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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_275/2025  
 
 
Arrêt du 28 avril 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 28 février 2025 (ACPR/168/2025 - P/8306/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 28 février 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Ministère public de la République et canton de Genève du 19 décembre 2024 de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 25 mars 2024. 
 
B.  
Par acte du 28 mars 2025 (date du sceau postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). Toutes les éventuelles conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont dès lors irrecevables. 
 
2.  
L'acte déposé le 31 mars 2025 (date du sceau postal) par le recourant, dans le délai de recours, est intitulé "dépôt de plainte". On comprend néanmoins de son contenu qu'il s'agit d'un complément de recours dont la motivation peut dès lors être prise en considération. En revanche, le complément de recours du 15 avril 2025 (date du sceau postal) est intervenu hors du délai de recours, lequel est arrivé à échéance le 3 avril 2025 et ne peut pas être prolongé. Ainsi, seules les motivations exposées dans le recours du 28 mars 2025 et son complément du 31 mars 2025 peuvent être prises en compte. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas signé sa plainte pénale déposée le 25 mars 2024, ni réparé le vice constaté par le Procureur général, dans le délai imparti à cet effet. Par conséquent, la plainte pénale du recourant n'était pas valable et la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur celle-ci s'avérait fondée.  
 
3.3. Face à la motivation cantonale, le recourant soulève, tant dans son recours que dans son complément du 31 mars 2025, essentiellement des arguments de fond, sans lien avec l'objet de la présente procédure qui est circonscrit au défaut de signature de la plainte pénale dans le délai imparti. Sur cet aspect, il se limite à indiquer ce qui suit: "lorsque nous avons été informés de cette situation, mon frère et moi avons immédiatement signé la plainte, en présence de Mme B.________, qui était également témoin et m'a accompagné au tribunal pour vous la transmettre dans le délai imparti". Ce faisant, il ne remet toutefois pas en cause, par une motivation conforme aux exigences en la matière, les faits établis par l'autorité cantonale ni l'appréciation qu'elle en tire. Aussi, par son argumentation, le recourant échoue à démontrer en quoi la juridiction précédente aurait violé le droit fédéral ou ses droits fondamentaux en retenant que sa plainte pénale n'avait pas été signée dans le délai imparti et qu'elle n'était dès lors pas valable.  
 
3.4. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
4.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris