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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_272/2025  
 
 
Arrêt du 28 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
saisie de salaire, irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2025 (FA24.042344-250136 7). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 10 janvier 2025, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée par A.________ à l'encontre d'une décision de saisie de salaire prise le 5 septembre 2024 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. 
Statuant le 17 mars 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre ledit prononcé. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 9 avril 2025, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale s'est référée aux motifs du premier juge, qui avait retenu, en substance, que le minimum vital du poursuivi avait été correctement établi par l'Office sur la base des documents en sa possession - l'intéressé n'ayant pas produit les pièces requises - et que le montant à concurrence duquel la saisie avait été ordonnée ne portait pas atteinte à cette limite. Or, dans son écriture, le poursuivi a exposé des faits anciens n'ayant aucun rapport direct avec le calcul de son minimum vital et la saisie de salaire faisant l'objet de la procédure de plainte; dépourvu de motivation conforme aux exigences posées par la jurisprudence, le recours est dès lors irrecevable.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), mais s'exprime - de manière au demeurant difficilement intelligible - sur des litiges l'ayant opposé à son ex-employeur, à un médecin et à l'" office d'impôt " (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi