Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_15/2025
Arrêt du 28 mai 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Jean-François Marti, avocat,
intimés,
Objet
restitution de délai,
demande de restitution de délai pour régler l'avance de frais requise dans la procédure 4A_79/2025.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 12 février 2025, A.________ et D.________ ont formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 janvier 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant les prénommés à B.________ et C.________.
Le 14 février 2025, le Tribunal fédéral a imparti aux recourants un délai au 3 mars 2025 pour verser une avance de frais de 1'000 fr.
Par ordonnance présidentielle du 4 mars 2025, les recourants se sont vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 19 mars 2025, pour régler l'avance de frais requise, faute de quoi leur recours serait déclaré irrecevable.
Par arrêt prononcé le 7 avril 2025 dans la cause 4A_79/2025, le Président de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, le recours formé par A.________ et D.________, faute pour eux d'avoir fourni en temps utile l'avance de frais requise.
2.
Le 25 avril 2025, A.________ (ci-après: le requérant) a allégué avoir été dans l'incapacité de régler l'avance de frais réclamée dans le délai imparti dans l'ordonnance du 4 mars 2025 car il avait dû subir une lourde intervention chirurgicale le 17 mars 2025. Il a requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais requise dans la cause 4A_79/2025.
Par pli du 12 mai 2025, le Tribunal fédéral a rendu le requérant attentif au fait que l'acte omis - soit le versement de l'avance de frais demandée dans la cause 4A_79/2025 - devait être exécuté dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé (art. 50 al. 1 LTF).
Le 13 mai 2025, le requérant a indiqué avoir été hospitalisé jusqu'au 12 avril 2025, date à laquelle son empêchement avait pris fin. Il a prétendu avoir exécuté l'acte omis.
3.
En l'occurrence, la lettre du 25 avril 2025 doit être traitée comme une demande de restitution, au sens de l'art. 50 al. 2 LTF, disposition qui permet de faire droit à une requête ad hoc même après la notification de l'arrêt fédéral, nonobstant l'art. 61 LTF d'après lequel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
Selon l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, l'acte omis devant être exécuté dans ce délai.
En l'espèce, cette dernière condition n'est pas réalisée, étant donné que le requérant, contrairement à ce qu'il prétend, n'a pas versé l'avance de frais requise dans la procédure 4A_79/2025 dans les 30 jours à compter de celui où son empêchement avait cessé, moment qui correspondait, de l'aveu même du requérant, au 12 avril 2025. L'intéressé a uniquement réglé l'avance de frais réclamée dans la présente procédure (4F_15/2025), mais n'a pas exécuté l'acte omis dans la cause 4A_79/2025.
Il suit de là que la requête de restitution de délai doit être déclarée irrecevable. Selon la pratique du Tribunal fédéral, le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF; arrêts 4F_17/2021 du 6 décembre 2021; 4F_12/2018 du 15 juin 2018; 4F_11/2015 du 22 septembre 2015 et les références citées).
4.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:
1.
La demande de restitution de délai est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à D.________, à Wilen b. Wollerau.
Lausanne, le 28 mai 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo