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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_773/2024  
 
 
Arrêt du 28 octobre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Rosa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (défense obligatoire), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 20 août 2024 (CPEN.2023.90/der-cmb). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 27 septembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 20 août 2024, par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, autant que recevable, l'appel interjeté par le précité contre un jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, du 31 janvier 2023, le condamnant à 60 jours de privation de liberté fermes, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il conclut, en substance, à l'annulation du jugement d'appel, principalement pour nouveau jugement " au sens du [...] recours " et, subsidiairement, afin que soit ordonnée une expertise psychiatrique en vue d'évaluer sa capacité de prendre part aux débats de première instance. 
 
2.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.  
En bref, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu qu'il se serait trouvé dans un état d'incapacité de prendre part aux débats de première instance en raison de son état psychique, marqué, selon lui, par un trouble dépressif récurrent, nonobstant les indices de cet état ressortant des pièces produites en appel. Son état aurait, à ses yeux, imposé la désignation d'un défenseur obligatoire (art. 130 al. 1 let. c et 131 CPP), à défaut de quoi les premiers débats devraient être répétés. 
 
4.  
Savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats est une question de droit qui doit être résolue par le juge (arrêts 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1; 6B_29/2008 du 10 septembre 2008, consid. 1.3). En revanche, l'état physique ou psychique de l'intéressé, l'existence de limitations de ces deux ordres, plus généralement la condition médicale, respectivement l'état de santé concret, constituent autant d'éléments de fait, sur la base desquels le juge fonde son appréciation juridique. 
 
5.  
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que parmi les pièces littérales versées au dossier, aucune n'attestait que le recourant aurait été dans un état psychique suffisamment grave pour qu'il ne soit pas en état de travailler ou de participer à une procédure pénale (jugement sur appel, consid. 4d p. 9). Soulignant que l'intéressé n'avait pas donné suite à la demande du ministère public l'invitant à compléter les informations relatives notamment à sa situation médicale, elle a jugé que cette circonstance ne signifiait pas encore qu'il aurait été dans l'incapacité de procéder. En revanche, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de considérer que le ministère public ou le tribunal de première instance auraient ignoré des faits décisifs, remettant en cause sa capacité à procéder (jugement sur appel, consid. 4d p. 11). Appréciant ensuite les pièces produites en appel, la cour cantonale a relevé que l'une se référait au suivi par un infirmier en psychiatrie principalement en 2018 soit avant la période incriminée (août 2020 à mars 2022). En regard d'une consultation du 21 février 2023, il était indiqué " prestation patient avant l'ouverture d'un dossier (lié à un patient san... [sic]) ", ce qui tendait à infirmer l'existence d'un suivi psychiatrique à ce moment-là. Cette pièce ne permettait en tout cas pas d'établir l'existence d'une " détresse psychologique " particulière qui aurait été concomitante à la procédure pénale. L'attestation émanant d'une personne apparemment versée dans les médecines alternatives, dont on ignorait si elle était véritablement médecin et si elle était en mesure de poser un diagnostic, faisait état d'un suivi en décembre 2019 pour des problématiques d'allergie, d'origine infantile. Quant à la dernière attestation, qui apparaissait partiellement erronée, elle émanait d'une personne qui ne semblait être ni médecin ni en mesure de se prononcer sur l'état de santé du recourant. 
 
 
6.  
On comprend ainsi aisément que la cour cantonale, sans nier ni minimiser les difficultés inhérentes à un divorce (celui du recourant remontant cependant aux années 1999-2000), à la perte d'un proche ou celles découlant d'une situation professionnelle délicate (jugement sur appel consid. 4d p. 10) n'a, en fait, constaté aucune atteinte à la santé physique ou psychique du recourant, constat qu'elle a, du reste, encore expressément répété dans la suite de sa motivation (jugement sur appel, consid. 6d p. 14). 
 
7.  
Sous couvert d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré qu'il aurait démontré " clairement les indices d'une capacité de procéder limitée ". Ses développements ne discutent pas précisément l'appréciation opérée par la cour cantonale sur les pièces produites en appel. Le recourant se borne en effet à objecter qu'il ressortirait des documents produits des indices qui auraient dû éveiller des soupçons quant à sa capacité de procéder. Opposant au raisonnement de la cour cantonale ses propres allégations ainsi que l'hypothèse non étayée d'une " possible " dégradation progressive de sa santé (mémoire de recours, p. 9), le recourant se cantonne à un argumentaire de nature purement appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. L'irrecevabilité de ces moyens de fait rend sans pertinence la discussion proposée en droit par le recourant quant à l'effet de l'état de santé allégué sur sa capacité de procéder. 
 
8.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 octobre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat