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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_531/2024  
 
 
Arrêt du 29 avril 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
Hoirs de C.________, 
tous représentés par Me Pierre Mauron, avocat, 
intimés, 
 
Préfet du district de la Gruyère, 
Château, case postale 192, 1630 Bulle. 
 
Objet 
Protection du patrimoine, remise en état, 
 
recours contre les arrêts de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg des 3 juillet 2024 (602 2021 138) et 19 février 2019 (602 2017 6). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est propriétaire de l'immeuble n° xxx de la commune de Bulle; celui-ci supporte le bâtiment du Grand Hôtel Moderne réalisé entre 1904 et 1906. De style architectural "Belle Epoque", cet édifice bénéficie d'une valeur de recensement A au sens de l'art. 48 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels du 17 août 1993 (ReLPBC; RS/FR 482.11); il appartient en outre à la catégorie 1 des périmètres construits à protéger selon le plan d'aménagement local de la commune (PAL). Il renferme par ailleurs des peintures murales réalisées en 1985, à la demande du propriétaire d'alors, par les peintres C.________ et B.________. 
 
B.  
Le 15 avril 2013, A.________ a requis une autorisation portant sur la réfection d'éléments extérieurs et intérieurs du bâtiment. Le permis de construire a été octroyé le 12 décembre 2013. Informé de travaux non autorisés, notamment sur les peintures murales, le Préfet de la Gruyère en a ordonné l'arrêt immédiat le 4 juillet 2014. Le propriétaire a néanmoins poursuivi les travaux et endommagé les peintures murales. Par décision du 16 septembre 2014, estimant que la protection dont bénéficiait le bâtiment s'étendait également aux aménagements intérieurs, le préfet a en particulier ordonné la remise en état des peintures murales. 
A.________ a contesté cette décision, confirmée par arrêt cantonal du 16 octobre 2014, jusqu'au Tribunal fédéral qui, par arrêt du 22 novembre 2016, a partiellement admis son recours; il a annulé l'arrêt cantonal dans la mesure où il portait sur la remise en état des fresques murales ainsi que sur les frais et dépens cantonaux et l'a confirmé pour le surplus. La cause était renvoyée au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg pour mettre en oeuvre l'expertise judiciaire requise par le propriétaire recourant s'agissant de la question de la valeur artistique, culturelle et historique des peintures, et procéder à une nouvelle pesée des intérêts (arrêt 1C_296/2016 du 22 novembre 2016). 
 
C.  
Le 6 septembre 2017, reprenant l'instruction, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a exigé du propriétaire qu'il retire, selon les règles de l'art, toutes les tapisseries recouvrant les fresques pour les rendre accessibles. L'entreprise mandatée s'est contentée d'arracher les papiers peints, endommageant gravement les peintures. 
Dans son rapport du 25 janvier 2018 (ci-après: rapport E.________), le Dr E.________, historien de l'art, mandaté en qualité d'expert par le Tribunal cantonal, a conclu que les peintures murales présentaient une valeur patrimoniale indéniable tant du point de vue artistique qu'historique. 
Par arrêt du 19 février 2019, la cour cantonale a une nouvelle fois rejeté le recours du 16 octobre 2014, jugeant que les peintures faisaient partie intégrante du bâtiment recensé (valeur A); à ce titre, elles constituaient des aménagements intérieurs représentatifs au sens de l'art. 178 al. 5 du règlement communal d'urbanisme de Bulle (ci-après: RCU). Constatant cependant que l'état des peintures s'était fortement dégradé depuis septembre 2017, le Tribunal cantonal a renvoyé la cause au préfet pour instruction complémentaire sur les résultats à attendre d'une restauration et son coût et, ceci fait, pour rendre une nouvelle décision de rétablissement de l'état de droit. Compte tenu du décès de C.________ survenu le 22 août 2018, la cour cantonale a par ailleurs jugé que la décision préfectorale était devenue sans objet en tant qu'elle ordonnait que les peintures murales soient recrées à l'identique, en accord avec le Service cantonal des biens culturels (ci-après: SBC) et les peintres C.________ et B.________. 
 
D.  
Déférant à l'arrêt cantonal du 19 février 2019, le préfet a, par courrier du 13 juin 2019, expliqué à l'expert désigné, D.________, qu'il préparait une instruction complémentaire pour inventorier l'état actuel des fresques et dresser un cahier des charges, détaillant les variantes de remise en état possibles et leur coût. Le 18 janvier 2021, trois restaurateurs-conservateurs qualifiés, dont l'expert, ont été invités à soumettre un devis. Le 8 février 2021, trois offres ont été déposées: le devis du conservateur-restaurateur F.________ à 46'800 fr., celui de l'expert D.________ à 121'852 fr. 70 et enfin celui du Consortium G.________ et H.________ à 42'519 fr. Le 23 février 2021, le propriétaire a requis la récusation de l'expert D.________, requête déclarée tardive par décision préfectorale du 19 juillet 2021, confirmée par arrêt cantonal - incontesté - du 29 septembre 2023. Par décision séparée du même jour, le préfet a par ailleurs ordonné le rétablissement des peintures murales selon le cahier des charges établi par l'expert D.________. L'exécution par substitution immédiate était confiée au Consortium G.________ et H.________, les coûts étant mis à la charge de A.________ et garantis par une hypothèque légale. 
Par acte du 14 septembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal. Par arrêt du 3 juillet 2024, la cour cantonale a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet; la décision de remise en état du préfet du 19 juillet 2021 était confirmée. 
 
E.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 19 février 2019 en ce sens qu'il soit constaté que les peintures murales litigieuses ne constituent pas des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leurs qualités artisanales ou artistiques au sens de l'art. 178 al. 5 RCU et que la décision du Préfet de la Gruyère du 16 septembre 2014 est annulée. Toujours à titre principal, il conclut encore à la réforme de l'arrêt cantonal du 3 juillet 2024 en ce sens que la décision de rétablissement de l'état de droit des peintures murales du 19 juillet 2021 est annulée. Subsidiairement, il requiert la réforme en ce sens que la remise en état n'est pas étendue aux parties des peintures murales qui ne pourraient faire l'objet que d'une reconstruction. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation des arrêts cantonaux attaqués. A.________ sollicite encore l'effet suspensif, accordé par ordonnance du 7 octobre 2024. 
Le Tribunal cantonal, qui n'a pas de remarques particulières à formuler, renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Préfet de la Gruyère n'a pas non plus de remarque au sujet du recours. Les intimés - dont les hoirs de C.________ qui ont accepté la succession et déclaré poursuivre le procès - se déterminent uniquement sur le grief portant sur l'indemnité cantonale de partie, s'en remettant à justice pour le surplus; ils concluent formellement au rejet du recours, pour autant que recevable. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions. Les intimés s'expriment encore brièvement, sans susciter de réponse des autres parties. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), et contre l'arrêt cantonal incident du 19 février 2019 l'ayant précédé dans la procédure (cf. art. 93 al. 3 LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire du bâtiment protégé et destinataire de l'ordre d'exécution par substitution de la remise en état, il est particulièrement touché par les arrêts attaqués et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à leur modification ou annulation. Il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le Tribunal ayant produit l'intégralité de ses dossiers ainsi que les dossiers du préfet, dans le délai imparti (cf. art. 102 al. 2 LTF), la requête du recourant en ce sens est satisfaite. 
 
3.  
Dans une première longue série de critiques dirigées contre l'arrêt cantonal incident du 19 février 2019, le recourant discute la pertinence du rapport E.________ du 25 janvier 2018. Il se prévaut en particulier de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que d'une violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 novembre 2016 (arrêt 1C_296/2016). En lien avec la qualité artistique des peintures murales, le recourant fait encore valoir une application arbitraire de l'art. 178 al. 5 RCU. 
 
3.1. L'art. 178 al. 5 RCU prévoit que pour les bâtiments de catégorie 1 - dont l'ancien palace du Moderne -, les éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artisanale ou artistique (revêtement des sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors, etc.) doivent être conservés. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que la protection dont jouissait le bâtiment était susceptible de s'étendre également aux peintures murales litigieuses (cf. arrêt 1C_296/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.5), pour autant que celles-ci puissent être qualifiées d'aménagements intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artisanale ou artistique. Dans un tel contexte, la jurisprudence exige qu'il soit procédé à un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique de l'oeuvre ou du bâtiment concernés. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservées. La mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2 p. 182; arrêt 1C_296/2016 précité consid. 7).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Il appartient à la partie recourante de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
 
3.2. En l'espèce, retenant le caractère probant du rapport E.________ et se fondant sur celui-ci, la cour cantonale a considéré que les peintures murales réalisées dans le palace du Moderne présentaient des qualités artistiques et historiques suffisantes pour bénéficier de la protection de l'art. 178 al. 5 RCU. Le recourant reproche pour sa part - et en substance - à ce rapport de ne fournir aucune indication quant à la méthodologie et aux critères mis en oeuvre ni de renvoi à la littérature scientifique pertinente. Il ne contiendrait aucun jugement quant à la qualité artistique des peintures. Le recourant conteste également l'intérêt de la population pour ces oeuvres. Il estime enfin que l'expert ne pouvait renvoyer la question de la restauration et de son coût à un examen ultérieur. En se fiant aux conclusions de ce rapport, les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire.  
 
3.2.1. À l'examen du rapport d'expertise, on ne saurait toutefois reprocher à son auteur de n'y avoir pas indiqué précisément le détail de la méthodologie suivie, ni les références scientifiques applicables à sa démarche. Comme l'a souligné le Tribunal cantonal, son approche ressort clairement de ce document. L'expert a tout d'abord décrit la situation, expliquant la nature des oeuvres, leur emplacement et le contexte historique de leur création. Il a ensuite répondu aux questions qui lui ont été soumises en sa qualité d'historien de l'art; pour ce faire, il s'est non seulement appuyé sur une inspection locale, mais également sur l'audition des peintres, comme aussi celle du recourant. L'expert a ensuite défini précisément l'importance régionale des artistes - mentionnés dans le dictionnaire sur l'Art en Suisse (SIKART) en tant qu'artistes régionaux. On ne discerne pas en quoi cette manière de procéder serait discutable, d'autant moins que le recourant ne pointe aucun élément erroné s'agissant en particulier de la carrière des deux artistes concernés; ses critiques acerbes selon lesquelles l'expert aurait pris "pour argent comptant" ou encore comme "l'expression de la vérité" les déclarations de C.________ et B.________ n'apparaissent à cet égard guère convaincantes, compte tenu de l'ensemble des autres - et nombreux - éléments retenus par l'expert pour établir son rapport.  
 
3.2.2. Quant à la qualité artistique des oeuvres, l'expert a replacé celles-ci dans le contexte de la rénovation du Moderne; il a décrit les thèmes retenus par chaque peintre et les particularités de leur traitement; il a retenu l'existence d'une intention artistique commune. Il a également tenu compte de l'importance de ces oeuvres dans le parcours des artistes, pour en souligner le caractère artistique (cf. rapport p. 17 s.). À ce propos, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît pas insoutenable de considérer ce critère pour juger de la valeur artistique d'une oeuvre. Il en va d'ailleurs de même du contexte dans lequel s'inscrit leur création, de même que leur importance dans l'histoire du bâtiment protégé du Moderne (cf. rapport, p. 18 ss). Or le recourant ne revient aucunement sur les éléments réunis et discutés par l'expert sur ces différents aspects, dont la pertinence ne saurait ainsi être remise en cause.  
 
3.2.3. S'agissant du soutien populaire aux oeuvres litigieuses, celui-ci peut être déduit des différentes coupures de presse au dossier. S'il est vrai que certaines témoignent de l'intérêt pour les peintures du temps de l'exploitation de la salle de spectacle du Moderne, à laquelle conduisait la cage d'escalier les abritant, d'autres extraits, plus récents, témoignent de l'intérêt populaire actuel, suscité notamment par le procès en lien avec leur détérioration et remise en état. Cet intérêt se déduit également des hommages rendus à C.________ à son décès, de même que des réactions suscitées par la volonté de détruire les fresques de la gare de Bulle, à la réalisation desquelles celui-ci a participé (cf. rapport, p. 34 s.). À cela s'ajoute enfin l'engagement des autorités locales en faveur de la préservation et de la remise en état de ces peintures, en particulier la commune, qui traduit aussi un attachement de la population locale qu'elles représentent.  
 
3.2.4. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne pas qu'il puisse être reproché à l'expert E.________ de ne pas s'être prononcé sur la restauration à proprement parler ni d'en avoir déterminé le prix, mais d'avoir renvoyé ces questions à des professionnels en la matière (cf. rapport, p. 39); cela d'autant moins que le Tribunal cantonal a, dans le cadre de son renvoi (arrêt du 19 juillet 2019), invité le préfet à procéder sur ce point à une instruction complémentaire, injonction à laquelle celui-ci s'est conformé en abordant l'expert D.________ et en invitant trois restaurateurs-conservateurs qualifiés, dont cet expert, à lui soumettre leurs devis, déposés le 8 février 2021. Que ces aspects aient ainsi été instruits dans un deuxième temps ne contrevient manifestement pas à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de renvoi du 22 novembre 2016, le cumul des éléments instruits répondant aux instructions du Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3; arrêt 1C_503/2019 du 7 avril 2021 consid. 3.1); cela témoigne au contraire du sérieux avec lequel l'instruction a été menée, confiant cette question à des restaurateurs qualifiés, plus à même de se prononcer sur ce point qu'un historien de l'art.  
 
3.2.5. Le recourant reproche enfin à l'instance précédente d'avoir écarté ses questions complémentaires à l'expert. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le juge renonce à donner suite à une demande de questions complémentaires à l'expert, jugeant celles-ci non décisives, le grief de violation du droit d'être entendu se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 130 II 425 consid. 2.1). Or, en l'espèce, sur le vu de ce qui précède, rien ne commande de tenir l'expertise menée par le Dr E.________ pour incomplète ou contradictoire. La Cour cantonale pouvait dès lors, sur cette base, sans donner suite aux questions complémentaires du recourant, et sans arbitraire dans l'appréciation des preuves, retenir l'existence de la valeur artistique, historique et culturelle des oeuvres de C.________ et B.________ réalisées dans la cage d'escalier du Moderne.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas non plus versé dans l'arbitraire (à ce sujet, cf. consid. 4.1 ci-dessous) en accordant à ces peintures murales la protection prévue par l'art. 178 al. 5 RCU, considérant qu'elles constituaient des éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artistique et historique. 
 
3.3. Les griefs sont rejetés.  
 
4.  
Toujours en lien avec l'arrêt cantonal incident du 19 février 2019, le recourant fait valoir la tardiveté de certaines pièces produites par les artistes C.________ et B.________. Il se prévaut en particulier de l'art. 93 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RS 150.1), qui dispose qu'en cours de procédure, seuls peuvent être invoqués des faits et moyens de preuve qui ne pouvaient pas l'être lors de l'échange d'écritures au sens de l'article 89 CPJA, et d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
4.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit aussi arbitraire dans son résultat. Si l'application de la norme défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (cf. ATF 148 II 121 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans ce contexte également s'appliquent les exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 145 II 32 consid. 5.1).  
 
4.2. À l'issue de l'inspection locale du 18 septembre 2017 mise en oeuvre par le Tribunal cantonal, ce dernier a indiqué qu'il ne serait pas procédé à un nouvel échange d'écritures. Or les peintres C.________ et B.________ ont ensuite néanmoins produit une série de documents dont a tenu compte l'expert. Le Tribunal cantonal a cependant transmis ces documents au recourant en lui impartissant un délai pour se déterminer. Celui-ci ne s'est toutefois pas prononcé sur ces pièces, mais a soulevé une exception d'irrecevabilité. En réponse, le tribunal a estimé qu'il était sans pertinence de se plaindre de la tardiveté de ces pièces: ces dernières auraient en tout état pu être collectées par l'expert dès lors qu'elles apparaissaient nécessaires à l'élaboration de son rapport.  
Le recourant conteste cette appréciation. On cherche cependant en vain dans ses explications la démonstration du caractère insoutenable de la solution de l'instance précédente, que ce soit dans sa motivation ou dans son résultat. Il n'est en particulier pas démontré qu'il serait arbitraire d'autoriser - ou encore de requérir - des éléments complémentaires dans le cadre de la mission de l'expert judiciaire, d'autant moins qu'il s'agit en l'occurrence de coupures de journaux et de pièces personnelles sur l'histoire des peintres qui apparaissent pertinentes pour établir une vision cohérente de l'affaire et de la carrière des intéressés; le rôle de l'expert inclut d'ailleurs aussi, sur le principe, l'analyse des documents fournis par les parties, conformément à leur devoir de collaboration à l'établissement des faits (cf. art. 47 CPJA). Enfin, le recourant ayant été invité à se déterminer sur ces pièces complémentaires, on ne discerne pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. 
Le grief est écarté. 
 
5.  
Dans une dernière critique dirigée contre l'arrêt cantonal incident du 19 février 2019, le recourant fait grief à l'instance précédente d'avoir accordé à C.________ et B.________ une indemnité de parties de 13'664 fr. 75, à sa charge, et se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 137 al. 1 CPJA. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 137 CPJA, en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts (al. 1). La requête d'indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision (al. 2). L'indemnité de partie est fixée conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'État (al. 3).  
 
5.2. En l'espèce, dans son arrêt du 19 février 2019, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant succombait sur la question principale de la valeur patrimoniale des peintures déduite du rapport d'expertise E.________. Le renvoi de la cause au préfet en raison de la modification des circonstances causée par la déprédation subie par les fresques en cours de procédure ne changeait rien à ce constat. Sans ces faits, qui avaient rendu le procès partiellement sans objet, le recourant aurait vraisemblablement aussi succombé sur la question du rétablissement de l'état de droit, si bien qu'il était conforme au droit de mettre à sa charge les frais encourus. Pour les mêmes motifs, il se justifiait également de le condamner aux dépens des peintres intimés selon la liste de frais déposée par leur mandataire.  
 
5.2.1. À ce stade, le recourant revient uniquement sur l'indemnité de partie allouée aux intimés. Ces derniers n'auraient à aucun moment formulé de requête écrite tendant à l'octroi d'une indemnité de parties et n'auraient de même pas pris de conclusion sur le recours; on ne saurait dès lors - et selon lui - considérer qu'ils avaient obtenu gain de cause et leur octroyer des dépens. Il ressort pourtant du dossier que tant le mandataire du recourant que l'avocat des intimés ont été invités par l'instance précédente, par courriers séparés du 17 septembre 2018, à déposer leur liste de frais, invitation à laquelle chacun d'entre eux a répondu avant que l'arrêt du 19 février 2019 ne soit rendu, comme l'exige l'art. 137 al. 2 CPJA. Il est en outre manifeste que les écritures des intimés, rendues nécessaires par l'ampleur et le nombre d'actes de la procédure, tendent à la sauvegarde des oeuvres murales; il n'apparaît ainsi pas insoutenable de considérer que les intimés ont requis l'allocation de dépens et obtenu gain de cause, à ce stade de la procédure. Le recourant ne démontre quoi qu'il en soit pas que la solution de la cour cantonale procéderait d'arbitraire, se limitant à livrer appellatoirement sa propre interprétation de l'art. 137 CPJA, si bien que cette critique doit être écartée.  
 
5.2.2. Quant à la violation du droit d'être entendu invoquée au motif que la liste des opérations du conseil des intimés ne lui a pas été remise, celle-ci doit également être niée. En effet, dès lors que selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 2 Cst n'impose pas au juge de motiver sa décision sur les dépens lorsque ceux-ci ne s'écartent pas du tarif officiel (cf. ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêt 5A_695/2021 du janvier 2022 consid. 2.3), celui-ci n'a pas non plus à communiquer la liste de frais produites s'il s'en tient à la fourchette prévue par la loi ou le règlement. Or, en l'espèce, malgré les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1), il n'est pas prétendu que le tarif prévu par la procédure fribourgeoise aurait été dépassé, si bien qu'on ne saurait reprocher au juge de ne pas avoir transmis cette liste au recourant.  
 
5.3. Le grief est rejeté, pour autant que recevable.  
 
6.  
Dans le cadre de son recours cantonal contre la décision du préfet du 19 juillet 2021 ordonnant le rétablissement, par substitution, des peintures murales, le recourant faisait grief au préfet d'avoir, après que la cause lui avait été renvoyée, omis à de multiples reprises de lui communiquer ses échanges et entrevues avec le SBC, avec l'expert ou encore avec le mandataire des artistes, le privant de son droit à la détermination spontanée; cela l'aurait de même empêché de poser des questions complémentaires à l'expert-restaurateur D.________. Dans une première série de griefs d'ordre formel dirigés contre le dernier arrêt cantonal du 3 juillet 2024, le recourant reproche à l'instance précédente, au vu de ces circonstances, de ne pas avoir sanctionné le préfet pour violation de son droit d'être entendu; il invoque également l'art. 60 CPJA, qui consacre le droit à la participation à l'administration des preuves. Il soutient encore que le dossier qui lui avait alors été remis en consultation par le préfet aurait été incomplet. Il se plaint enfin de l'établissement incomplet des faits; il se contente cependant de reproduire in extenso sa propre correspondance du 23 février 2023 et de présenter péremptoirement ce que la cour cantonale aurait selon lui dû retenir, ce qui conduit d'emblée à l'irrecevabilité de ce pan du grief (cf. ATF 145 V 161 consid. 5.2; arrêt 1C_643/2023 du 27 mars 2025 consid. 2).  
 
6.1.  
 
6.1.1. En ce qui concerne la transmission des échanges d'écritures au recourant, le Tribunal cantonal a reconnu l'omission initiale du préfet. Après s'en être rendu compte, la préfecture lui a toutefois, le 21 mars 2021, fait parvenir les déterminations respectives du mandataire des peintres intimés et du SBC sur l'expertise ainsi que le procès-verbal de l'inspection locale du 11 octobre 2019. Un délai au 29 mars 2021 était imparti au recourant pour se déterminer. Arguant de sa requête en récusation de l'expert formulée le 23 février 2021 (cf. Faits let. D), le recourant a requis la révocation de ce délai, subsidiairement sa prolongation. Un ultime délai au 21 mai 2021 lui alors été accordé; le dossier lui a en outre été remis en consultation. Cependant, malgré le fait qu'il s'agissait expressément d'un ultime délai, le recourant n'a pas pris la peine de se déterminer, se contentant d'en requérir - une nouvelle fois - la révocation, respectivement la prolongation. C'est ainsi, comme l'a retenu le Tribunal cantonal, en pleine connaissance de cause, assisté d'un mandataire professionnel, que le recourant a renoncé à exercer son droit d'être entendu: il lui appartenait, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire et sous peine de déchéance, d'avancer alors les arguments qu'il jugeait pertinents, respectivement de poser ses questions complémentaires s'agissant des devis, sachant que le sort de sa requête de récusation n'était alors pas connu. On ne relève ainsi aucune violation du droit d'être entendu ni d'application arbitraire de l'art. 60 CPJA, dont il n'est pas prétendu qu'il conférerait des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 2 Cst. On ne décèle enfin pas dans les explications appellatoires du recourant que les dispositions de procédure cantonale, en particulier l'art. 29 CPJA qui traite des prolongations de délais, auraient imposé l'octroi d'un délai de grâce.  
 
6.1.2. Enfin, toujours sous l'angle du droit d'être entendu, le recourant estime que le dossier remis en consultation par le préfet aurait été incomplet. Il énumère une série de documents qui, selon lui, auraient dû s'y trouver. Il ressort sans équivoque de l'arrêt attaqué que certaines pièces n'ont pas été communiquées. Cependant, il s'agissait de documents internes au SBC, de notes, portant principalement sur le choix de l'expert, l'expertise et l'appel d'offres pour les devis de remise en état. Or, pas plus que devant l'instance précédente, le recourant n'explique en quoi ces documents seraient pertinents pour l'issue du litige. Son grief apparaît d'autant moins fondé que la possibilité de se déterminer sur la question de la restauration lui a été offerte en cours de procédure, dont il n'a toutefois - et en toute connaissance de cause - pas fait usage. Un renvoi du dossier pour ce motif constituerait dès lors une vaine formalité, allongeant inutilement la procédure et ne tendant, en définitive, qu'à la restitution d'un droit auquel le recourant a sciemment renoncé.  
 
6.2. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
7.  
Sur le fond, le recourant se prévaut d'une violation du principe de la proportionnalité, exclusivement, toutefois, sous l'angle du critère de l'aptitude. Il se plaint là encore d'une appréciation arbitraire des faits. 
 
7.1. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). S'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, les exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF - et rappelées précédemment - s'appliquent.  
 
7.2.  
 
7.2.1. Le recourant soutient qu'en raison de la faible documentation disponible quant à l'état antérieur des oeuvres et de la mise en garde du SBC quant au risque de réinterprétation lié à la forte détérioration de certaines parties - ce qui, contrairement à ce qu'il soutient, ressort non seulement du dossier, mais transparaît aussi de l'arrêt attaqué -, les différents types de restauration proposés par l'offre du Consortium G.________ et H.________ ne permettraient pas de garantir le maintien du patrimoine culturel, voire risquerait de conduire à la "falsification de l'oeuvre"; la présence de l'artiste encore en vie aux côtés des restaurateurs n'y changerait rien, si bien que la mesure ordonnée ne répondrait pas au critère de l'aptitude. Pourtant, la cour cantonale explique de manière convaincante qu'une restauration technique est apte à garantir le maintien du patrimoine, à tout le moins dans ses valeurs les plus significatives que sont les qualités artistiques et historiques. Pour les parties les plus endommagées, le Tribunal cantonal a certes retenu qu'il faudrait faire des interprétations et des reconstructions, mais leur importance, vu les portions concernées (bas de l'escalier, notamment), resterait largement secondaire par rapport à l'oeuvre dans son ensemble; en outre, bien que pour les portions entièrement ou très fortement endommagées, une réinterprétation-reconstruction s'avère nécessaire, rien dans les explications superficielles du recourant ne permet de conclure que la continuité avec le reste de l'oeuvre serait compromise et commanderait, dans cette mesure, de renoncer à la remise en état. On relève encore que le service spécialisé s'est déclaré confiant quant aux mesures ordonnées. Enfin, le mandat a été confié à des restaurateurs professionnels, dont les compétences ne sont pas ici remises en cause. Pour sa part, le recourant se borne à soulever une série de questions pour livrer ensuite appellatoirement sa propre opinion; il ne prend en revanche nullement la peine de discuter l'appréciation circonstanciée du Tribunal cantonal quant à l'aptitude de la mesure ordonnée à atteindre le résultat poursuivi, appréciation sur laquelle on ne voit ainsi pas de motif de revenir (cf. art. 106 al. 2 LTF); il peut au surplus être renvoyé aux considérants étayés de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
7.2.2. Enfin, les autres critères d'application du principe de la proportionnalité n'étant pas - respectivement pas valablement (cf. art. 106 al. 2 LTF) - discutés, pas plus que l'intérêt public à la restauration des oeuvres murales du Moderne, il peut à ce sujet également être renvoyé aux considérants détaillés et pertinents de l'arrêt attaqué ainsi qu'à la pesée complète des intérêts opérée par l'instance précédente (cf. arrêt du 3 juillet 2024 consid. 3.4.4.1-3.4.4.5, p. 13 ss) (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
7.3. En définitive, insuffisamment motivé, le grief de violation du principe de la proportionnalité, singulièrement du critère de l'aptitude, doit être déclaré irrecevable.  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il versera également des dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat. L'indemnité sera néanmoins réduite, ces derniers ne s'étant déterminés que sur un aspect marginal du recours (cf. art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée aux intimés, à titre de dépens, à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Préfet du district de la Gruyère, à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ainsi qu'à la commune de Bulle. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Alvarez