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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_425/2023  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mimoza Marion-Redzepi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Empêchement d'accomplir un acte officiel; entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, contravention à la loi sur les stupéfiants; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 janvier 2023 (n° 501 2022 24). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 janvier 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié; art. 91 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 de loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; acquisition à titre gratuit et consommation en mars 2021 et le 4 avril 2021; ch. 1 du dispositif). Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 21 mois, peine d'ensemble prononcée après la révocation du sursis octroyé le 27 mars 2018 par le Juge de police, sous déduction des 61 jours de détention avant jugement subis (ch. 2.i du dispositif), à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (ch. 2.ii du dispositif), et à une amende de 200 fr. (ch. 2.iii du dispositif). Le Juge de police a également fixé l'indemnité due au défenseur d'office de A.________ et les frais de la procédure. 
En substance, le Juge de police a retenu qu'à une occasion en mars 2021 et le 4 avril 2021, le prévenu avait acquis, à titre gratuit, auprès d'inconnus, à divers endroits, une quantité indéterminée de cocaïne, qu'il avait entièrement consommée en la sniffant. Le 5 avril 2021, vers 01h00, A.________ avait circulé au volant de son véhicule entre la route de N.________ et la route de O.________, à U.________, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (0.66 mg/l). De plus, alors que la police effectuait une patrouille motorisée proche de cet emplacement, l'intéressé avait, dans un premier temps, immobilisé son véhicule au milieu de la chaussée, avant d'effectuer une marche arrière et de s'engager à vive allure en direction de la route de O.________; malgré les attributs prioritaires enclenchés (feux bleus), il ne s'était pas tout de suite arrêté et les policiers avaient pu l'interpeller 200 mètres plus loin. Lors du contrôle, A.________ s'était soumis à un test Drugwipe, lequel s'était avéré positif à la cocaïne; il avait cependant refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine, de sorte que des analyses toxicologiques n'avaient pas pu être effectuées. 
 
B.  
Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg (ci-après : la Cour d'appel pénal) a rejeté l'appel déposé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a intégralement confirmé. 
 
C.  
Par acte du 20 février 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit reconnu coupable de conduite en état d'ébriété (ch. III/1 des conclusions principales et subsidiaires), qu'il soit acquitté pour les autres infractions (ch. III/2 des conclusions principales et subsidiaires) et que la peine privative de liberté de 21 mois, peine d'ensemble, soit prononcée avec un sursis total (ch. III/3 des conclusions principales), subsidiairement avec un sursis partiel sur la peine excédant douze mois de peine ferme (ch. III/3 des conclusions subsidiaires). À titre encore plus subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans une écriture séparée du même jour, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Si l'autorité précédente a produit le dossier de la cause, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Le 9 août 2023, les parties ont été informées de la reprise de la cause par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En application de l'art. 66 al. 3 du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131; en vigueur depuis le 1er juillet 2023 [RO 2023 268]), la IIe Cour de droit pénal est compétente jusqu'au 30 juin 2025 pour statuer sur des recours relevant du domaine de compétence de la Ire Cour de droit pénal (cf. art. 35 RTF).  
 
1.2. Dans la mesure où la peine privative de liberté de 21 mois prononcée contre le recourant est ferme, le recours a, de par la loi, un effet suspensif (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF). La requête formulée à ce propos dans l'acte de recours est ainsi sans objet (ordonnance 6B_687/2023 du 12 juin 2023 consid. 3).  
 
1.3. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision finale rendue par une autorité statuant comme dernière instance cantonale (cf. art. 78, 80 al. 1 et 90 LTF). Le recourant, prévenu, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris, lequel confirme les condamnations et la peine prononcées par le Juge de police contre lui (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits, laquelle aurait conduit à sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et pour contravention à la LStup, respectivement au refus de lui octroyer un sursis total ou partiel à la peine privative de liberté prononcée contre lui.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 
 
2.3.  
 
