Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_372/2025
Arrêt du 28 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.B. et C.B.________,
2. D.B.________,
tous les trois représentés par Me Daniel Känel, avocat,
intimés.
Objet
protection de la personnalité (art. 28b al. 1 CC),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 25 mars 2025 (101 2024 337).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 8 août 2024, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye a admis l'action en protection de la personnalité introduite le 12 avril 2024 par B.B.________, C.B.________et D.B.________ contre A.________; il a prononcé, autant à titre provisionnel qu'au fond, diverses mesures d'interdiction à l'égard de ce dernier, sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP.
Par courrier du 19 août 2024, A.________ a fait appel de cette décision en tant qu'elle valait ordonnance de mesures provisionnelles. Cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 octobre 2024 du Président de la I
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois. Le recours formé au Tribunal fédéral contre cette dernière décision a également été déclaré irrecevable par arrêt du 16 janvier 2025 (5A_780/2024).
Le 9 septembre 2024, A.________ a également fait appel de la décision du 8 août 2024 en tant qu'elle statuait sur le fond. L'appel a été rejeté par arrêt du 25 mars 2025 de la I
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: Cour d'appel).
2.
Par acte du 9 mai 2025, A.________exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mars 2025. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
5.
La Cour d'appel a retenu que tant la violence physique dont le recourant avait fait usage lors de l'altercation du 22 juin 2023 entre les parties, que ses nombreux courriers menaçants, témoignaient d'une animosité persistante, propre à susciter la crainte chez les intimés. Dès lors, de telles atteintes à leur personnalité justifiaient l'adoption de mesures de protection sur la base de l'art. 28b al. 1 CC. Quant au principe de proportionnalité, elle a exposé dans le détail aux considérants 2.4.2 à 2.4.6 de l'arrêt querellé pour quels motifs il avait bien été respecté pour chacune des mesures de protection ordonnées, à savoir l'interdiction d'approcher et d'accéder à moins de trois mètres du logement des époux B.________, l'interdiction d'approcher à moins de cinq mètres de l'appartement et du balcon de D.B.________et l'interdiction de demeurer à proximité de ces deux logements.
6.
Force est de constater à la lecture de l'écriture de recours que celle-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation sus-exposées (cf.
supra consid. 4), tant sous l'angle de l'établissement des faits que du droit. Le recourant présente en effet une argumentation appellatoire et ne fait essentiellement qu'opposer sa propre appréciation de la situation, et spécialement de l'altercation du 22 juin 2023, à celle de l'autorité cantonale. Il s'étend en particulier longuement sur les mensonges qu'auraient proférés ses parties adverses et les "manipulations" de ses propos auxquelles auraient procédé les tribunaux, la police et l'avocat des intimés. A cet égard, il allègue avoir prouvé à plusieurs reprises que ses parties adverses, ainsi qu'un témoin qu'il a pourtant lui-même cité, avaient menti, sans toutefois détailler quels seraient les moyens de preuve qu'il aurait produits pour ce faire. Il se plaint de la violation de son droit à une "libre circulation" sans aucunement s'en prendre aux motifs de l'autorité précédente exposant pourquoi elle considérait que les restrictions qui lui ont été imposées étaient en l'espèce conformes au principe de proportionnalité, à savoir notamment qu'il pouvait aisément respecter l'interdiction d'approcher le logement des époux B.________ en longeant le bord de la route opposée et que les connaissances qu'il allègue avoir dans le même immeuble que D.B.________ pouvaient parfaitement continuer à lui rendre visite. On ne sait pas exactement à qui se réfère le recourant en tant qu'il reproche à la "juge de police de première instance" d'avoir entre autres truffé le dossier de "falsifications", d'avoir omis de faire état d'une partie importante de son audition, de mentir de "manière voulue et consciente sur l'argumentation principale de [sa] condamnation ainsi que sur plusieurs autres points", d'avoir voulu éviter que la partie adverse ne s' "enfonce" plus durant son contre-interrogatoire et d'avoir rejeté toutes ses réquisitions de preuves sauf l'une d'entre elle qu'elle avait "manipulé". Quoi qu'il en soit, ces critiques sont également irrecevables dans la mesure où seul l'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet du présent recours (art. 75 al. 1 LTF).
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
8.
L'écriture du recourant comporte des propos inadmissibles notamment en tant qu'il désigne "l'appareil judiciaire" comme un "mélange de fonctionnement du Troisième Reich, de l'apartheid en Afrique du Sud et celui de la Cosa Nostra"et qualifie le Tribunal de céans de "Capo di tutti capi de la Cosa Nostra". L 'intéressé es t donc expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 28 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand