Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_328/2025
Arrêt du 28 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.
Objet
curatelle de représentation et de gestion du patrimoine ( art. 394 et 395 CC ),
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Présidente de la Cour administrative, du 10 avril 2025 (ADM 35 / 2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 25 février 2025, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de A.________, né en 1939, et nommé B.________ en qualité de curatrice.
Par courrier recommandé du 25 mars 2025, la Juge instructrice de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a informé A.________ que le courrier qu'il avait adressé à la Cour administrative et qui avait été réceptionné le 21 mars 2025 était illisible, de sorte qu'un délai au 4 avril 2025 lui a été imparti pour transmettre une version lisible de sa lettre, faute de quoi son dossier serait purement et simplement classé.
A.________ n'a pas retiré le courrier recommandé, de sorte que l'affaire a été liquidée et rayée du rôle par décision du 10 avril 2025 de la Présidente de la Cour administrative.
2.
Par acte du 28 avril 2025, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 10 avril 2025.
3.
L'écriture du recourant est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
5.
La Présidente de la Cour administrative a constaté que le courrier illisible du recourant ne permettait pas de discerner s'il y désignait un mandataire ou une adresse de notification et que, bien qu'âgé, il avait déjà mené seul, sans représentant, une procédure devant la Cour administrative, de telle sorte qu'il savait qu'en s'adressant à dite autorité, il recevrait du courrier dans les jours suivants. Il lui appartenait en conséquence de veiller à retirer son courrier conformément à la jurisprudence constante en ce sens (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). N'ayant pas pris les dispositions idoines, il lui incombait d'en supporter les conséquences.
6.
Le recourant ne conteste pas avoir omis de retirer le courrier recommandé qui lui a été adressé le 25 mars 2025. Il relève toutefois avoir informé la Cour administrative qu'il était préférable de ne pas lui adresser de courriers recommandés en raison de la fatigue occasionnée par sa chimiothérapie et un virus et soutient qu'il s'agirait uniquement d'un "prétexte". Ce faisant, il ne s'en prend aucunement à la motivation de l'autorité précédente, le seul fait d'alléguer qu'il aurait invité la Cour administrative à ne pas lui adresser de courriers recommandés, qui plus est sans prouver cette allégation, ne saurait faire obstacle à la fiction de notification à l'échéance du délai de garde postale que lui oppose la Présidente de dite autorité et, partant, au fait qu'il n'a pas remédié à l'irrégularité de son écriture dans le délai imparti. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation susrappelées (
supra consid. 3) et doit être déclaré irrecevable de ce chef.
7.
Le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et à la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 28 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand