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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_430/2024  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, 
Maillard et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Centre social régional de Nyon-Rolle, rue des Marchandises 17, 1260 Nyon, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (restitution), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juin 2024 (PS.2024.0002). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ et B.A.________, parents de deux enfants nés en 2006 et 2009, ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) dès novembre 2014. Par décision du 1 er décembre 2022, le Centre social régional de Nyon-Rolle (CSR) a refusé d'accorder les prestations d'aide sociale pour novembre 2022, au motif que la valeur du véhicule acquis par les époux A.A.________ et B.A.________ (prix d'achat de 20'800 fr.) dépassait la limite de fortune déterminante (20'000 francs).  
À la suite d'une décision sur recours prononcée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) le 17 février 2023, annulant la décision du 1 er décembre 2022, le CSR a rendu le 21 février suivant une nouvelle décision, accordant le RI à titre d'avances remboursables. Il incombait aux époux A.A.________ et B.A.________ de vendre leur véhicule dans les plus brefs délais afin de pouvoir rembourser les avances; un délai au 10 mars 2023 leur était imparti pour transmettre au CSR la confirmation de la mise en vente du véhicule. N'ayant reçu qu'un code QR redirigeant vers une annonce de vente publiée sur le site "C.________", le CSR a demandé aux époux A.A.________ et B.A.________ de mettre leur véhicule en vente directement auprès d'un garage et de lui adresser l'acte de vente d'ici au 16 mai 2023, leur rappelant que le RI était octroyé à titre d'avances remboursables.  
Le 30 mai 2023, le CSR a rendu une décision relative à la fermeture du dossier RI, avec effet au 31 mars 2023, retenant d'une part que les époux A.A.________ et B.A.________ étaient toujours en possession du véhicule malgré la demande de vente, et d'autre part que B.A.________ avait retrouvé une activité lucrative à 100 % dès le 1 er juin 2023. Par décision du 12 juin 2023, il a exigé le remboursement des prestations RI perçues durant les mois de novembre 2022 à mars 2023, à savoir 10'410 fr. 65. Cette décision a été confirmée sur opposition le 21 décembre 2023 par la DGCS.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision de la DGCS du 21 décembre 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 27 juin 2024. 
 
C.  
A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'ils ne soient pas tenus à rembourser le montant de 10'410 fr. 65. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 27 juin 2024 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il porte sur l'obligation des recourants de rembourser les prestations d'aide sociale. Il relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF) et la cause ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions de l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les destinataires de l'acte attaqué, qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut leur reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 138 V 67 consid. 2.2), ainsi que le respect des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.5). Il n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel; en revanche, il est toujours possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités).  
 
2.3. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible. En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1).  
 
2.4. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice pourrait influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
Le litige porte sur l'obligation des recourants de restituer le montant de 10'410 fr. 65 perçu au titre du RI, pour la période de novembre 2022 à mars 2023. 
 
4.  
 
4.1. L'arrêt attaqué repose sur la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), ainsi que sur les normes RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale (version 15 [recte 14] entrée en vigueur le 1er juin 2021).  
 
4.2. Le RI comprend une prestation financière (art. 27 LASV), versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) (art. 32 LASV). Selon le règlement d'application de la loi sur l'action sociale, la limite de fortune ne peut dépasser 10'000 fr. par famille (art. 18 al. 2 RLASV). À teneur du chiffre 1.2.2.4 des normes RI, le véhicule principal d'une valeur vénale supérieure à 20'000 fr. doit être pris en compte comme élément de fortune. En cas de dépassement de fortune, l'autorité d'application devra indiquer au bénéficiaire qu'il est en possession d'une fortune excédant les limites prévues et que le RI lui est accordé dans l'attente de la réalisation de ses biens, son remboursement étant exigible lors de la vente (art. 41 al. 1 let. b LASV).  
 
4.3. Les juges cantonaux ont retenu que les recourants ne contestaient pas l'acquisition, le 25 octobre 2022, d'un véhicule au prix de 20'800 fr., soit d'un montant excédant les limites de fortune déterminantes de 10'000 fr. (art. 32 LASV et art. 18 al. 2 RLASV) et de 20'000 fr. (ch. 1.2.2.4 des normes RI). Ils ont rappelé que conformément au principe de la subsidiarité de l'aide sociale, les recourants devaient vendre leur véhicule. Dans la mesure où ces derniers avaient échoué à démontrer l'impossibilité de vendre leur véhicule malgré les démarches pouvant raisonnablement être attendues, les premiers juges ont considéré que l'autorité intimée était fondée à leur demander le remboursement des prestations RI versées à titre d'avances, en application de l'art. 41 al. 1 let. b LASV. En ce qui concernait l'argument des recourants relatif à la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la restitution portait sur un montant de plus de 10'000 fr. alors que la limite de fortune n'était dépassée "que" de 800 fr., les juges cantonaux ont souligné qu'il y avait lieu de s'en tenir strictement aux limites déterminantes, non pas par schématisme, mais pour assurer un traitement uniforme du contentieux administratif du droit de l'aide sociale et, par là, garantir l'égalité de traitement de l'ensemble des justiciables.  
 
5.  
 
5.1. Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. Ils font valoir que la juridiction cantonale n'a pas examiné les arguments qu'ils ont présentés devant elle, s'agissant de la perte de valeur de leur véhicule après seulement quelques jours. Il s'agit d'un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu dans la mesure où il pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
5.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).  
 
5.3. En l'espèce, les juges cantonaux ont exposé qu'en novembre 2022, soit au moment où les recourants ont commencé à percevoir les prestations du RI à titre d'avances, ils avaient dans leur patrimoine un véhicule dont la valeur valeur vénale atteignait 20'800 fr. et que les conditions dont dépendait l'aide sociale n'étaient donc plus remplies. Dans la mesure où les recourants ont soutenu ne pas avoir à rembourser l'aide sociale touchée pendant la période de novembre 2022 à mars 2023 dès lors que la valeur à prendre en compte "aujourd'hui" était manifestement en-dessous de 20'000 fr. (cf. recours du 19 janvier 2024), force est de constater que les premiers juges y ont répondu. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu tombe à faux.  
 
6.  
 
6.1. Sur le fond, les recourants se prévalent de l'interdiction de l'arbitraire. Selon eux, en considérant qu'un dépassement de fortune de seulement 800 fr. suffisait à justifier un remboursement de plus de 10'000 fr., la juridiction cantonale aurait violé ce principe. Le montant à restituer, correspondant à cinq mois de prestations d'aide sociale, apparaîtrait totalement disproportionné en considération du montant de 800 fr. dont ils n'auraient pas profité. Ce dépassement de fortune serait au demeurant éphémère dès lors qu'il n'existerait plus après la première utilisation de leur voiture. À cet égard, les recourants font valoir que les premiers juges auraient dû recalculer la valeur vénale actuelle de leur véhicule et examiner à quel moment le dépassement de la limite de fortune de 20'000 fr. aurait été susceptible de prendre fin.  
 
6.2. Si les recourants entendent se plaindre d'une violation du principe de proportionnalité, on rappellera que ce principe n'est pas un droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1). Toutefois, lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal ou communal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 précité et les références).  
 
6.3. Cela étant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que le remboursement du montant - non contesté - de 10'410 fr. 65, correspondant aux avances du RI versées entre novembre 2022 et mars 2023, était exigible en application du droit cantonal. En effet, elle a exposé que les recourants ne contestaient pas la valeur du véhicule fixée à 20'800 fr. (ressortant par ailleurs de la décision de la DGCS du 17 février 2023) ni le dépassement de la limite de fortune déterminante de 20'000 fr., et qu'ils avaient échoué à démontrer l'impossibilité de vendre leur voiture. Les recourants se contentent de répéter que le dépassement de fortune était "éphémère", qu'il ne justifiait pas le remboursement de l'aide sociale sur une période de cinq mois et qu'il avait pris fin bien avant cette période, ce que les premiers juges auraient dû examiner. On ne voit pas dans la motivation du recours d'arguments susceptibles de démontrer une application arbitraire du droit cantonal en tant que les premiers juges ont confirmé l'obligation de rembourser les avances versées dès novembre 2022. Si les recourants prétendent à un autre calcul, devant tenir compte d'une valeur moindre de leur véhicule, ils n'évoquent aucune disposition légale le justifiant, à tout le moins sur une période aussi brève. En tout état de cause, ils ne contestent pas avoir été mis au bénéfice de simples avances ni avoir eu conscience du caractère remboursable de ces avances, conformément à la décision de l'intimé du 21 février 2023. Par conséquent, l'arrêt entrepris, confirmant la restitution du montant de 10'410 fr. 65, échappe au grief d'arbitraire.  
 
7.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours est infondé. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
 
 
Lucerne, le 29 janvier 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Barman Ionta