2.3.1. S'agissant des infractions contestées (art. 91a al. 1 LCR, 286 al. 1 CP et 19a ch. 1 LStup), le recourant reproche en substance tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré que la police disposait de soupçons suffisants permettant de mettre en oeuvre un test rapide de dépistage de drogue. Les circonstances de l'espèce suffisent toutefois pour écarter ce grief. Ainsi, le recourant reconnaît avoir indiqué aux policiers lors de son interpellation qu'il avait consommé le jour même du CBD (cf. notamment p. 10 du recours; voir également consid. 3.3 p. 5 de l'arrêt entrepris). À cet élément - propre déjà à susciter le doute quant à une possible consommation d'autres stupéfiants - s'ajoute le comportement adopté antérieurement par le recourant le soir en question, à savoir qu'il n'avait pas obtempéré immédiatement aux injonctions de la police pour stopper son véhicule.  
S'agissant ensuite du résultat du test Drugwipe, il ne saurait être reproché à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il était positif. Un simple examen de la photographie y relative suffit pour le confirmer (cf. pièce 13'040; consid. 2.3 p. 4 de l'arrêt attaqué). En effet, on y aperçoit clairement les trois lignes rouges de contrôle de la validité du test ainsi qu'une coloration rosée en particulier dans la colonne en lien avec la cocaïne ("CO"). Dès lors que, selon le mode d'emploi du test Drugwipe (cf. pièce 13'056), le "test est considéré comme positif même si les lignes de test se colorent de manière irrégulière ou que la couleur reste pâle", la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que le test était en l'occurrence positif, respectivement que ce résultat et les circonstances de l'espèce permettaient aux policiers d'interpeller le Ministère public fribourgeois afin qu'une prise de sang soit ordonnée (cf. ATF 145 IV 50 consid. 3.5; voir au demeurant le formulaire relatif aux "Déclarations concernant la consommation d'alcool/stupéfiants/médicaments" du 5 avril 2021 indiquant une consommation de cocaïne le 2 avril 2021 et de marijuana le 3 avril 2021 [pièce 2010]). 
C'est le lieu de relever que le recourant ne développe aucune autre argumentation visant à démontrer que les conditions objectives et subjectives des infractions retenues contre lui ne seraient pas réalisées (cf. art. 91a al. 1 LCR, 286 al. 1 CP et 19a ch. 1 LStup), ce qui conduit au rejet des conclusions, principale et subsidiaire, prises sous chiffre III.2. 
 
2.3.2. En lien ensuite avec le refus de tout sursis, le recourant fait grief à la Cour d'appel pénal d'avoir retenu que ses perspectives d'activité professionnelle ne pouvaient pas être qualifiées de bonnes dès lors qu'il émargeait à l'aide sociale et qu'il avait entrepris des démarches auprès de l'assurance-invalidité; le recourant se réfère à cet égard au procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2023.  
Certes, la première demande du recourant auprès de l'assurance-invalidité a a priori été rejetée, cet office considérant que le recourant disposait d'une capacité de travail. Il ressort cependant aussi du procès-verbal du 11 janvier 2023 que le recourant a confirmé être toujours soutenu par l'aide sociale, ce qui attestait en soi de l'absence d'emploi au jour du jugement attaqué. L'hypothèse d'une prise d'emploi ne semblait en outre pas entrer en considération dans un futur proche puisque le recourant relevait devoir attendre le résultat d'opérations à venir pour "éventuellement réactiver une nouvelle demande" auprès de l'assurance-invalidité. L'appréciation émise par la cour cantonale ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Vu l'art. 99 al. 1 LTF, elle ne saurait en outre être remise en cause par des éléments postérieurs à l'arrêt attaqué, tels que l'allégation d'un entretien le 21 février 2023 en vue d'un emploi (cf. p. 11 du recours).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant ne remet en cause ni la révocation du sursis accordé le 27 mars 2018, ni la quotité de la peine privative de liberté, peine d'ensemble, prononcée contre lui (21 mois). Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 42 al. 2 et 43 CP en considérant que l'octroi du sursis n'était pas possible en raison de l'absence de circonstances particulièrement favorables.  
 
3.2. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).  
Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). 
 
3.2.1. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce (21 mois), entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.5.2; arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1).  
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut pas accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). L'absence de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
3.2.2. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 in fine; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 7B_480/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2 in fine).  
 
3.3. En l'espèce, la Cour d'appel pénal a relevé que la peine privative de liberté prononcée (21 mois) était compatible avec l'octroi d'un sursis complet; toutefois, le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois dans les cinq ans qui précédaient les faits qui lui étaient alors reprochés, de sorte que le sursis n'était possible qu'en cas de "circonstances particulièrement favorables" conformément à l'art. 42 al. 2 CP.  
À cet égard, l'autorité précédente a relevé qu'au jour de l'arrêt attaqué, la situation personnelle du recourant, marié et père d'un enfant, ne s'était pas améliorée, voire était identique à celle qui prévalait lors de la condamnation du 27 mars 2018, et qu'elle ne l'avait pas empêché de récidiver; s'il n'avait alors aucune activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'en demeurait pas moins qu'il émargeait à l'aide sociale et qu'il avait entrepris des démarches auprès de l'assurance-invalidité; quant aux efforts entrepris pour éponger les dettes du couple, ils devaient avant tout être mis au crédit de l'épouse du recourant, laquelle avait repris une activité professionnelle. La cour cantonale a ensuite relevé qu'il existait un rapport direct et manifeste entre les faits faisant l'objet de la présente procédure et les trois précédentes condamnations du recourant (soit en particulier les condamnations du 27 mars 2018 et du 3 septembre 2020 en lien avec des infractions à la LStup et à la LCR; cf. consid. 5.3 p. 9 s. de l'arrêt entrepris). Elle a enfin constaté que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un repentir sincère, au regard notamment du fait que ses regrets ne démontraient pas une réelle prise de conscience (cf. consid. 5.4 p. 10 s. de l'arrêt attaqué). 
Sur le vu de ce qui précède, la Cour d'appel pénal a considéré que les circonstances dans le cas de l'espèce étaient mauvaises - ne pouvant à tout le moins pas être qualifiées de "particulièrement favorables" -, si bien que le sursis, total ou partiel, ne pouvait pas être accordé au recourant (cf. consid. 5.5 p. 11 de l'arrêt entrepris). 
 
3.4. Ce raisonnement peut être confirmé, faute de motivation du recours conforme aux obligations en la matière et permettant de comprendre en quoi l'appréciation de l'autorité précédente violerait le droit fédéral ou reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves (cf. art. 42 al. 2 LTF; sur cette disposition, voir ATF 148 IV 205 consid. 2.6 et consid. 2.2 supra). Le recourant, qui part au demeurant de la prémisse erronée que le test Drugwipe aurait été négatif (cf. consid. 2.3.1 ci-dessus), ne développe en effet aucune argumentation visant à établir qu'il pourrait se prévaloir d'un repentir sincère. Il se limite en outre, pour le surplus, à reprendre quasiment mot pour mot les éléments invoqués dans son recours cantonal (cf. en particulier ch. 1 p. 3 ss de cette écriture), ce qui n'est pas admissible (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; arrêts 6B_690/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1; 7B_1229/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2).  
En particulier, le recourant n'expose pas quels seraient les arguments évoqués que la cour cantonale aurait ignorés, notamment quant à sa situation personnelle (sans emploi, marié et père d'un enfant); la prétendue amélioration de celle-ci ne saurait d'ailleurs être démontrée par des éléments postérieurs à l'arrêt attaqué (cf. en particulier les maux de dos dont il déclare souffrir "depuis peu" [p. 15 du recours]; voir également consid. 2.3.2 ci-dessus s'agissant de l'emploi invoqué) ou se fonder uniquement sur les affirmations du recourant quant à sa consommation de CBD (cf. les propos tenus lors de l'audience du 11 janvier 2023 [p. 15 du recours]). Enfin, le recourant ne développe aucune argumentation spécifique visant à expliquer pourquoi, dans les circonstances de l'espèce, l'octroi du sursis partiel aurait tout de même pu être envisagé. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige, son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf