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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_108/2025  
 
 
Arrêt du 28 mai 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
Caisse de compensation pour allocations familiales A.________ 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton du Jura, 
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale (droit cantonal, condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 9 janvier 2025 
(AF 5 / 2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Aux fins du calcul de la surcompensation entre les caisses de compensation pour allocations familiales de la République et canton du Jura pour l'exercice 2022, la Caisse de compensation pour allocations familiales A.________ (ci-après: la caisse A.________) a remis, le 30 juin 2023, à la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après: la caisse de compensation) son rapport d'activité pour l'année 2022, le rapport de son organe de révision accompagné des comptes annuels 2022, ainsi que le document "Statistiques sur les allocations familiales des caisses de compensation pour l'exercice 2022", rempli et signé par ses soins avec l'attestation de l'organe de révision certifiant l'exactitude des chiffres fournis. Dans ce document, figurent les informations suivantes:  
Montant total des revenus des affiliés [de la caisse A.________] soumis à cotisations AVS/AI/APG dans le canton du Jura durant l'exercice 2022: 476'359'769 fr. 65. Montant total des cotisations AVS/AI/APG des affiliés [de la caisse A.________] dans le canton du Jura pour l'exercice 2022: 13'099'750 fr. 50. Montant total des allocations familiales versées [par la caisse A.________] en faveur des personnes exerçant une activité lucrative non agricole pour l'exercice 2022: 13'628'608 fr. 50. 
 
A.b. Par décision du 26 septembre 2023, confirmée sur opposition le 29 novembre 2023, la caisse de compensation a fixé à 611'921 fr. le montant du subside du fonds de surcompensation en matière d'allocations familiales auquel la caisse A.________ pouvait prétendre compte tenu du tableau de surcompensation de l'année 2022.  
Pour son calcul, la caisse de compensation s'est écartée du montant des revenus soumis à cotisations déclaré par la caisse A.________ (476'359'769 fr. 65), au motif qu'il représentait uniquement les revenus sur lesquels des cotisations avaient été prélevées jusqu'au 31 décembre 2022 au moyen d'acomptes, c'est-à-dire avant le décompte final fixant les cotisations définitives. En lieu et place, la caisse de compensation a retenu des revenus soumis à cotisations à hauteur de 491'125'382 fr., chiffre qu'elle a extrapolé à partir d'un montant total de cotisations de 13'505'948 fr. correspondant à l'addition des postes "Allocations familiales JU" [13'099'751 fr. arrondi au franc supérieur] et "Variation des cotisations à recevoir JU" [406'198 fr. arrondi au franc supérieur] figurant dans le compte profits et pertes de l'année 2022 de la caisse A.________ sous la rubrique "Contributions des membres JU". La caisse de compensation a encore relevé que le montant de 13'505'948 fr. ressortait également du formulaire statistique en ligne complété par la caisse A.________ le 28 juin 2023 à l'attention de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (voir la rubrique B2 ["Produits du compte d'exploitation (01.01. - 31.12.2022) "] du formulaire précité qui mentionnait 13'123'880 fr. de cotisations d'employeurs et 382'068 fr. de cotisations d'indépendants, soit un montant total de cotisations de 13'505'948 fr. pour l'exercice 2022). 
 
B.  
La caisse A.________ a déféré la décision sur opposition du 29 novembre 2023 à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Elle concluait au versement d'un subside de 933'349 fr. calculé en fonction d'un montant total des revenus soumis à cotisations de 476'359'769 fr. 65 et à la rectification du tableau de la surcompensation de l'année 2022 dans ce sens. 
Par arrêt du 9 janvier 2025, la cour cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
La caisse A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle requiert l'annulation, en reprenant ses conclusions précédentes. 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1. 
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). 
2.2 En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Sauf exceptions, notamment en matière de droits constitutionnels cantonaux (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). En revanche, il est possible de faire valoir que sa mauvaise application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer clairement (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1). 
2.3 Enfin, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). 
3. 
3.1 L'arrêt attaqué se fonde sur la loi [du canton du Jura] portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales du 25 juin 2008 (LiLAFam; RS JU 836.1), qui prévoit la surcompensation entière des dépenses d'allocations familiales entre toutes les caisses de compensation pour allocations familiales habilitées à exercer leur activité dans le canton du Jura, ainsi que sur l'ordonnance du 25 novembre 2008 fixant les modalités de cette surcompensation (RS JU 836.11). 
3.2 En résumé, la cour cantonale a exposé que selon l'art. 17 LiLAFam, la surcompensation entre les caisses se base sur "les revenus soumis à cotisations dans l'AVS par tous les affiliés du canton" et que dans le domaine de l'AVS, les dispositions réglementaires prévoient un système d'acomptes de cotisations provisoires avec fixation des cotisations définitives à l'issue d'un décompte final établi en début de l'année qui suit l'année de référence (cf. art. 35 et 36 RAVS [RS 831.101]). Elle en a déduit que le calcul de la surcompensation pour une année donnée au sens de l'art. 17 LiLAFam doit porter sur tous les revenus ayant fait l'objet d'une facturation ou d'un remboursement à la suite des décomptes finaux effectués en début de l'année suivant l'année de référence. En ce qui concerne la recourante, la cour cantonale a constaté que son compte d'exploitation comportait un compte de variation des cotisations intitulé "Cotisations 2022 à recevoir" dans lequel figuraient des cotisations qui auraient dû être comptabilisées avec l'exercice 2022, mais qui n'avaient pas été annoncées à l'intimée car facturées en janvier et février 2023. Aussi bien, la cour cantonale a-t-elle jugé que l'intimée s'était écartée à bon droit des indications que lui avait fournies la recourante, lesquelles ne concordaient pas avec son compte de résultat. Toujours selon la cour cantonale, le nouveau montant des revenus retenu par l'intimée pour le calcul de la surcompensation de l'année 2022 n'était pas critiquable (491'125'382 fr.), dès lors qu'il avait été calculé en fonction de la totalité des cotisations perçues par la recourante pour l'exercice 2022 (13'505'948 fr.), dont la somme ressortait d'autres pièces établies par cette dernière même, à savoir de son compte de profits et pertes de l'année 2022, respectivement des données qu'elle avait communiquées à l'OFAS pour l'exercice 2022 ([13'123'880 fr. de cotisations d'employeurs + 382'068 fr. de cotisations d'indépendants] : 2,75 % [taux de cotisation] = 491'125'382 fr.). La cour cantonale a donc rejeté le recours et confirmé la décision litigieuse. 
3.3 En l'occurrence, dans son écriture, la recourante ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait une interprétation arbitraire du droit cantonal en retenant que tous les revenus ayant servi à la fixation des cotisations pour une année de référence donnée doivent être pris en considération dans le calcul de la surcompensation selon l'art. 17 LiLAFam, même si ces revenus ont fait l'objet d'une facturation en début de l'année suivante. À l'inverse de ce que soutient la recourante, l'arrêt attaqué ne contient pas de considérations contradictoires à ce sujet. Par ailleurs, la recourante se contente d'exprimer son désaccord avec cette interprétation, ce qui ne constitue pas une critique conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Enfin, la recourante ne développe pas non plus une argumentation apte à remettre en question l'établissement des faits et l'application du droit cantonal, faute de démonstration d'arbitraire sur ces aspects, de même que sur le résultat auquel est parvenue la cour cantonale. En particulier, la simple affirmation que le "compte de variation des cotisations à recevoir en 2022 n'est pas composé que des cotisations relatives à l'exercice 2022 facturées en janvier et février 2023" n'y suffit pas. On rappellera qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de chercher dans les pièces versées au dossier les éléments de faits pertinents propres à fonder l'arbitraire des constatations de la cour cantonale. 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
4. 
La recourante, qui succombe et dont l'intérêt patrimonial est en cause, supportera une part réduite des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 mai 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl