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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_2/2025  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 octobre 2024 (A/2849/2024 ATAS/825/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte de recours du 20 novembre 2024 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a recouru contre un arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 octobre 2024. 
 
B.  
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le Tribunal fédéral a invité le recourant à lui faire parvenir, d'ici au 16 janvier 2025, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. 
Le 3 janvier 2025 (date du timbre postal), le recourant a envoyé au Tribunal fédéral une nouvelle écriture avec copie des pages 1, 3 et 5 de l'arrêt cantonal du 24 octobre 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2).  
 
2.3. En l'occurrence, le recourant n'a pas produit l'arrêt cantonal complet dans le délai qui lui a été fixé au 16 janvier 2025. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.  
 
2.4. Par ailleurs, indépendamment de ce qui précède, on comprend des extraits de l'arrêt produit qu'un délai avait été imparti au recourant au 1 er octobre 2024 pour produire son recours en français et le signer. Ayant été interpellé sur le non-respect de ce délai par lettre du 7 octobre 2024, le recourant avait répondu, le 14 octobre 2024, qu'il n'avait pas reçu tout de suite un courrier du 10 septembre 2024 parce que celui-ci avait été déposé dans la boîte aux lettres d'un voisin portant un nom similaire. Ledit voisin avait laissé s'écouler un certain temps avant de lui remettre la lettre, ce qui avait empêché le recourant de répondre dans le délai de grâce octroyé. Il ajoutait qu'étant donné sa situation médicale et psychologique, il avait besoin de temps supplémentaire pour préparer sa "défense" et rassembler tous les documents nécessaires, y compris la lettre de recommandation de son médecin au psychologue. Les premiers juges n'ont pas tenu ces explications pour plausibles.  
 
2.5. Le recourant, qui demande le réexamen de son dossier, répète ses explications développées devant la juridiction cantonale. Ce faisant, il ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation qualifiées posées par la loi (art. 106 al. 2 LTF) en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient par ailleurs violé le droit.  
 
2.6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 29 janvier 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Fretz Perrin