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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_730/2024  
 
 
Arrêt du 28 avril 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2024 (AA 111/19-116/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1971, est directeur et employé de B.________ Sàrl, société qu'il a créée en 2007 et qui a pour but l'exploitation d'une entreprise de démontage et de démolition d'ouvrages métalliques dans le domaine de la construction et du bâtiment. Selon le Registre du commerce, le prénommé est l'unique associé gérant de cette société, dont il a détenu 19 parts du capital social sur 20 jusqu'à ce qu'il rachète la 20e part sociale en novembre 2023. Le 20 septembre 2013, il a chuté sur son côté gauche alors qu'il travaillait sur un chantier, ce qui a provoqué une incapacité totale de travail. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. L'assuré a été adressé à un spécialiste en rhumatologie, lequel a diagnostiqué une entorse cervico-dorsale ainsi que des douleurs de l'épaule gauche post-traumatiques sur arthrose acromio-claviculaire gauche activée et bursite sous-acromio-deltoïdienne.  
 
A.b. Après avoir repris progressivement son travail jusqu'à un plein temps en août 2014 moyennant une réorganisation de son entreprise, l'assuré a annoncé en décembre 2014 à la CNA avoir interrompu son activité en raison de la réapparition de douleurs à la nuque, consécutives à un mouvement de force en torsion du bassin et une chute sur un chantier le 25 novembre 2014. Par décision du 18 mars 2015, la CNA a refusé de fournir des prestations en lien avec cet événement, motif pris que les douleurs avaient été causées par l'effort, non par la chute qui avait suivi. En mai 2015, l'assuré a repris le travail à 100 %. Le 15 novembre 2015, alors qu'il courait sur un tapis roulant dans une salle de fitness, il a perdu l'équilibre et s'est blessé au genou gauche en essayant de se rattraper, ce qui a engendré une nouvelle incapacité totale de travail. Les examens d'imagerie ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur à son insertion fémorale et une lésion traumatique du cartilage rétro-rotulien de la facette médiane. La CNA a pris en charge ce nouvel accident. Entre le 21 juin et le 12 juillet 2017, l'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR).  
 
A.c. Dans son rapport final du 24 avril 2018, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que la situation était stabilisée sur le plan médical. Il a en outre considéré que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de charges moyennes, de station debout prolongée, de longs trajets, notamment en terrain accidenté, ni de positions sollicitant fortement les genoux) et qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % pouvait lui être allouée en raison d'une gonarthrose. Le 25 avril 2018, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière au 31 mai 2018.  
 
A.d. Par décision du 3 juillet 2018, confirmée sur opposition le 8 juillet 2019, la CNA a octroyé à l'assuré une rente fondée sur un taux d'invalidité de 37 % dès le 1 er juin 2018 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 8 juillet 2019, la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis, réformant cette décision en ce sens que l'assuré avait droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 49 % à compter du 1 er juin 2018.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 66 %, subsidiairement de 54 %, lui soit allouée dès le 1 er juin 2018. À titre encore plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité allouée au recourant à compter du 1 er juin 2018. Dès lors qu'il s'agit d'une prestation en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables notamment à l'allocation de prestations d'assurance en cas d'accident (art. 6 ss LAA), en particulier la rente d'invalidité (art. 18 ss LAA), à l'évaluation de l'invalidité d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA [RS 830.1]; ATF 143 V 295 consid. 2.2 et 4.1.3; 137 V 334 consid 3.1.1; 129 V 222; cf. aussi ATF 144 I 103 consid. 5.3), à la détermination du revenu d'un indépendant (ATF 135 V 59 consid. 3.4.6; 133 V 549 consid. 6.1; 128 V 29; arrêts 8C_39/2022 du 13 octobre 2022 consid. 3.2 et 9C_826/2017 du 28 mai 2018 consid. 5.2), ainsi qu'à l'exigibilité d'un changement d'activité professionnelle dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage, notamment pour un indépendant (arrêt 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 3; cf. aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2; arrêts 9C_304/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3 et 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant observe qu'en instance cantonale, les parties étaient d'accord pour fixer le revenu d'invalide à 62'232 fr., ce qui correspond au revenu brut tiré de son activité au sein de sa société en 2018. Il reproche aux premiers juges d'avoir, malgré cette convergence de vue, déterminé le revenu d'invalide sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), sans que cette manière de faire n'ait été discutée par les parties. Il soutient en outre qu'en lui octroyant une rente fondée sur un taux d'invalidité de 49 %, la cour cantonale a fixé un taux inférieur à celui auquel avait conclu l'intimée, ce qui constituerait une violation des règles en matière de reformatio in pejus.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Cependant, à titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le juge entend fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence; le droit d'être entendu implique alors de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 2C_431/2024 du 21 mars 2025 consid. 5.1 et l'arrêt cité).  
La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a rappelé ce principe en relevant qu'il découlait des règles du procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) et, en particulier, des principes du contradictoire et de l'égalité des armes qui en découlent, que les tribunaux ne devaient pas se fonder sur des éléments de fait ou de droit qui n'avaient pas été discutés durant la procédure et qui donnaient au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper (arrêt de la CourEDH Rivera Vazquez et Calleja Delsordo contre Suisse du 22 janvier 2019, n° 65048/13, § 41). Selon la CourEDH, la question déterminante est alors de savoir si une partie avait été "prise au dépourvu" par le fait que le tribunal avait fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (ibidem).  
 
4.2.2. Le point de savoir si, pour déterminer le revenu d'invalide au sens de l'art. 16 LPGA, les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3; arrêt 9C_754/2023 du 16 février 2024 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité).  
 
4.2.3. Aux termes de l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal [cantonal des assurances sociales] n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours.  
 
4.3. Dans sa décision du 3 juillet 2018, l'intimée a calculé le taux d'invalidité - arrêté à 37 % - en comparant le chiffre d'affaires de B.________ Sàrl de 2015 à celui de 2018. Dans sa décision sur opposition du 8 juillet 2019, elle a indiqué que le recourant ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail à travers son activité indépendante. Il bénéficiait en effet d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et en calculant les revenus d'invalide et sans invalidité sur la base de l'ESS, le degré d'invalidité était de 25 %. L'intimée a toutefois renoncé à modifier à la baisse le taux de 37 % retenu antérieurement. En instance cantonale, le recourant a soutenu que le revenu d'invalide devait être fixé à 65'232 fr., en produisant un certificat de salaire pour l'année 2018 mentionnant un tel montant. L'intimée a manifesté son accord sur ce point. Comme relevé par le recourant, l'instance précédente s'est écartée de ce montant, au motif notamment que l'activité exercée par celui-ci au sein de son entreprise n'était pas adaptée à ses restrictions fonctionnelles. Elle s'est donc fondée sur l'ESS pour fixer le revenu d'invalide. Dès lors que le litige portait exclusivement sur le droit à une rente d'invalidité et que le recourant - déjà représenté par un avocat en instance cantonale - avait été contraint d'adapter son activité indépendante en raison des atteintes à sa santé, il pouvait s'attendre à ce que le tribunal cantonal ait recours aux salaires statistiques de l'ESS dans le cadre de la comparaison des revenus, l'intimée ayant de surcroît procédé de la sorte dans sa décision sur opposition. Les juges cantonaux n'ont donc pas violé son droit d'être entendu en déterminant le revenu d'invalide sur la base de l'ESS sans l'inviter préalablement à se prononcer à ce sujet. Ils n'ont pas non plus violé ce droit en lui allouant une rente à un taux de 49 %, quand bien même l'intimée a conclu dans sa détermination du 30 novembre 2023 à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 53 %. L'intimée ayant alloué une rente fondée sur un taux de 37 % dans sa décision sur opposition déférée au tribunal cantonal, celui-ci n'a pas procédé à une reformatio in pejus au détriment du recourant. Pour le reste, il n'était pas lié par la conclusion de l'intimée tendant à l'allocation d'une rente fondée sur un taux de 53 %. Les griefs du recourant s'avèrent ainsi mal fondés.  
 
5.  
 
5.1. Toujours s'agissant du revenu d'invalide, le recourant reproche aux juges précédents d'avoir appliqué le niveau de compétence 2 de l'ESS, alors que le niveau de compétence 1 s'imposait. Il leur fait plus particulièrement grief d'avoir tenu compte dans leur raisonnement du fait qu'il était titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de dessinateur en génie civil, bien qu'il n'ait travaillé dans ce domaine que quelques années après l'obtention de son diplôme en 1990. Il ne ferait pourtant guère de doute que le CFC obtenu en 1990 ne serait pas un atout sur le marché du travail et qu'il ne pourrait plus exercer la profession de dessinateur en génie civil.  
 
5.2. Depuis la dixième édition de l'ESS (2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules. L'application du niveau 2 se justifie uniquement si la personne assurée dispose de compétences ou de connaissances particulières. L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes. Il faut encore préciser que l'expérience professionnelle de plusieurs années dont peut se prévaloir un assuré - sans formation commerciale ni autre qualification particulière acquise pendant l'exercice de la profession - ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2, dès lors que dans la plupart des secteurs professionnels un diplôme ou du moins des formations et des perfectionnements (formalisés) sont exigés (ATF 150 V 354 consid. 6.1 et les arrêts cités).  
 
5.3. Selon son curriculum vitae, après l'obtention de son CFC en 1990, le recourant a travaillé durant quatre ans en tant que dessinateur en génie civil. Il a ensuite oeuvré comme chef d'équipe chez D.________ Sàrl durant trois ans. Il a dirigé un bowling entre 1997 et 2001 avant de reprendre son activité précédente chez D.________ Sàrl de 2001 à 2003, puis de diriger un bar pendant quatre ans jusqu'à la fondation de B.________ Sàrl en 2007. Quand bien même il n'avait, au moment de la naissance du droit à la rente le 1 er juin 2018, plus exercé son métier de base de dessinateur en génie civil depuis près de 25 ans, il a occupé continuellement dès 1994 des postes à responsabilités dans les secteurs secondaire et tertiaire, qui ne se résumaient pas à l'accomplissement de tâches physiques et manuelles simples. Au travers de ses activités successives, qui révèlent une très bonne capacité d'adaptation, il a pu développer de nombreuses compétences dans des domaines variés. Dans ces conditions, les premiers juges ont considéré à juste titre que la formation et l'expérience du recourant justifiaient l'application du niveau de compétence 2. Son grief doit être écarté.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant reproche enfin à la juridiction cantonale de s'être fondée uniquement sur l'extrait du compte individuel de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) pour déterminer le revenu sans invalidité. En tant qu'employé et associé gérant de B.________ Sàrl, dont il possédait 19 parts sociales sur 20 en 2018, il aurait en effet perçu entre 2010 et 2014 non seulement un salaire, mais également des parts du bénéfice net de l'entreprise, qu'il aurait fallu ajouter aux revenus figurant sur l'extrait du compte individuel AVS.  
 
6.2. Pour rappel, pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir quel salaire l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; arrêts 8C_2/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.2 et 8C_39/2022 précité consid. 3.2). Il est toutefois possible de s'en écarter lorsqu'on ne peut le déterminer sûrement, notamment lorsqu'il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêt 8C_121/2024 du 6 août 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
Pour les personnes de condition indépendante, on peut se référer aux revenus figurant dans l'extrait du compte individuel de l'assurance-vieillesse et survivants. En effet, l'art. 25 al. 1 RAI (RS 831.201) établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l'AVS et le revenu à prendre en considération pour l'évaluation de l'invalidité; le parallèle n'a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_39/2022 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l'assurance-accidents, dès lors que la notion d'invalidité y est la même que dans l'assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1). 
 
6.3.  
 
6.3.1. Pour fixer le revenu sans invalidité, la cour cantonale s'est référée aux montants concernant l'activité du recourant pour B.________ Sàrl figurant sur l'extrait du compte individuel AVS. Elle n'a pas pris en considération l'année 2015, année de l'accident durant laquelle le recourant a été en grande partie en incapacité de travail, ni les années 2008 et 2009, trop proches de la création de la société en 2007. Elle s'est ainsi basée sur les extraits des années 2010 à 2014, en calculant une moyenne des montants inscrits puis en indexant le résultat à 2018. Elle a précisé que le bénéfice net constituait le solde positif du chiffre d'affaires après déduction de toutes les charges, dont faisaient partie les revenus du directeur. Si la société décidait de reverser tout ou partie de son bénéfice à un employé, il s'agissait alors d'une composante du salaire soumis à cotisation AVS. Tel avait été vraisemblablement le cas pour le recourant en 2013 et 2014, eu égard aux montants complémentaires (de 110'957 fr. et 94'000 fr.) inscrits dans l'extrait du compte individuel AVS. En revanche, si la société décidait de verser tout ou partie de son bénéfice à ses associés, il s'agissait d'un dividende sans lien avec l'exercice d'une activité lucrative. Le bénéfice net pouvait aussi être réinvesti dans l'entreprise. Par conséquent, il n'y avait pas lieu en l'espèce d'ajouter aux revenus soumis à cotisation le bénéfice net de la société, que celle-ci l'ait conservé comme réserve ou versé au recourant comme dividende.  
 
6.3.2. Le recourant ne conteste pas que les montants de 110'957 fr. et 94'000 fr. relatifs aux années 2013 et 2014 correspondent bien à des parts du bénéfice net, lequel lui a donc été en partie ou totalement reversé comme salaire. La juridiction cantonale a pris en compte ces montants au titre de revenus pour déterminer le revenu sans invalidité. En revanche, aucun montant complémentaire pouvant être assimilé à des parts de bénéfice distribué ne figure sur l'extrait du compte individuel AVS pour les années 2010 à 2012. Se référant à une évaluation économique pour les indépendants faite par l'assurance-invalidité en 2020, le recourant soutient que sa société a réalisé ces années-là des bénéfices nets de 13'244 fr., 10'716 fr. et 20'156 fr., dont il conviendrait de tenir compte dans le calcul du revenu sans invalidité. Il n'expose toutefois pas concrètement à quoi ces bénéfices ont été affectés, se limitant à affirmer qu'en sa qualité d'associé gérant largement majoritaire, il était de manière générale "en mesure de se verser des dividendes dont il profitait". À défaut de toute précision à ce propos et de moyens de preuve dont il se prévaudrait attestant qu'il a perçu ces montants sous la forme d'un salaire ou de dividendes, il n'y a pas lieu de les ajouter au revenu sans invalidité fixé par l'instance précédente. On ajoutera que l'arrêt qu'il cite (8C_346/2012 du 24 août 2012) ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il n'en ressort pas que le revenu sans invalidité devrait en tout circonstance comprendre l'intégralité du bénéfice net d'une société dirigée par un assuré, indépendamment de l'usage qui en a été fait. Le dernier grief du recourant s'avère donc également infondé.  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 28 avril 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
Le Greffier : Ourny