Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1438/2024
Arrêt du 29 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Shayan Farhad, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 novembre 2024
(ACPR/862/2024 - P/12575/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 novembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 23 décembre 2024, A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les réf. citées).
1.2. En l'espèce, la recourante a déposé une plainte pénale contre une banque et toute autre personne en son sein pour abus de confiance (art. 138 CP) et contrainte (art. 181 CP) en raison du refus de l'établissement bancaire mis en cause de lui restituer une somme de USD 529'583.90, qu'elle aurait versée à tort en 2022 sur un compte bancaire dont elle était co-titulaire avec feu B.A.________, son mari décédé en 2021. Elle soutient que les prétentions civiles, qu'elle entend faire valoir dans le procès pénal, porteraient non seulement sur la restitution de cette somme par l'établissement bancaire, mais également sur le préjudice causé par le refus de ce dernier d'exécuter son ordre de lui transférer la moitié des avoirs déposés sur le compte en question. Elle estime que, par le comportement dénoncé, elle aurait "été privée de cette part des avoirs dont elle est l'ayant droit économique unique, estimée à plus de USD 12 millions environ (soit 50 % des avoirs en USD 25'734'432 au 09.04.2024) ". Demeurant indéterminé, son préjudice financier consisterait à cet égard en une "perte d'opportunité d'optimisation de [ses] investissements". Enfin, la recourante précise encore avoir subi un tort moral en raison des agissements dénoncés, lesquels auraient généré chez elle "un stress et une souffrance psychologique significatifs la forçant à initier ou prendre part à des actions en justice afin d'obtenir la restauration de ses droits".
1.3.
1.3.1. Cela étant, comme l'a relevé la cour cantonale, aucun enrichissement illégitime n'est allégué en faveur de la banque ou de tiers, étant observé que les montants concernés demeurent sur le compte bancaire dont la recourante est co-titulaire et que, sans l'accord de cette dernière, l'établissement bancaire a refusé de remettre aux enfants de feu B.A.________ la moitié des avoirs y étant déposés (cf. arrêt attaqué, consid. 4.4 p. 10). Les prétentions civiles dont la recourante se prévaut à cet égard portent donc uniquement sur l'inexécution contractuelle reprochée à la banque et à un éventuel dommage consécutif. La recourante ne démontre toutefois pas que de telles prétentions, fondées sur le contrat passé avec la banque et partant de nature purement contractuelles, puissent faire l'objet d'une action civile par adhésion au procès pénal.
1.3.2. La recourante admet en outre qu'elle ne pourra pas introduire dans la procédure pénale une action civile portant sur la moitié des avoirs du compte bancaire dont il est question, dans la mesure où toute prétention y relative fait déjà l'objet d'un procès civil qui l'oppose à l'établissement bancaire mis en cause. L'intéressée échoue à ce propos à établir quelles autres prétentions elle pourrait faire valoir dans le procès pénal en lien avec son "préjudice financier", alors que les conclusions prises dans la procédure civile tendent précisément à astreindre la banque au transfert en sa faveur de la moitié des avoirs du compte bancaire litigieux et à la condamnation de cette dernière au paiement d'intérêts moratoires à 5 % l'an. Ses allégations, selon lesquelles sa prétention tendant à la restitution par la banque de la somme de USD 529'583.90 ne fait pas l'objet de la procédure civile, sont insuffisantes. On ignore par ailleurs, et la recourante ne cherche pas à le préciser plus avant ni à le chiffrer, même de manière approximative, quel dommage elle aurait concrètement subi en lien avec une perte "d'opportunité d'optimisation de [ses] investissements".
1.3.3. Pour le surplus, hormis le fait que la recourante ne chiffre aucunement toute éventuelle prétention en indemnisation du tort moral qu'elle dit avoir subi, elle ne dit mot sur la gravité de l'atteinte alléguée. Par ses développements, elle se limite en effet à indiquer qu'elle aurait subi "un stress et une souffrance psychologique significatifs" sans fournir d'autres précisions ou quelque moyen de preuve que ce soit, tel qu'un certificat médical. Des prétentions en indemnisation du tort moral ne peuvent enfin pas être déduites directement et sans ambiguïté de la nature des infractions telles qu'alléguées en l'espèce.
1.4. Sa motivation sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
La recourante ne soulève par ailleurs aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de parties équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière