Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_59/2025
Arrêt du 29 janvier 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lida Lavi, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Demande de restitution de l'effet suspensif,
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 6 décembre 2024 (F-7513/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 21 août 2020, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'approuver la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de A.________, ressortissant du Kosovo né en 1987 et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 23 janvier 2023 et arrêt 2C_149/2023 du 22 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral puis le Tribunal fédéral ont rejeté les recours que A.________ avait déposés contre la décision du 21 août 2020 respectivement l'arrêt du 23 janvier 2023.
Le 25 juillet 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a imparti à l'intéressé un délai au 30 septembre 2024 pour quitter la Suisse en exécution de la décision de renvoi du 21 août 2020.
1.2. Le 24 octobre 2024, A.________ a introduit une demande de réexamen de la décision du 21 août 2020 auprès du Secrétariat d'État aux migrations.
Par décision du 29 octobre 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen.
Par mémoire du 29 novembre 2024, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 29 octobre 2024. Il a notamment conclu à l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 6 décembre 2024, la Juge instructeure du Tribunal administratif fédéral a refusé d'accorder l'effet suspensif et d'ordonner des mesures provisionnelles.
2.
Le 23 janvier 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision incidente rendue le 6 décembre 2024 par la Juge instructeure du Tribunal administratif fédéral. Invoquant les art. 8 CEDH, 3 CDE et 9 Cst., il soutient qu'un renvoi immédiat n'est pas justifié.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
3.1. La décision attaquée se limite à la question de l'effet suspensif au recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue le 29 octobre 2024 par le Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au prononcé de mesures provisionnelles, refusés par décision incidente du 6 décembre 2024 du Tribunal administratif fédéral.
La décision du 6 décembre 2024 est bien une décision incidente comme l'a intitulée l'instance précédente, notifiée séparément. Elle ne met pas un terme à la procédure (cf. arrêt 2C_573/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.2; Gregory Bovey, Commentaire romand de la LTF, 3e éd. 2022, n° 17 ad art. 93 LTF). Sous réserve de situations non pertinentes pour la présente cause (cf. art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF ), une décision incidente notifiée séparément ne peut faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). Le préjudice, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, doit être de nature juridique; il ne peut s'agir d'un préjudice de fait ou d'un préjudice purement économique, comme l'allongement ou le renchérissement de la procédure. Le préjudice doit être irréparable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas pouvoir être supprimé par une décision finale ultérieure qui serait favorable à la partie recourante (ATF 143 III 416 consid. 1.3; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2).
Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). Il appartient par conséquent à celle-ci d'expliquer en quoi la décision entreprise est de nature à lui causer un préjudice irréparable, sous peine d'irrecevabilité, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 144 II 475 consid. 1.2 et les références citées; arrêt 2C_626/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.3).
3.2. En l'occurrence, le recourant n'explique nullement en quoi la décision entreprise est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. A cela s'ajoute que le recourant ne dispose plus de titre de séjour en Suisse et que les griefs qu'il soulève - en procédure de réexamen, il faut le rappeler - dans le présent recours ont déjà été écartés par décisions judiciaires cantonale et fédérale (cf. consid. 1.1 ci-dessus). Le Tribunal fédéral ne voit par conséquent pas de dommage irréparable qui découlerait manifestement de la décision attaquée.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 29 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey