Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_183/2025
Arrêt 28 avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 janvier 2025
(ACPR/74/2025 - P/6724/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 23 janvier 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 24 février 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2. En l'espèce, A.________ a déposé une plainte pénale contre sa soeur B.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), usurpation d'identité (art. 179decies CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). Elle reprochait en substance à sa soeur, désignée par feu leur père C.________ comme exécutrice testamentaire par acte notarié du 31 mars 1999, d'avoir signé un acte de vente de l'appartement de celui-ci pour un montant de 1'650'000 fr. sans l'avoir informée préalablement des démarches entreprises à cet effet. Elle lui reprochait en outre d'avoir sciemment envoyé au notaire et au courtier impliqués dans la vente du bien une adresse électronique ne lui appartenant pas et d'avoir, à son insu, transmis au premier une copie de sa carte d'identité.
1.3. Pour fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral, la recourante indique qu'elle entend solliciter, au titre de ses prétentions civiles, la réparation d'un préjudice financier dont "la quotité correspondra à la différence entre le prix de vente effectif et la valeur vénale du bien immobilier, sur un marché ouvert, selon expertise à venir" et la réparation d'un dommage de 225'000 fr. correspondant à un prélèvement que B.________ aurait effectué sans droit sur le compte de la succession (postérieurement au dépôt de la plainte pénale) à son profit. Elle entend également obtenir une indemnité pour tort moral en raison de l'utilisation par sa soeur d'une copie de sa carte d'identité, sans son accord.
1.3.1. En l'occurrence, s'agissant du préjudice de 225'000 fr. dont la recourante se prévaut, la cour cantonale a retenu que les allégations de celle-ci quant au prélèvement par B.________ de cette somme sur le compte de feu C.________ étaient exorbitantes à sa saisine dès lors que l'objet du litige était circonscrit par les faits dénoncés dans la plainte pénale, respectivement par l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, lesquelles ne traitaient pas du virement en cause. Aussi la recourante - qui ne s'en prend pas au raisonnement de l'autorité cantonale sur ce point - ne saurait-elle se prévaloir d'un tel dommage pour fonder ses prétentions civiles dans son recours au Tribunal fédéral.
1.3.2. Pour le reste, selon les faits constatés par l'autorité précédente - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - feu C.________ a laissé pour héritières
ab intestat A.________ et B.________. Or la recourante n'explique pas en quoi elle serait habilitée à introduire seule une action civile par adhésion au procès pénal, alors que les prétentions civiles alléguées (correspondant à la différence entre le prix de vente effectif et la valeur vénale du bien immobilier) appartiendraient à la succession de feu C.________ dont elle est cohéritière avec sa soeur. On rappellera à cet égard que les héritiers - qui sont seuls titulaires des biens de la succession (ATF 142 IV 82 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.2 et les références citées) - forment, pour l'action civile adhésive comme pour toute action qui touche les droits de la communauté héréditaire, une consorité nécessaire et doivent agir conjointement (ATF 148 IV 256 consid. 3.6; 142 IV 82 consid. 3.3.2).
En tout état de cause, la recourante échoue à démontrer l'influence de la décision attaquée sur ses prétentions civiles. En effet, elle n'indique pas de manière précise, conformément aux exigences en la matière, dans quelle mesure le préjudice financier allégué pourrait découler de chacune des infractions dont elle se plaint (abus de confiance, gestion déloyale, usurpation d'identité, faux dans les certificats). Elle n'expose pas davantage, à satisfaction de droit, en quoi pourrait consister son tort moral. En effet, soutenir que la transmission de sa carte d'identité au notaire impliqué dans la vente du bien immobilier "l'aurait profondément affectée au point de tomber malade" n'est pas suffisant pour démontrer que les faits dénoncés lui auraient causé une atteinte d'une gravité telle qu'ils justifieraient une indemnisation du tort moral subi, lequel n'est du reste pas chiffré, même grossièrement.
1.3.3. En définitive, la motivation de la recourante quant aux prétentions civiles est manifestement insuffisante et exclut dès lors sa qualité pour recourant sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. Elle n'invoque pas davantage une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Si, sur ce dernier point, elle soutient certes que l'autorité cantonale aurait dû tenir compte de son allégation relative au prélèvement indu de 225'000 fr. sur le compte de la succession, elle ne s'en prend néanmoins pas au raisonnement ayant mené la juridiction précédente à retenir que cet élément était exorbitant à sa saisine.
3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris