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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_234/2025  
 
Ordonnance du 28 mai 2025 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais (curatelle de représentation et de gestion), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 20 février 2025 (DCJC/154/2025). 
 
 
Vu :  
le recours, complété d'une requête d'assistance judiciaire, adressé au Tribunal fédéral le 24 mars 2025 par A.________ contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 20 février 2025, qui lui impartissait un délai au 11 mars 2025 pour fournir une avance de frais de 400 fr.; 
le courrier de cette autorité du 7 mai 2025, selon lequel le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise le 28 mars 2025; 
le pli recommandé du Tribunal fédéral du 12 mai 2025 informant le recourant qu'il envisageait de rayer la cause du rôle et l'invitant à se prononcer, d'ici au 22 mai 2025, sur la suite à donner à son recours; 
l'absence de retrait de ce pli au terme du délai de garde de sept jours; 
 
 
considérant :  
qu'au vu du paiement de l'avance de frais litigieuse, le présent recours contre la décision du 20 février 2025 est devenu sans objet; 
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
qu'il y a lieu de considérer que le recourant ne s'y est pas opposé; 
qu'à la suite de son recours, il devait en effet s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal fédéral; 
qu'il était ainsi tenu de prendre, le cas échéant en cas d'absence à son domicile, les mesures propres à sauvegarder ses droits en faisant suivre son courrier ou en mandatant quelqu'un pour ce faire (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2); 
qu'il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2 LTF); 
que la requête d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet; 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Le recours est déclaré sans objet et la cause 5A_234/2025 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot