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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_306/2022  
 
 
Arrêt du 29 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Damien Hottelier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représentée par sa mère C.B.________, 
représentée par Me Mathias Micsiz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action alimentaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2022 (JI18.028579-211392; JI18.028579-211686 111). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, né en 1980, et C.B.________, née en 1982, sont les parents non mariés de l'enfant B.B.________, née en 2012. 
A.A.________ et C.B.________ ont vécu en couple de décembre 2011 à septembre 2013. 
A.A.________ est marié à D.A.________, qui a donné naissance à l'enfant E.A.________ en 2019. 
 
B.  
 
B.a. Le 16 novembre 2018, l'enfant B.B.________, représentée par sa mère, a déposé une action alimentaire à l'encontre de son père.  
 
B.b. Par jugement du 12 août 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant B.B.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales ou de formation en sus, sous déduction d'éventuels montants déjà versés à ce titre, d'une pension mensuelle s'élevant à 3'140 fr. du 1er juin au 31 octobre 2018, à 2'950 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2018, à 2'930 fr. du 1er janvier au 31 mars 2019, à 1'870 fr. du 1er avril au 30 juin 2019, à 1'460 fr. du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, à 1'510 fr. du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022, à 1'260 fr. dès le 1er juin 2022 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 14 ans révolus, à 1'310 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et, enfin, à 1'350 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (IV).  
 
B.c. Par arrêt du 8 mars 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur appels des parties, a réformé le chiffre IV du dispositif du jugement du 12 août 2021 en ce sens que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant B.B.________ par le régulier versement en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales ou de formation en sus, sous déduction d'éventuels montants déjà versés à ce titre, d'une pension mensuelle de 1'540 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2023, de 2'200 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2024, puis de 1'250 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. L'autorité cantonale a maintenu le jugement pour le surplus.  
 
C.  
Par acte du 22 avril 2022, A.A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mars 2022. Sous suite de frais et dépens, il conclut à ce qu'il soit réformé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant B.B.________ soit arrêtée à 1'350 fr. jusqu'au 31 mai 2022, à 1'270 fr. dès le 1er juin 2022 jusqu'au 31 août 2023, à 1'690 fr. du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et à 1'000 fr. dès le 1er septembre 2024 jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par déterminations du 16 janvier 2023, l'autorité cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt. 
Dans sa réponse du 15 février 2023, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le recourant a répliqué le 2 mars 2023 et l'intimée n'a pas dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs (art. 75 LTF), le recourant, avant de s'adresser au Tribunal fédéral, doit avoir utilisé toutes les voies de droit cantonales qui permettaient d'obtenir, avec un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que celui du Tribunal fédéral, une décision sur les griefs qu'il invoque (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1; 138 III 130 consid. 2.1-2.2 et les références). Une argumentation juridique nouvelle est certes admissible en instance fédérale, mais pour autant qu'elle repose sur les faits retenus par la juridiction cantonale (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; 138 III 416 consid. 5.2; 134 III 643 consid. 5.3.2; arrêts 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 2.2; 8C_667/2019 du 28 janvier 2021 consid. 7.2.2).  
 
2.4. Dans son mémoire, le recourant se réfère à l'art. 3.5 de la Convention collective de travail (CCT) dans le secteur sanitaire parapublic vaudois, prise en compte par l'autorité cantonale dans son arrêt, ainsi qu'à l'annexe 3 de cette convention, qu'il reproduit partiellement dans son recours.  
L'intimée soutient que cette CCT n'aurait pas été étendue par l'autorité compétente dans le canton de Vaud, à savoir le Conseil d'Etat, de sorte que ses clauses ne relèveraient pas du droit mais du fait. Selon elle, l'art. 99 LTF - dont l'alinéa 1 dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente - ferait obstacle à leur libre invocation devant le Tribunal fédéral. Cela étant, quand bien même les clause et annexe concernées relèveraient effectivement du fait, leur invocation serait néanmoins recevable, dès lors qu'elles résultent de la décision de la juridiction précédente (cf. ég. infra consid. 3.2).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits dans le cadre de l'imputation d'un revenu hypothétique à la mère de l'intimée et du calcul des impôts de celle-ci. 
 
3.1. Selon l'arrêt entrepris, la mère de l'intimée a travaillé en qualité d'aide-infirmière à un taux de 90 % du 15 octobre 2007 au 31 mars 2013 et a cessé toute activité deux mois avant la naissance de sa fille. Elle réalisait alors un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 3'492 fr. 95 en 2011 et de 3'709 fr. 15 en 2012. Selon son contrat de travail, elle était rémunérée selon les classes de traitement 5 à 7. Lors d'une audience de mesures provisionnelles tenue le 16 août 2018, la mère avait exposé ne plus vouloir travailler dans le domaine de la santé en raison des horaires et rechercher un emploi dans d'autres domaines, idéalement dans le domaine social. Dès 2017, elle avait bénéficié du revenu d'insertion. Depuis le mois d'octobre 2020, elle travaillait en tant que gardienne d'animaux à U.________ (FR), à un taux qu'elle estimait varier entre 40 % et 50 %. Selon les fiches de salaire produites pour les mois d'octobre 2020 à janvier 2021, elle percevait à ce titre un revenu mensuel net moyen de 832 fr. 95, part au treizième salaire et indemnités pour jours fériés comprises.  
Il ressort du jugement de première instance que l'autorité avait arrêté le revenu hypothétique de la mère en s'appuyant sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS). La cour cantonale a quant à elle relevé que, selon le calculateur « Salarium », le salaire moyen réalisé par une femme de 39 ans en qualité d'aide-infirmière sans fonction de cadre était de 2'971 fr. brut à 50 % (2'711 fr. valeur inférieure et 3'412 fr. valeur supérieure). Selon l'échelle de salaire de la Convention collective de travail (CCT) dans le secteur sanitaire parapublic vaudois, le salaire mensuel dans les classes 5 à 7 se situait entre 3'748 fr. et 4'822 fr. brut à 100 %, sans treizième salaire. Selon l'autorité cantonale, si l'on comparait le dernier salaire de la mère de l'intimée en 2012 (4'121 fr. à 100 %, treizième salaire compris) à celui prévu par le « Salarium » fondé sur les données 2018 ([2'971 fr. x 2] - 13.225 % de cotisations sociales = 5'156 fr.) et à celui fixé dans la CCT pour l'année 2021 ([3'748 fr. - 13.225 % = 3'252 fr.] et [4'822 fr. - 13.225 % = 4'184 fr.]), on se rendait compte que le montant prévu par le « Salarium » était trop élevé et que le dernier salaire correspondait plutôt à la fourchette haute prévue par la CCT (ou au revenu moyen versé treize fois l'an). Du reste, on devait également tenir compte de la situation de la mère, qui avait arrêté de travailler dans ce domaine durant près de 10 ans, ce qui justifiait également de préférer le salaire arrêté par la CCT. La juridiction précédente a donc retenu que le revenu mensuel qui pouvait raisonnablement être demandé de la mère à 50 % était de 2'092 fr. par mois (4'184 fr. x 50 %). Elle a ensuite imputé un revenu hypothétique de 3'347 fr. à un taux de 80 % (4'184 fr. x 80 %) dès que l'enfant débuterait le degré secondaire, à savoir dès le 1er septembre 2024. 
 
3.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de tenir compte du treizième salaire prévu par la CCT.  
Il relève que le salaire maximum mensuel en classe 7 prévu par la CCT est bien de 4'822 fr., comme retenu par l'autorité cantonale, mais précise à juste titre que le versement d'un treizième salaire est prévu par cette même convention, à hauteur d'un salaire maximum annuel de 62'685 fr. pour la classe 7, à savoir environ 5'223 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (62'685 fr. / 12). Cela ressort non seulement de l'art. 3.5 de la CCT mais également de son annexe 3, auxquels renvoie le recourant (cf. supra consid. 2.4). Cela étant, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait ignoré que la CCT prévoyait le versement d'un treizième salaire, puisqu'elle a elle-même, dans les comparaisons de revenus effectuées selon les classes 5 à 7 de la CCT, procédé à une moyenne des revenus part au treizième salaire comprise. Il ressort bien plutôt de la décision entreprise qu'en retenant un revenu hypothétique de 4'184 fr. à 100 %, la cour cantonale a entendu, par un système de comparaisons, se rapprocher du revenu perçu en 2012 par la mère de l'intimée, à savoir 4'121 fr. à un taux de 100 %, treizième salaire compris. Dès lors que le recourant ne motive pas pour quelle raison le revenu retenu serait en soi arbitraire compte tenu des circonstances de la cause, son grief doit être rejeté.  
 
3.3. Le recourant soutient que la méthode de conversion du salaire brut en salaire net de la mère de l'intimée ne trouverait aucune justification.  
La cour cantonale a tenu compte d'un taux de 13.225 % de cotisations sociales, à déduire du revenu brut arrêté pour la mère (revenu brut à 100 % de 4'822 fr. - 13.225 % = 4'184 fr. net). 
Force est de constater que, dans le jugement de première instance déjà, l'autorité avait déduit un taux de cotisations sociales de 13.225 % du revenu hypothétique de la mère de l'intimée. Dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait contesté ce taux en appel et que l'intéressé ne le soutient pas, son grief est irrecevable, faute d'avoir été soulevé devant l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.3).  
 
3.4. Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits en tant que l'autorité cantonale aurait surestimé les impôts de la mère de l'intimée en introduisant le revenu brut de celle-ci dans le calculateur d'impôts utilisé, sans tenir compte des déductions automatiques prévues par le droit fiscal cantonal, respectivement en prenant en compte un revenu déterminant erroné.  
 
3.4.1. En première instance, l'autorité n'avait pas tenu compte d'une part d'impôts dans les charges des parties. En revanche, statuant sur un grief soulevé par l'intimée en appel, la cour cantonale a calculé et retenu une charge fiscale pour les parties ainsi que pour la mère de l'intimée. Elle a évalué la charge d'impôts selon le calculateur de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, en tenant notamment compte du revenu mensuel net hypothétique arrêté pour la mère. Pour la période courant dès le 1er septembre 2023, elle a retenu que, compte tenu d'un revenu imposable de 55'104 fr. ([2'092 fr. [ revenu de la mère à 50 %] x 12] + [300 fr. [ allocations familiales] x 12] + [2'200 fr. [ contribution d'entretien] x 12]), la charge fiscale annuelle d'une personne avec un enfant, vivant sur la commune de V.________, se montait à 7'736 fr. pour l'impôt cantonal, communal et fédéral direct, respectivement à un montant arrondi à 640 fr. par mois, à répartir par 80 % pour la mère de l'intimée (520 fr.) et par 20 % pour l'enfant (120 fr.). Dès le 1er septembre 2024, l'autorité cantonale a tenu compte d'un revenu imposable de 58'764 fr. ([3'347 fr. [ revenu de la mère à 80 %] x 12] + [300 fr. [ allocations familiales] x 12] + [1'250 fr. [ contribution d'entretien] x 12]), soit une charge fiscale de 700 fr. par mois à répartir à raison de 560 fr. pour la mère et de 140 fr. pour l'intimée.  
La cour cantonale a estimé que la charge fiscale du père devait également être calculée, au même titre que pour l'intimée et sa mère. Elle a évalué cette charge sur la base du calculateur d'impôts du canton du Valais et a déduit la contribution d'entretien en faveur de l'intimée des revenus du père pour déterminer le revenu imposable. Elle a considéré que, dès le 1er septembre 2023, les impôts du père et de sa compagne seraient de 510 fr. par mois compte tenu d'un revenu annuel imposable de 63'919 fr. 20 ([5'826 fr. 60 + 1'700 fr.] - 2'200 fr. x 12). Elle a déduit la part de l'épouse du père à hauteur de 30 %, soit 150 fr. environ, et a évalué les impôts de celui-ci à 360 fr. par mois, puis à 500 fr. par mois dès le 1er septembre 2024. 
 
3.4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que la juridiction précédente n'a pris en compte de déductions fiscales ni pour l'intimée et sa mère, ni pour le père. En se plaignant uniquement de l'absence de prise en compte de déductions fiscales pour l'intimée et sa mère, le recourant perd de vue qu'il a lui-même été favorisé par une absence de déductions sur son revenu. Or, il n'explique pas en quoi son propre revenu n'aurait pas dû être soumis à déductions, ni en quoi, sur le résultat, l'absence de déductions pour tous les intéressés aurait conduit à retenir une contribution d'entretien plus élevée en faveur de l'enfant que dans le cas où des déductions fiscales auraient été retenues pour tous. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Se référant à la jurisprudence fédérale en la matière, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de prendre en compte, dans la fixation de l'activité hypothétique de la mère, un emploi à plein temps dès les 16 ans de l'enfant. Cela étant, l'autorité de première instance n'avait déjà pas imputé un revenu hypothétique de 100 % à la mère de l'intimée dès la fin de la seizième année de celle-ci, et il ressort de l'arrêt querellé que, dans le jugement de première instance, l'autorité lui avait imputé un revenu hypothétique à 50 %, puis à 80 % dès les 10 ans de l'enfant. Le recourant ne soutient pas avoir critiqué sous cet angle cette absence d'adaptation du revenu hypothétique dans son mémoire d'appel. Faute d'avoir épuisé son grief en instance cantonale, le recourant n'est dès lors pas admis à soulever sa critique, qui est irrecevable (cf. supra consid. 2.3).  
 
5.  
Dans sa réponse, l'intimée soulève plusieurs griefs en rapport avec la fixation des contributions d'entretien par l'autorité cantonale, notamment de violations de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendue. 
Selon la jurisprudence, l'intimé à un recours ne peut pas conclure à une modification de l'arrêt attaqué en sa faveur. Il peut en revanche présenter des griefs contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis (ATF 142 IV 129 consid. 4.1; 136 III 502 consid. 6.2). Ses arguments doivent toutefois rester dans le cadre de l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (arrêts 2C_880/2020 du 15 juin 2021 consid. 2.1; 4A_6/2019 du 19 septembre 2019 consid. 2). 
En l'espèce, dès lors que les griefs du recourant ont tous fait l'objet d'un rejet, point n'est besoin d'examiner les critiques de l'intimée. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, par 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF); au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Mathias Micsiz, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA). 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit