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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_224/2025  
 
 
Arrêt du 29 avril 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, 
rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève. 
 
Objet 
Procédure administrative cantonale, compétence à raison de la matière, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 13 mars 2025 (JTAPI/257/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 14 décembre 2023, A.________ et B.________ ont conclu avec C.________ un contrat de bail de durée limitée sans résiliation préalable portant sur une chambre meublée sise au U.________ du 15 décembre 2023 au 13 mars 2024. 
Par jugement du 30 mai 2024, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a notamment condamné A.________ et B.________ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux, la chambre meublée (ch. 1) et autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2). 
Par arrêt du 16 septembre 2024, la Cour de justice, Chambre des baux et loyers du canton de Genève, a partiellement admis le recours que les intéressés avaient déposé contre le jugement du 30 mai 2024, annulé le ch. 2 du dispositif et confirmé le jugement pour le surplus. 
Le 11 novembre 2024, A.________ et B.________ ont adressé au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève un recours dans lequel ils se plaignaient que l'arrêt du 16 septembre 2024 confirmait une décision ordonnant leur évacuation du logement qu'ils occupaient et que cela entraînait pour eux l'impossibilité de demander une autorisation de courte durée ou de séjour. Ils s'en prenaient également à un avis de saisie n° xxx prononcé par l'Office des poursuites du canton de Genève le 8 août 2024. 
Par jugement du 13 mars 2025, statuant sans frais (ch. 2 et 3), le Tribunal administratif de première instance a constaté son incompétence à raison de la matière, déclaré le recours du 11 novembre 2024 irrecevable (ch. 1) et indiqué que son jugement pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice sise à Genève (ch. 4). 
 
2.  
Par courrier du 28 avril 2025, A.________ et B.________ ont adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre le jugement rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal administratif de première instance. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
3.1. Sous le titre " autorités précédentes en général ", l'art. 86 al. 1 let. d LTF prévoit que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. En outre, selon l'art. 86 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. Il convient par conséquent de se référer à l'organisation judiciaire du canton de Genève pour déterminer la dernière instance cantonale.  
L'art. 132 al. 1 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RSGE E 2 05) prévoit que la Chambre administrative de la Cour de justice est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Selon l'art. 132 al. 2 LOJ/GE, le recours à la Chambre administrative est notamment ouvert contre les décisions de la juridiction administrative désignée par l'art. 6 al. 1 let. a de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), soit le Tribunal administratif de première instance. 
 
3.2. En l'occurrence, les recourants s'en prennent à un jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. A teneur des art. 132 LOJ/GE et 6 al. 1 let. LPA/GE, le Tribunal administratif de première instance n'est pas une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, ni un tribunal supérieur. En effet, ses jugements peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève, comme cela est du reste dûment et correctement indiqué dans le dispositif du jugement attaqué sous ch. 4. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral est incompétent pour se saisir du présent recours, qui doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 30 al. 1 LTF et de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
3.3. Lorsqu'il déclare un recours irrecevable pour cause d'incompétence, le Tribunal fédéral peut transmettre directement la cause à l'autorité judiciaire cantonale vraisemblablement habilitée à la traiter, s'il parvient à la déterminer, afin qu'elle statue sur le recours (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie; ATF 147 I 333 consid. 2; 136 I 42 consid. 2; 135 II 94 consid. 6.2).  
En l'occurrence, l'indication de la voie de droit énoncée au ch. 4 du dispositif du jugement attaqué repose sur la procédure cantonale et paraît ainsi comme vraisemblable (cf. consid. 3 ci-dessus). La cause est par conséquent transmise à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence. 
 
4.  
L'irrecevabilité du recours et sa transmission à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève ne résultant pas d'une indication inexacte de la voie de droit (cf. art. 49 LTF a contrario), les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais, réduits au vu de l'issue du litige, de la procédure de recours fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Le recours déposé dans la cause 2C_224/2025 est transmis à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey