 à janvier 2018 en cochant la réponse "Non" aux questions 1, 2 et 3 relatives à l'exercice d'une activité professionnelle et au suivi d'un cours ou stage et à la question 6 relative à d'éventuelles absences pour un autre motif que des vacances. Or, lors de sa nouvelle demande d'indemnité du 3 octobre 2019, le recourant avait annoncé avoir "séjourné à l'étranger en qualité de salarié (e) ou aux fins de formation" du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018. De plus, lors de son audition par le premier juge, le recourant avait déclaré avoir perçu un revenu durant ses neuf mois d'activité en France. La cour cantonale a conclu que le recourant avait agi de manière délibérée et répétée en dissimulant activement des faits importants à l'autorité chargée de statuer sur son droit au versement d'indemnités de chômage, alors qu'il avait l'obligation de renseigner spontanément cette autorité de toute amélioration de sa situation financière.  
La cour cantonale a ensuite considéré que l'intensité de la volonté délictuelle du recourant était importante, dès lors qu'il avait adopté un comportement actif sur la durée en remplissant les formules de l'assurance-chômage de manière mensongère pour dissimuler son activité rémunérée à l'étranger. 
Quant au montant détourné, même s'il pouvait paraître d'une ampleur objectivement limitée, celui-ci était toutefois subjectivement loin d'être négligeable pour le recourant, qui avait déclaré en procédure que l'argent indûment obtenu n'avait pas uniquement servi à la couverture de ses besoins essentiels puisqu'il avait voyagé à l'étranger, notamment au Maroc. Dans cette mesure, le mobile et le but du recourant n'étaient pas compréhensibles au sens de la jurisprudence. Partant, la cour cantonale a conclu que le comportement reproché n'était pas constitutif d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP (cf. jugement entrepris consid. 3.3.2). 
 
2.3. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. ATF 150 IV 417 consid. 2.4.2; 148 I 127 consid. 3.1 et les arrêts cités), le recourant est irrecevable à contester l'utilisation de l'argent indûment perçu notamment pour voyager au Maroc, la réalité de sa formation ainsi que le défaut de prise de conscience de ses actes dans la mesure où, soit ces aspects ont été traités dans l'arrêt de renvoi (cf. arrêt 6B_993/2023 précité consid. 1.4 et 1.5), soit ils n'ont pas été soulevés dans le cadre du premier recours au Tribunal fédéral.  
S'agissant des points qu'il est encore autorisé à contester, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué le même raisonnement que dans le cadre de son premier jugement fondé sur une période d'indemnisation de huit mois, sans avoir adapté ses conclusions à la période réduite de moitié. Or, il ressort expressément du deuxième jugement cantonal que la durée de perception des prestations indues était de quatre mois. L'argumentation du recourant ne permet pas de démontrer en quoi il serait manifestement insoutenable de retenir qu'il avait adopté un comportement "répété" qui s'inscrit "sur plusieurs mois d'affilée", alors même qu'il avait décidé de remplir quatre formules idoines afin de bénéficier de prestations indues. Quant au montant des prestations perçues à tort, s'élevant à 6'304 fr. 15 et qui n'a pas été réduit par rapport au premier jugement cantonal, le recourant ne le conteste d'aucune manière. Lorsque le recourant prétend que la cour cantonale ne pouvait pas déduire de son comportement une véritable volonté de s'enrichir au vu du faible montant non déclaré, il se base sur des faits qui ne résultent pas du jugement entrepris. Au demeurant, il est relevé qu'est déterminant, pour l'analyse du cas de peu de gravité de l'art. 148a al. 2 CP, le montant des prestations obtenues de manière illicite, en l'occurrence 6'304 fr. 15. 
En outre, c'est en vain que le recourant invoque son comportement postérieur à la commission de l'infraction et l'absence d'antécédents, dès lors que les éléments propres à l'auteur, comme déjà évoqué dans l'arrêt de renvoi, ne peuvent servir à déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés (cf. supra consid. 1.1.1 in fine). Pour le reste, le recourant n'établit pas quels éléments pertinents la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort dans son analyse du cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP
Au surplus, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de l'arrêt 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 qu'il invoque, le Tribunal fédéral n'ayant pas été amené à se prononcer sur l'existence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP. Quant à l'ATF 149 IV 273, il diffère du cas d'espèce, dans la mesure où le bénéficiaire des prestations indues avait agi par dol éventuel en n'adoptant aucun comportement actif et en omettant d'annoncer la réception d'un seul versement, alors que les services sociaux avaient connaissance du versement potentiel d'une prestation de libre passage à venir (consid. 1.6). 
En définitive, sur la base d'un état de fait dépourvu d'arbitraire, le recourant échoue à démontrer une violation du droit fédéral, en tant que la cour cantonale a écarté le cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP dans le cas d'espèce. 
 
 
3.  
Le recourant conteste son expulsion. Il invoque une violation de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP et se prévaut des art. 13 Cst. et 8 CEDH. Il se plaint en outre d'un établissement arbitraire des faits. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant, de nationalité française, qui a été reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêt 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.3).  
 
3.2.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_945/2024 précité consid. 2.3).  
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_945/2024 précité consid. 2.3). 
 
3.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_945/2024 précité consid. 2.3).  
 
3.3. La cour cantonale a jugé que l'expulsion du recourant ne constituerait pas une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne le placerait pas dans une situation personnelle grave (première condition cumulative). En substance, elle a retenu que le recourant était un ressortissant français, pays dans lequel il avait grandi, était divorcé et n'avait pas de compagne ni d'enfants en Suisse. Aucun membre de sa famille n'y résidait, celle-ci étant domiciliée pour l'essentiel au Maroc. Seul son petit frère travaillait comme frontalier en Suisse, mais il n'y habitait pas. La cour cantonale a en outre relevé que le recourant avait occupé plusieurs domiciles en Suisse, que sa présence sur le territoire était entrecoupée de longs séjours en France, et qu'il avait effectué sa procédure de divorce au Maroc, ce qui atteste de liens importants avec ce pays. Sur le plan professionnel, la cour cantonale a considéré que, quand bien même le recourant disposait d'un emploi, sa situation était marquée par l'instabilité, puisqu'il avait travaillé comme intérimaire et changé fréquemment d'emploi, travaillant successivement en qualité de maçon, de chauffeur d'engin, d'employé de maintenance et de monteur frigoriste. Elle a considéré que le fait que le recourant avait suivi diverses formations professionnelles en Suisse et passé avec succès les examens y afférents n'était pas pertinent, ce d'autant que l'un des cours résultait d'une décision d'assignation prononcée par le Service de l'emploi. Au surplus, elle a retenu que le recourant ne devrait rencontrer aucune difficulté à s'intégrer socialement et professionnellement en France ou au Maroc.  
De surcroît, la cour cantonale a jugé que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur un éventuel intérêt privé à demeurer en Suisse, quand bien même la peine prononcée n'est pas très importante (deuxième condition cumulative). 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant ne conteste pas être arrivé en Suisse après l'âge de 33 ans (cf. recours p. 14), alors qu'il a effectué sa scolarité et ses formations en France, et que ses parents vivent au Maroc. Les faits dont il se prévaut, qui sont postérieurs au jugement entrepris, sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF et supra consid. 1).  
 
3.4.2. Dans un premier grief d'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir conclu à une instabilité de sa situation professionnelle en présentant sa propre appréciation des faits sans démontrer l'arbitraire dans l'appréciation cantonale fondée sur son travail comme intérimaire et ses nombreux changements d'emploi.  
Pour le reste, le recourant se borne à opposer sa propre lecture des faits à celle de la cour cantonale, ou à compléter librement l'état de fait, sans démontrer le caractère manifestement inexact ou incomplet de celui-ci et encore moins l'arbitraire dans le résultat. Il en va ainsi notamment lorsqu'il considère que la cour cantonale ne pouvait motiver sa décision d'expulsion du fait d'un changement fréquent de domicile ou encore lorsqu'il conteste que sa présence en Suisse était entrecoupée de longs séjours en France et affirme ne pas avoir quitté la Suisse de juillet 2015 à mars 2016, alors même que ce fait ne ressort pas du jugement entrepris. Il en va de même lorsqu'il oppose son appréciation personnelle de la procédure de divorce au Maroc. Ces développements sont irrecevables. 
 
3.4.3. Sous l'angle de la garantie du respect de sa vie privée, le recourant considère en substance que ses diverses formations professionnelles effectuées en Suisse et les examens y afférents sont des éléments déterminants dans l'analyse de ses attaches avec la Suisse. Or, la cour cantonale n'a pas omis de prendre en compte ces éléments; l'on comprend de son raisonnement qu'elle a néanmoins estimé qu'ils ne sauraient, dans ces circonstances d'espèce, attester d'une intégration supérieure à celle qui résulterait d'une intégration ordinaire. Il est relevé à cet égard que le recourant ne conteste pas s'être formé en France, en obtenant un diplôme universitaire de technologie dans ce pays et en s'y rendant à nouveau du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018 pour une formation (cf. supra consid. B.a et 2.2).  
En outre, le plan de remboursement dont le recourant se prévaut ne lui est d'aucune aide pour démontrer son intégration (cf. supra consid. 3.2.2). 
À cela s'ajoute encore que le recourant se borne à affirmer n'avoir aucune attache sociale et professionnelle avec le Maroc, ni avec la France, ou à tout le moins manifestement moindre en comparaison à celle qu'il a avec la Suisse. Ce faisant, il ne démontre pas quels éléments pertinents la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort dans l'appréciation de son intégration, étant relevé qu'une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_554/2024 du 24 février 2025 consid. 3.2.3; 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.4.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2) de même qu'un marché du travail plus favorable (arrêts 6B_554/2024 précité consid. 3.2.3; 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.4.2). Le recourant ne fait au surplus état d'aucune intégration sociale, associative ou culturelle particulière en Suisse. 
 
3.4.4. Sous l'angle de sa vie familiale (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2), selon les faits arrêtés par la cour cantonale qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant est divorcé, n'a pas d'enfants en Suisse et sa famille vit au Maroc. Dans la mesure où il se prévaut des rencontres en Suisse avec son petit frère, il est rappelé que ce dernier ne fait pas partie de sa famille dite nucléaire et habite en France, pays dans lequel ils peuvent continuer à se retrouver. Au surplus, les faits sur lesquels le recourant fonde son argumentation sont postérieurs au jugement entrepris, partant, irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF et supra consid. 1). Il échoue ainsi à démontrer une ingérence dans sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.  
 
3.4.5. Enfin, s'agissant de ses perspectives de réintégration, le recourant ne remet pas en cause le défaut de difficultés à retrouver un emploi en France, pays dont il maîtrise la langue, où il a grandi et acquis sa formation et où il pourra entretenir aisément des relations avec sa famille. Il ne parvient ainsi pas à démontrer que sa réintégration dans ce pays serait particulièrement compromise et plus difficile qu'en Suisse.  
 
3.4.6. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que l'expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave (cf. en ce sens arrêt 6B_1349/2023 précité consid. 4). Faute pour la première condition d'être réalisée, le recourant ne saurait se prévaloir de la clause de rigueur. Ainsi, point n'est besoin d'examiner la deuxième condition cumulative.  
L'expulsion du recourant s'avère ainsi conforme aux art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH. 
 
4.  
Dans la mesure où le recourant ne discute pas la peine, il n'y a pas lieu d'y revenir. Ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État des frais de la première procédure d'appel ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP deviennent sans objet en tant qu'elles supposent une nouvelle qualification de l'infraction et une renonciation à l'expulsion, ce qu'il n'obtient pas. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit un effet suspensif (arrêts 6B_945/2024 précité consid. 3; 6B_2/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke