Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_516/2024
Arrêt du 29 avril 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par M e Vanessa Iodice, avocate,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2024 (AI 204/23 - 246/2024).
Faits :
A.
A.________, née en 1976, exerçait l'activité d'agente de propreté. Arguant souffrir de troubles lombaires, elle a présenté une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 15 mars 2022.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a requis l'avis du docteur B.________, spécialiste en neurochirurgie. Dans un rapport établi le 8 décembre 2022, ce médecin a fait état d'une radiculopathie L5 (en lien avec une décompensation du canal spinal en L4-L5 par un kyste articulaire et une dégénérescence du disque L4-L5 ayant justifié le 27 octobre 2021 la reprise chirurgicale d'une ancienne opération) laissant subsister une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée dès le 7 décembre 2022. Considérant que les limitations fonctionnelles retenues par le médecin traitant ne justifiaient pas une baisse de 50 % de la capacité de travail (compte rendu de la Cellule d'échange SMR [Service médical régional] du 14 mars 2023), l'office AI a rejeté la demande, par décision du 1er juin 2023, au motif qu'au terme du délai d'attente, l'assurée avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée lui permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente.
B.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 3 juillet 2023. Elle a notamment produit des rapports du docteur C.________, spécialiste en neurochirurgie, des 20 juillet 2023 et 7 décembre 2024 (recte 2023), de la doctoresse D.________, spécialiste en médecine interne générale, du 26 septembre 2023, de l'ergothérapeute E.________ du 23 janvier 2024 et de la psychologue F.________ du 25 janvier 2024. La doctoresse G.________, médecin du SMR, spécialiste en chirurgie, s'est déterminée sur ces documents les 3 août et 7 novembre 2023, ainsi que 9 février 2024.
Statuant le 5 août 2024, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt le 13 septembre 2024. Elle a principalement requis sa réforme en ce sens que son recours du 3 juillet 2023 était admis. Elle a subsidiairement demandé son annulation et a conclu au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a aussi sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice pour la procédure fédérale.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec. L'assurée a payé l'avance de frais. Elle a cependant demandé la reconsidération de ladite ordonnance par courriers des 22 novembre 2024 et 2 avril 2025 et demandé que son avocate soit désignée conseil d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, plus particulièrement sur l'appréciation de sa capacité de travail dans une activité adaptée eu égard aux rapports médicaux figurant au dossier.
3.
L'arrêt attaqué expose les normes concernant la notion d'invalidité (art. 6 à 8 LPGA, en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et le droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI). Il cite aussi la jurisprudence relative au rôle des médecins dans l'assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 132 V 93 consid. 4) et à la valeur probante de leurs rapports (ATF 134 V 231 consid. 5.1), en particulier ceux des médecins des SMR (art. 49 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4; 254 consid. 3.4.2) ou des médecins traitants (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). Il suffit d'y renvoyer.
4.
Le tribunal cantonal a constaté que la décision administrative litigieuse reposait sur le compte rendu de la Cellule d'échange SMR du 14 mars 2023, selon lequel une capacité totale de travail dans une activité adaptée était reconnue. Il a considéré que cette appréciation de la capacité de travail était fondée dans la mesure où elle n'était pas valablement remise en question par les intervenants qui s'étaient exprimés ultérieurement. Il a particulièrement relevé que, conformément aux explications de la doctoresse G.________ du 7 novembre 2023 et du 9 février 2024, le docteur C.________ n'avait mentionné aucun nouvel élément permettant de justifier une diminution du taux d'activité sur le plan somatique. Il a ajouté que, sur le plan psychique, la doctoresse D.________ n'avait retenu aucune incapacité de travail en lien avec "une baisse de moral" qu'elle n'avait pas davantage spécifiée et qui s'était de plus améliorée, selon les constatations de la psychologue F.________. Il a par ailleurs retenu qu'il existait suffisamment d'activités qui étaient adaptées aux diverses limitations de l'assurée et accessibles sans formation particulière sur le marché équilibré du travail. Il a dès lors confirmé la capacité totale de travail retenue par l'office intimé et le taux d'invalidité déterminé par cette autorité (5,15 %).
5.
5.1.
5.1.1. La recourante reproche d'abord à la juridiction cantonale d'avoir considéré qu'elle avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Elle se réfère aux rapports de ses médecins, ainsi qu'à ceux de son ergothérapeute et de sa psychologue traitants. Elle soutient en substance que, d'après eux, sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée devrait faire l'objet d'une évaluation complémentaire. Elle ajoute que, dans un marché du travail fortement concurrentiel, ses limitations fonctionnelles pourraient dissuader un employeur potentiel de l'engager.
5.1.2. Cette argumentation n'est pas fondée. Elle n'expose pas, ni ne démontre, en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral ou fait preuve d'arbitraire en considérant que les avis des docteurs C.________ et D.________, ainsi que de la psychologue F.________ ne mettaient pas en doute l'appréciation de la capacité de travail par l'office intimé. L'assurée procède effectivement à sa propre appréciation du dossier médical. Elle expose le contenu des rapports de ses médecins, psychologue et ergothérapeute traitants. Elle constate que ceux-ci partagent l'opinion qu'une évaluation complémentaire serait nécessaire pour mieux cerner sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Elle ne critique toutefois pas l'appréciation du tribunal cantonal qui, en l'absence d'attestation d'incapacité de travail de la part des médecins, psychologue et ergothérapeute traitants, pouvait légitimement et sans arbitraire se fonder sur le compte rendu de la Cellule d'échange SMR et les avis de la doctoresse G.________ pour confirmer le bien-fondé de la décision administrative litigieuse. On ajoutera au demeurant que, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, sa situation doit être examinée à l'aune du marché équilibré du travail (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2).
5.2.
5.2.1. L'assurée fait également grief aux premiers juges d'avoir fondé leur conclusion concernant la capacité de travail dans une activité adaptée sur les seuls avis de l'office AI et du docteur B.________ (sans préciser lesquels). Elle soutient en substance que ces avis contiennent des contradictions (notamment en tant que l'office intimé avait retenu une capacité totale de travail dans une activité adaptée dans un document du 14 mars 2023, mais avait conclu à une capacité de travail réduite de 50 % dans toute activité dans un autre document), ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître une pleine valeur probante et sont contredits par ses autres médecins traitants.
5.2.2. Cet argument n'est pas fondé. On relèvera préalablement qu'il s'agit en l'espèce d'une motivation très générale, dont l'imprécision rend difficile le contrôle par le Tribunal fédéral. On rappellera toutefois que le tribunal cantonal a confirmé la décision du 1er juin 2023, par laquelle l'office intimé n'a pas suivi l'appréciation de la capacité de travail du docteur B.________ en se fondant sur le compte rendu de la Cellule d'échange SMR du 14 mars 2023. Il a de plus retenu que les avis des docteurs C.________ sur le plan somatique et de la doctoresse D.________ sur le plan psychique ne remettaient pas en cause l'appréciation de l'administration, en se référant aux rapports de la doctoresse G.________. Il est dès lors erroné de prétendre que la juridiction cantonale s'est fondée sur les avis du docteur B.________ pour trancher la question de la capacité de travail. Peu importe par conséquent que ce médecin se serait contredit en attestant une capacité de travail de 50 % dans toute activité dans un rapport et en laissant entendre que l'assurée pouvait travailler à mi-temps dans son activité habituelle et exercer une seconde activité adaptée à ses limitations fonctionnelles également à mi-temps dans un autre rapport. On ajoutera qu'il n'était de toute façon pas arbitraire de la part des premiers juges de suivre les conclusions de l'office intimé. On ne peut en effet déceler aucune contradiction entre le fait qu'un spécialiste en réadaptation de l'administration a invité le gestionnaire du dossier à clarifier la question de la capacité de travail (fixée par le docteur B.________ à 50 % dans toute activité) auprès du SMR et la conclusion, après clarification par la Cellule d'échange SMR, d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée.
5.3.
5.3.1. La recourante reproche enfin au tribunal cantonal d'avoir ignoré les avis de ses médecins traitants, ainsi que ceux de son ergothérapeute et de sa psychologue, qui décrivaient la nécessité d'une prise en charge prolongée avant toute évaluation de sa capacité résiduelle de travail.
5.3.2. Cette argumentation n'est pas fondée. L'assurée se limite en effet une fois encore à procéder à sa propre appréciation des rapports des docteurs C.________ et D.________, ainsi que de la psychologue F.________ et de l'ergothérapeute E.________, sans critiquer celle de la juridiction cantonale, qui a clairement expliqué pourquoi les avis des médecins et de la psychologue traitants ne permettaient pas de revenir sur l'appréciation de la capacité de travail par l'office intimé sur le plan somatique, ni n'établissaient l'existence d'un trouble susceptible de restreindre la capacité de travail sur le plan psychiatrique (cf. consid. 6b de l'arrêt attaqué p. 16). Dans ces circonstances, l'assurée échoue à démontrer une appréciation arbitraire des preuves de la part des premiers juges.
5.4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
6.1. La recourante a sollicité la reconsidération de l'ordonnance du 4 novembre 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d'assistance judiciaire. Dans son écriture du 22 novembre 2024, elle se contente pour l'essentiel de rappeler que, selon ces médecins traitants, sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée devait faire l'objet d'une évaluation complémentaire et qu'en l'absence d'une telle évaluation, il était impossible de trancher cette question. Dans son écriture du 2 avril 2025, elle se limite à réitérer sa demande d'assistance judiciaire. Dans la mesure où elle n'invoque pas de changement de circonstances justifiant de procéder à un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire (cf. arrêt 4A_537/2014 du 2 février 2015 consid. 1.1 et les références), ses demandes de reconsidération doivent être rejetées.
6.2. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire sont rejetées.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 avril 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton