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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_364/2025  
 
 
Arrêt du 28 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de 
la Riviera - Pays-d'Enhaut, 
rue du Musée 6, 1800 Vevey. 
 
Objet 
institution d'une curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mai 2025 (D124.029780-250153 83). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 19 novembre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: la Justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'égard de B.________, né en 1936, et a renoncé à instituer une curatelle en sa faveur.  
 
1.2. Par arrêt du 5 mai 2025, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a rejeté le recours formé par A.________, fille de B.________, contre la décision du 19 novembre 2024.  
 
2.  
Par acte du 12 mai 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mai 2025. 
 
3.  
L'écriture de la recourante constitue bien un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué d'emblée à l'échec. 
 
4.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
5.  
Le recours s'avère irrecevable à un double titre. D'une part, la recourante n'expose pas en quoi elle aurait un intérêt digne de protection à recourir (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 138 III 537 consid. 1.2); le fait qu'elle ait qualité pour saisir l'autorité cantonale de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) n'implique pas sa qualité pour recourir en instance fédérale (arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.3.1 et les citations), d'autant qu'elle défend en l'occurrence, non pas ses propres intérêts, mais ceux d'un tiers, à savoir son père (parmi d'autres: arrêt 5A_422/2020 du 25 novembre 2020 consid. 1.4.3.2 et la jurisprudence citée). 
D'autre part, l'acte de recours ne comporte aucune critique conforme aux exigences légales (cf. supra consid. 3) à l'encontre des motifs de la juridiction précédente confirmant le refus des premiers juges d'instaurer une curatelle en faveur de son père, faute d'une cause de curatelle et d'un besoin de protection. S'agissant de la violation de son droit d'être entendue dont elle se plaint au motif qu'elle a été invitée à quitter la salle durant l'audition de son frère, la recourante ne s'en prend en effet que partiellement à la motivation de la Chambre des curatelles qui a constaté qu'elle était non seulement représentée par un conseil qui est demeuré dans la salle mais qu'elle a en outre pu déposer des déterminations écrites, ce qu'elle avait fait les 30 août, 7 octobre, 31 octobre et 5 novembre 2024. La recourante reproche à la Chambre des curatelles d'avoir statué sur la base d'une expertise psychiatrique obsolète de 2019 et d'un rapport médical du 20 septembre 2024 dépourvu d'objectivité. S'agissant du médecin qui a établi le certificat médical du 20 septembre 2024, médecin traitant de B.________, mais autrefois aussi de la recourante et de sa famille, la Chambre des curatelles a retenu que rien n'indiquait qu'il ait eu une appréciation biaisée en faveur de l'un plutôt que de l'autre de ses patients. Si le médecin traitant pouvait certes avoir tendance à prendre le parti de son patient dans un conflit avec un tiers et, de manière générale, à ne pas vouloir le contrarier, i| n'y avait pas lieu de présumer qu'il minimiserait la problématique de son patient s'il soupçonnait que celui-ci puisse, comme l'alléguait la recourante, être soumis à l'emprise d'un tiers qui abuserait de ses biens, de sorte que les moyens que la recourante entendait tirer d'une prétendue partialité dudit médecin étaient mal fondés. La recourante ne s'en prend pas valablement à l'ensemble de cette motivation, se contentant de soutenir qu'il serait incompréhensible qu'un rapport établi par une personne ayant un tel lien personnel ait été retenu sans remise en question et sans solliciter un autre avis médical indépendant. Au demeurant, c'est précisément parce qu'elle a retenu que le certificat médical du 20 septembre 2024, qu'elle a jugé probant, attestait du fait que l'état de santé du concerné ne s'était pas péjoré depuis le rapport d'expertise de 2019, lequel n'avait mis en évidence aucun trouble psychique ni aucune déficience mentale chez le père de la recourante, que la Chambre des curatelles a renoncé à ordonner la nouvelle expertise psychiatrique sollicitée par cette dernière. Le grief d'arbitraire soulevé par la recourante au seul motif que la cour cantonale se serait fondée sur une expertise obsolète, alors même que son père présentait selon elle des signes de vulnérabilité, est dès lors insuffisamment motivé. Quant à ses allégations selon lesquelles les propos de son père repris dans le rapport d'expertise étaient en grande partie mensongers et influencés par le contexte familial, elles ne reposent sur aucun fondement.  
La recourante reproche encore à la Chambre des curatelles d'avoir considéré qu'il n'existait aucun indice nouveau permettant de soupçonner raisonnablement son frère d'exercer une emprise sur leur père, ce alors même qu'elle avait produit une lettre signée par ce dernier, pourtant illettré, dans laquelle il l'accusait de faits totalement faux. Hormis le fait que la recourante ne se réfère à aucune pièce précise du dossier s'agissant du courrier qu'elle évoque, on ne saurait, sans davantage d'éléments probants, déduire du seul fait que son père soit illettré, qu'il n'ait pas consenti à la teneur du document qu'il a signé. Partant, là aussi, le grief est insuffisamment motivé et impropre à infirmer les constatations cantonales. Il en va de même en tant que la recourante reproche à la Chambre des curatelles d'avoir nié à tort le besoin de protection de son père pourtant illettré et les conséquences de ce fait sur la succession et son patrimoine. A cet égard, la recourante ne conteste en particulier pas les constatations des juges précédents selon lesquels aucun des professionnels entourant B.________ n'avait jugé utile de faire un signalement, que les relations père-fils avaient été qualifiées d'excellentes par l'expert psychiatre malgré l'emprise alors déjà alléguée par la recourante et que la situation financière de l'intéressé restait confortable puisque sa fortune composée d'argent, de titres et d'un immeuble se chiffrait encore en millions de francs malgré la diminution de fortune constatée par l'autorité de protection. 
Pour le reste, la motivation du recours repose sur des critiques purement appellatoires des motifs de l'autorité cantonale, notamment en tant que la recourante reproche aux juges précédents d'avoir déformé ses propos et qualifié à tort son "éviction" de "simple conflit familial", et s'appuie de surcroît sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt querellé, notamment lorsqu'elle fait état de l'usurpation de l'identité de son père par son frère pour solliciter qu'elle se soumette à un test ADN. 
Il suit de ce qui précède que le recours doit également être déclaré irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3).  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de son auteure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à B.________, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand