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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1187/2024  
 
 
Arrêt du 28 avril 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Delphine Jobin, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière partielle; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 octobre 2024 
(ACPR/711/2024 - P/19576/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 4 octobre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 18 juin 2024 par le Ministère public du canton de Genève. La Chambre pénale a par ailleurs déclaré irrecevable le recours formé par B.A.________ contre l'ordonnance précitée. 
 
B.  
Par acte du 6 novembre 2024, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). 
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que A.A.________ et la société C.________ s.r.l, détenue pas B.A.________, étaient titulaires des comptes n° xxx, respectivement n° yyy, au sein de la société D.________. Cette société était notamment gérée par E.________, dont le supérieur hiérarchique était F.________. Dans leur plainte pénale déposée contre F.________ pour contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP), A.A.________ et B.A.________ lui ont notamment reproché d'avoir:  
 
- refusé de libérer des fonds en été et en automne 2023 alors qu'il aurait su que des "pledges" grevant leurs comptes étaient frauduleux; 
- tenté de les amener à modifier la composition de leurs portefeuilles s'il voulaient obtenir des liquidités; 
- participé à une décision visant à faire figurer, sur leurs relevés de comptes, depuis l'automne 2022, des nantissement litigieux, invalides selon eux; 
- violé, par son comportement, ses devoirs de gestion à leur égard, 
- permis, par son comportement, que les valeurs de C.________ s.r.l soient indûment mises en gage au profit d'un tiers en août 2022. 
2.2 Pour fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral, A.A.________ soutient que les faits dénoncés auraient tous un impact sur son patrimoine vu que l'intégralité des fonds déposés sur le compte n° xxx ouvert dans les livres de D.________ seraient bloqués du fait des agissements de F.________. Ainsi, selon elle, le fait d'avoir été empêchée, à tout le moins temporairement, de disposer de la totalité de ses avoirs constituerait un préjudice au sens de la jurisprudence relative aux infractions contre le patrimoine et son dommage civil découlerait ainsi de la perte de jouissance de ses avoirs. 
Ce faisant, la recourante - qui invoque des infractions distinctes (contrainte, faux dans les titres et gestion déloyale) - ne démontre pas, conformément aux exigences en la matière, en quoi consisterait le dommage résultant des différents comportements et des diverses infractions qu'elle dénonce, pas plus qu'elle ne s'exprime sur la quotité du dommage dont elle pourrait demander la réparation. Elle ne livre au demeurant aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles, respectivement de les chiffrer. On ne peut enfin pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions alléguées quelles seraient concrètement les prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir dans le procès pénal. 
La motivation de la recourante sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
2.3 L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
2.4 Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Elle ne peut à cet égard ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.1; 1B_404/2021 du 19 octobre 2021 consid. 6, non publié aux ATF 148 IV 82). 
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle critique en particulier le fait que l'autorité précédente a considéré que - même à supposer que le Ministère public ait dépassé le stade des premières investigations - la recourante n'avait subi aucun dommage du prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance de classement, dès lors que le motif ayant présidé à la clôture de la procédure (absence de réalisation des réquisits des infractions dénoncées) était commun aux deux; par ailleurs la recourante avait pu faire valoir son droit d'être entendue en cours de procédure. 
Les griefs développés dans ce contexte par la recourante ne sont manifestement pas distincts du fond de la cause dans la mesure où elle s'attache essentiellement à se plaindre d'un défaut d'actes d'instruction. Partant, la recourante ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle. 
 
3.  
3.1 Quant au recourant B.A.________, l'autorité précédente a déclaré son recours irrecevable au motif qu'en sa qualité de détenteur de C.________ s.r.l et d'ayant droit économique du compte n° yyy, il n'était qu'indirectement touché par les agissements dénoncés et n'avait donc pas la qualité de lésé; aucune explication dans son recours ne permettait de parvenir à une autre conclusion. 
3.2 Face à cette motivation, le recourant se contente de soutenir que la société C.________ s.r.l. serait une fiduciaire dite "statique" italienne (fiduciaria statica), construction juridique particulière où le client doit pouvoir avoir faire valoir les mêmes droits conjointement à la fiduciaire. Ce faisant, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal, de sorte que sa motivation est irrecevable. En définitive, par son argumentation le recourant ne développe aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en déclarant irrecevable le recours porté devant elle. 
 
4.  
Il s'ensuit que l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris