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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_217/2025  
 
 
Arrêt du 29 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mehdi Chraibi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition tardive à une ordonnance pénale; 
droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 29 janvier 2025 (P/5052/2021 ACPR/92/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée le 11 octobre 2024 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 11 octobre 2022 par le Ministère public genevois et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force. 
 
B.  
Par arrêt du 29 janvier 2025, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 16 décembre 2024, frais à la charge du précité. 
Elle a en particulier retenu les faits qui suivent. 
 
B.a. À la suite d'une altercation survenue le 28 février 2021, A.________ a été entendu par la police le 10 juin 2021 en qualité de prévenu et a lui-même déposé plainte pénale. Il ressort du rapport de police du même jour et du rapport de renseignements du 28 juin 2021 que l'adresse communiquée par A.________ était rue de U.________, à V.________.  
 
B.b. A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 11 octobre 2022, envoyée à l'adresse indiquée par ce dernier, après qu'il ne se fut pas présenté à une audience du même jour, malgré qu'il y eut dûment été convoqué.  
 
B.c. Selon le suivi de la Poste, l'ordonnance litigieuse a été expédiée le 14 octobre 2022 par courrier recommandé et l'avis de retrait déposé le 17 octobre 2022. Le pli n'a pas été retiré à la fin du délai de garde postal.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 janvier 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'opposition du 11 octobre 2024 est déclarée recevable. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF est ouvert contre un arrêt de la cour cantonale qui confirme l'irrecevabilité d'une opposition à une ordonnance pénale (cf. arrêts 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 1; 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 1). 
 
2.  
Le recourant critique les constatations de fait en tant que la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire que si l'avis de retrait "avait dû être déposé au-dessus et non dans une boîte aux lettres, c'est que le nom du recourant ne figurait plus sur l'une d'elles". Il fait également grief aux juges précédents d'avoir rejeté sa réquisition tendant à l'audition de son ancien voisin, faisant ainsi valoir une violation de son droit d'être entendu. Enfin, il reproche à la cour cantonale une violation des art. 85 et 87 CPP
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales notifient leurs prononcés - dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2ème phrase CPP) - par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.  
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêts 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêts 6B_880/2022 précité consid. 2.1; 6B_1154/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). 
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 
 
2.1.2. Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts 6B_880/2022 précité consid. 3.1.2; 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2).  
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.1.4. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que l'ordonnance pénale du 11 octobre 2022 a été expédiée le 14 octobre 2022 et le destinataire avisé pour retrait le 17 suivant. Elle est ainsi réputée lui avoir été notifiée le 24 octobre 2022, soit à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, de sorte que le délai d'opposition a expiré le 3 novembre 2022. L'ordonnance pénale a été envoyée à l'adresse indiquée par le recourant aux autorités pénales et à laquelle il était toujours domicilié le 24 octobre 2024, puisqu'il a lui-même allégué n'avoir déménagé que le 28 suivant. L'adresse de notification était ainsi valable. Le recourant, qui savait qu'une procédure pénale était ouverte à son encontre, devait prendre toutes les mesures afin de pouvoir être atteint à l'adresse indiquée dans le cadre de celle-ci, ce d'autant plus qu'il savait qu'il allait déménager. Il n'indique pas avoir pris de dispositions afin que son courrier le suive à sa nouvelle adresse ou avoir contacté la police pour l'en informer. Il émet en revanche l'hypothèse selon laquelle la Poste aurait déposé l'avis de retrait de façon erronée ou dans une autre boîte aux lettres. Il ressort toutefois du suivi des recommandés de la Poste que l'avis a été remis le 17 octobre 2022 à l'adresse fournie par le recourant lui-même et que le pli n'avait par la suite pas été retiré. Rien ne permet de remettre en question ce déroulement. Le recourant allègue que son voisin aurait aperçu un courrier à son attention au-dessus des boîtes aux lettres. Or, si l'avis est resté ignoré selon la Poste, c'est donc qu'un recommandé avait bien été envoyé au recourant, que, par conséquent, seul un avis de retrait aurait pu être vu par le voisin "sur les boîtes aux lettres" - et non l'envoi lui-même - et ainsi, que si cet avis avait dû être déposé au-dessus et non dans une boîte aux lettres, c'est que le nom du recourant ne figurait plus sur l'une d'elles, de sorte qu'il ne peut soutenir avoir pris les mesures adéquates pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse et avoir fait preuve de la diligence nécessaire (cf. arrêt entrepris, p. 4 s.).  
 
2.3. Reprochant à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire, le recourant soutient que selon le site de la Poste, sous la rubrique "qu'advient-il [de] mes envois postaux?", il est indiqué ceci: "si vous effectuez uniquement un changement d'adresse sans demande de réexpédition, les envois à l'ancienne adresse sont retournés à l'expéditeur avec la mention "Parti sans laisser d'adresse", même si la boîte aux lettres à l'ancienne adresse porte encore votre nom". En outre, également sur le site de la Poste, il est indiqué que les motifs des retours sont notamment: lorsque le destinataire a déménagé, le destinataire est introuvable ou l'adresse est erronée. Ainsi, la pratique de la Poste est de retourner le courrier à l'expéditeur en cas d'adresse introuvable et en aucun cas de laisser un avis de retrait sur les boîtes aux lettres, ce qui constituerait un grave manque de diligence de la Poste. Selon le recourant, il est également faux que son nom ne figurait plus sur la boîte aux lettres lors de l'envoi de l'ordonnance. La cour cantonale ne se fonderait sur aucune preuve pour affirmer cela et l'audition du voisin du recourant aurait pu le démontrer, ce d'autant plus que l'état des lieux de sortie n'avait pas encore eu lieu et qu'il relevait encore son courrier à cette adresse. Pour le recourant, la Poste a commis une grave erreur de notification, son voisin ayant attesté avoir retrouvé un courrier à son [le recourant] nom sur les boîtes aux lettres.  
Avec cette argumentation, le recourant ne démontre pas que l'arrêt entrepris serait manifestement insoutenable non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat. La cour cantonale a en effet retenu que le recourant n'avait pas apporté d'éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur de la Poste, en particulier que l'employé postal aurait inséré l'avis de retrait dans une autre boîte aux lettres, étant rappelé que la simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas à apporter la contre-preuve que l'employé postal n'a pas correctement déposé l'avis de retrait dans la boîte aux lettres. En ce qui concerne en particulier la question de savoir si le nom du recourant figurait sur sa boîte aux lettres au moment du dépôt de l'avis de retrait, soit le 17 octobre 2022, elle n'est en définitive pas déterminante puisqu'il n'est plus contesté par-devant le Tribunal fédéral que le recourant se savait partie à une procédure pénale et devait dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes des autorités pénales, de sorte qu'il lui appartenait, en tout état de cause, de prendre des dispositions pour que ces actes lui parviennent. 
S'agissant de l'audition du voisin qui aurait aperçu un courrier à l'attention du recourant au-dessus des boîtes aux lettres - selon l'attestation qu'il a rédigée le 23 décembre 2024 (cf. art. 105 al. 2 LTF), il aurait trouvé un courrier au nom du recourant au-dessus des boîtes aux lettres environ deux semaines après son déménagement du 31 octobre 2022 -, la cour cantonale a retenu qu'aucune nouvelle mesure d'instruction n'est en mesure d'apporter d'élément utile (cf. arrêt entrepris, p. 5). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, si le recourant soutient que le voisin aurait vu un courrier - et non un avis de retrait - à son attention au-dessus des boîtes aux lettres, il n'indique pas que ce courrier provenait du ministère public, de sorte qu'il pouvait s'agir de n'importe quel courrier que la Poste n'aurait par hypothèse pas déposé dans la boîte aux lettres, qui plus est environ deux semaines après son déménagement, c'est-à-dire vers la mi-novembre 2022, alors que, selon le suivi de la Poste, l'avis de retrait a été déposé le 17 octobre 2022. De même, si par hypothèse le voisin, contrairement à ce qu'il a écrit dans son attestation précitée, n'a pas aperçu un courrier, mais un avis de retrait de la Poste, cela ne signifie pas encore qu'il s'agissait de l'avis de retrait qui fait l'objet de la présente procédure, ce d'autant moins que ce dernier avis a été déposé, selon le suivi postal, environ un mois auparavant. Rien ne permet non plus d'affirmer que l'office de poste concerné aurait commis à plusieurs reprises des erreurs de distribution (cf. arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3), le recourant ne le soutenant du reste pas. La cour cantonale pouvait donc, au terme d'une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire et sans violation du droit d'être entendu, conclure qu'aucune nouvelle mesure d'instruction n'est en mesure d'apporter d'élément utile et ainsi renoncer à l'audition du voisin. Il en va de même en tant que le recourant estime que le voisin aurait pu confirmer que son adresse se trouvait sur sa boîte aux lettres puisque, comme considéré ci-devant, la question de savoir si l'adresse figurait ou non sur la boîte aux lettres n'est pas déterminante dans le cas d'espèce. 
 
2.4. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que les éléments avancés par le recourant ne suffisaient pas à renverser la présomption de fait selon laquelle l'employé postal avait correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres et que la date de ce dépôt - telle qu'elle figurait sur le relevé du suivi postal - était exacte.  
C'est ainsi sans violer l'art. 85 al. 4 let. a CPP que la cour cantonale a considéré que l'ordonnance pénale avait été notifiée à l'échéance du délai de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, de sorte que l'opposition était tardive (cf. art. 354 al. 1 CPP) et donc irrecevable. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Meriboute