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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_379/2023  
 
 
Arrêt du 29 août 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Mossaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Céline de Loriol, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 avril 2023 (C/23276/2020, ACJC/476/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ et A.________, tous deux nés en 1976, se sont mariés en 2016. 
De leur union est né un fils, C.________, en février 2017. L'enfant souffre d'un trouble du spectre autistique sévère. 
A.________ est par ailleurs le père d'un autre enfant né d'une première union, qui est aujourd'hui majeur. 
 
B.  
 
B.a. En février 2019, l'épouse a quitté le domicile conjugal sis au Canada pour se rendre à Genève avec l'enfant. L'époux vit quant à lui toujours au Canada.  
Statuant sur la requête du 13 novembre 2020 de l'épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le tribunal de première instance) a, par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2022, notamment attribué la garde de l'enfant à l'épouse (3), condamné l'époux à verser en mains de la mère, à titre de rétroactif de contribution due à l'entretien de l'enfant, pour la période allant de mi-novembre 2019 à fin juin 2020, un montant unique de 6'000 fr. (9), condamné l'époux à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, un montant de 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, dès le mois de décembre 2022 (10), mis les frais judiciaires à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, arrêté lesdits frais à 5'210 fr., puis les a compensés partiellement avec l'entier des avances de frais fournies par les parties, et condamné l'époux à payer d'une part à l'État de Genève un montant de 1'690 fr., et d'autre part à l'épouse un montant de 595 fr. à titre de restitution partielle des frais (11), compensé les dépens (12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (13). 
 
B.b. Par acte du 10 novembre 2022, l'épouse a interjeté appel contre le jugement précité et sollicité, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, l'annulation des chiffres 9 à 13 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que l'époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de leur fils, un montant de 4'500 fr., avec effet rétroactif au 13 novembre 2019, frais médicaux non remboursés en sus dès le 1er septembre 2022, sous déduction des montants déjà versés, que les frais extraordinaires de l'enfant soient répartis par moitié entre chacun des parents, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable, et que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient compensés.  
L'époux a quant à lui conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. 
Par arrêt du 4 avril 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : l'autorité cantonale ou d'appel) a annulé les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau, a condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, pour l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr., allocations familiales non comprises, ce dès le 1er décembre 2022, ainsi que la somme de 47'850 fr. à titre de solde d'entretien de l'enfant pour la période de mi-novembre 2019 à fin novembre 2022 et a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
C.  
Par acte du 19 mai 2023, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à son annulation (4) et au renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (5). 
Subsidiairement, le recourant conclut notamment à ce qu'il soit pris acte de son engagement de verser, d'avance et "par mois", la somme de 5'437 fr. à titre de solde d'entretien de l'enfant pour la période allant de mi-novembre 2019 à novembre 2022 (11), la somme de 2'050 fr. par mois pour la période allant de décembre 2022 à juillet 2023 (12) et la somme de 2'160 fr. par mois, dès le mois d'août 2023 (13), allocations familiales non comprises pour chacun des montants. 
Plus subsidiairement, il conclut notamment à ce qu'il soit pris acte de son engagement de verser, d'avance et "par mois", la somme de 12'200 fr. à titre de solde d'entretien de l'enfant pour la période allant de mi-novembre 2019 à novembre 2022 (19), la somme de 2'050 fr. par mois pour la période allant de décembre 2022 à juillet 2023 (20), et la somme de 2'160 fr. par mois, dès le mois d'août 2023 (21), allocations familiales non comprises pour chacun des montants. 
Plus subsidiairement encore, il conclut notamment à ce qu'il soit pris acte de son engagement de verser, d'avance et "par mois", la somme de 37'180 fr. à titre de solde d'entretien de l'enfant pour la période allant de mi-novembre 2019 à novembre 2022 (27), la somme mensuelle de 2'770 fr. pour la période allant de décembre 2022 à juillet 2023 (28), et la somme mensuelle de 2'930 fr. dès le mois d'août 2023 (29), allocations familiales non comprises pour chacun des montants. Il produit en sus une pièce à l'appui de son recours et requiert l'effet suspensif s'agissant des arriérés de contributions d'entretien de l'enfant (i.e. mi-novembre 2019 à avril 2023). 
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité d'appel s'en est rapportée à justice et l'intimée a conclu au rejet. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 12 juin 2023, la requête d'effet suspensif a été admise pour ce qui concerne les arriérés de contributions d'entretien, à savoir celles encore dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (i.c. avril 2023). 
Invitées à déposer une réponse, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt querellé et l'intimée, à la suite du décès de son conseil, Me Philippe Grumbach, le 13 avril 2024, a requis la prolongation du délai imparti, lequel a été prolongé au 3 juin 2024 avec l'accord du recourant. 
Par réponse du 3 juin 2024, Me Céline de Loriol, agissant pour le compte de l'intimée, a conclu à l'irrecevabilité des conclusions 11, 12, 13, 20 et 21 du recours (1) et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours en son entier (2). Elle a également sollicité la reconsidération de l'ordonnance présidentielle du 12 juin 2023, et produit à l'appui les pièces 107a et 107b réunies sous pièce A, tendant à démontrer que le recourant aurait obtenu l'effet suspensif sur la base de fausses affirmations. 
Les 17 juin et 1er juillet 2024, le recourant respectivement l'intimée ont déposé des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire et dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par l'arrêt querellé et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Partant, le courrier daté du 20 mai 2022 adressé par le conseil du recourant au président du tribunal de première instance est recevable en tant qu'il figure déjà au dossier cantonal.  
 
2.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.3), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie est partie recourante dans la procédure cantonale que lorsqu'elle est partie intimée (arrêts 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.4; 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 et les références).  
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en raison d'un défaut de motivation de l'arrêt entrepris. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir, dans le cadre de la détermination des charges de l'enfant durant la période allant de mi-novembre 2019 à novembre 2022 (ci-après : la période I), estimé " à vue de nez ", soit sans entreprendre le moindre calcul, qu'elles s'élevaient en moyenne à 2'900 fr. par mois. Il expose que la seule explication donnée était que les charges n'étaient pas sensiblement plus basses que celles arrêtées à 3'000 fr. par mois pour la période actuelle, à savoir dès décembre 2022 (ci-après : la période II). Le recourant allègue que, malgré tous ses calculs, il lui serait impossible de comprendre comment l'autorité d'appel est parvenue à ce montant de 2'900 fr. par mois. Partant, il invoque la violation de son droit d'être entendu en tant qu'il ne serait pas en mesure de contester la manière dont les charges de l'enfant auraient été établies pour la période antérieure à décembre 2022.  
 
3.1.2. De son côté, l'intimée soutient que le recourant aurait manifestement compris la solution retenue par l'autorité cantonale dans la mesure où il l'aurait par la suite contestée, celui-ci ayant émis pour cette période des griefs en lien avec l'établissement arbitraire des faits relatifs à la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.  
 
3.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.3. L'autorité d'appel, traitant en premier lieu la période II, a expliqué, s'agissant du minimum vital du droit de la famille de l'enfant, que celui-ci s'élevait à un montant total de 3'418 fr. (recte : 3'526 fr.), et se composait de 400 fr. de base mensuelle, 600 fr. de part au loyer, 41 fr. de frais médicaux non remboursés, 50 fr. de frais de sorties scolaires obligatoires, 58 fr. de frais de garderie, 2'034 fr. de frais de nourrice, 200 fr. de frais d'ergothérapie, 35 fr. de frais de camps avec la fondation D.________ et 108 fr. de frais scolaires. Elle a ensuite indiqué que les charges augmenteraient à 3'578 fr. (recte : 3'686 fr.) par mois, dès le 1er août 2023, en raison de l'augmentation de la part de loyer pour l'enfant de 600 fr. à 760 francs. Finalement, elle a arrêté l'"entretien de base" de l'enfant à un montant arrondi de 3'000 fr. par mois, après déduction des allocations familiales par 480 fr. pour la période II.  
S'agissant de la période I, l'autorité cantonale a d'abord rappelé le raisonnement du tribunal de première instance avant de l'infirmer : ledit tribunal avait retenu, pour la période allant de novembre 2019 à juillet 2020 (ci-après : la période I.I), que l'engagement du père de verser 800 fr. par mois, couplé aux faits que les parties n'avaient jamais discuté d'une quelconque contribution avant juillet 2020 et que le père avait davantage été présent auprès de l'enfant à cette époque, étaient suffisants pour retenir l'existence d'un accord entre les parties et exonérer le père de verser un montant supplémentaire. Pour la période postérieure, à savoir d'août 2020 à novembre 2022 (ci-après : la période I.II), durant laquelle le père avait versé, conformément à son engagement pris à l'audience du 6 octobre 2021, 2'000 fr. par mois, le tribunal de première instance avait considéré que ce montant était suffisant, étant donné que les charges mensuelles de l'enfant étaient inférieures à celles qui étaient les siennes actuellement. 
L'autorité cantonale n'a pas confirmé le raisonnement qui précède. Elle a estimé, s'agissant tout d'abord de la période I.I, que l'attestation sur l'honneur signée par le père le 17 octobre 2019 dans le cadre de la recherche d'une place en crèche pour l'enfant concernant le versement en faveur de celui-ci d'un montant de 800 fr. par mois ne pouvait pas être qualifiée de convention concernant son entretien; l'absence de budget correspondant à ses besoins empêchait de vérifier que le montant convenu était suffisant. En outre, étant donné que l'enfant se rendait à la crèche à cette époque, le montant précité était vraisemblablement insuffisant. Le fait que le père ait passé un temps important auprès de son fils était un facteur d'appréciation à pendre en compte, mais encore fallait-il connaître les besoins de l'enfant et parmi eux, ceux qu'il avait directement pris en charge. 
S'agissant de la période I.II, l'autorité d'appel a également infirmé le raisonnement du premier juge. Elle a relevé que l'époux avait lui-même reconnu que durant la période antérieure à décembre 2022, les charges de l'enfant se situaient entre 3'000 fr. et 3'300 fr., sans tenir compte d'une participation à l'excédent et avant déduction des allocations familiales. Si l'intéressé n'avait pas fourni de budget pour la période antérieure à juillet 2020, rien n'indiquait que les charges de l'enfant étaient nettement inférieures pour cette époque où il n'était encore qu'un "bambin" pris en charge par la crèche et les nourrices. Les juges cantonaux ont estimé que le raisonnement du premier juge selon lequel les charges de l'enfant étaient alors sensiblement plus basses que ce qu'elles étaient actuellement était battu en brèche par ce constat et par les allégués du père lui-même. Le fait que celui-ci ait pu, comme il l'alléguait, être davantage présent à certaines périodes n'impliquait en outre pas, en l'absence de tout allégué dans ce sens, qu'il aurait pris à sa charge des frais relatifs à l'enfant, ni lesquels. Il convenait ainsi de retenir qu'avant décembre 2022, soit la totalité de la période I, les coûts directs de l'enfant étaient en moyenne de 2'900 fr. arrondis par mois, après correction (comme pour la période II) des frais d'ergothérapie - lesquels étaient passés de 63 fr. à 200 fr. par mois - et déduction des allocations familiales. 
 
3.4. Comme il le soutient à bon droit, le recourant n'est effectivement pas en mesure de comprendre les motifs qui ont guidé la juridiction précédente et sur lesquels elle a fondé sa décision, partant, d'attaquer celle-ci en connaissance de cause s'agissant de la période I. Si l'on comprend que l'autorité cantonale a estimé que les montants issus des engagements qui précèdent étaient insuffisants, les coûts directs de l'enfant à cette époque n'étant pas sensiblement plus bas que les coûts actuels - qui s'élèvent selon la juridiction d'appel à 3'000 fr. par mois -, celle-ci n'expose en revanche pas plus avant pourquoi elle a finalement retenu un montant différent, à savoir 2'900 fr. par mois. Faute d'exposer les motifs qui justifient cette différence, l'autorité cantonale a violé l'art. 29 al. 2 Cst. Compte tenu de ce qui précède, la critique du recourant doit être admise et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle motive et, le cas échéant, réexamine sa décision sur la question litigieuse s'agissant de la période I. Partant, les divers griefs soulevés par le recourant - pour la période I - concernant la détermination des coûts directs de l'enfant et leur répartition ne seront pas examinés.  
 
4.  
S'agissant uniquement de la période II, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement de certains faits, plus particulièrement concernant les coûts de l'enfant. 
 
4.1. L'autorité cantonale, qui a retenu pour la période II un minimum vital du droit de la famille en faveur de l'enfant d'un montant de 3'418 fr. (recte : 3'526 fr.) par mois, dès décembre 2022, et de 3'578 fr. (recte : 3'686 fr.) par mois, dès le 1er août 2023, en raison de l'augmentation de la part de loyer pour l'enfant de 600 fr. à 760 fr., dont à déduire encore un montant de 480 fr. à titre d'allocations familiales, a précisé les points suivants :  
S'agissant des frais médicaux non remboursés, elle a estimé qu'en tant que la mère n'avait pas concrètement allégué d'autres frais extraordinaires, il fallait confirmer le montant de 41 fr. retenu à ce titre par le premier juge. 
Quant aux frais d'ergothérapie, elle a relevé que le montant de 63 fr., arrêté par le tribunal de première instance, était insuffisant. L'ergothérapeute facturait en effet des montants variables selon les périodes, vraisemblablement en fonction des vacances et autres impondérables allant de 250 fr. à 475 fr. environ par mois. Par ailleurs, dans la mesure où l'assurance maladie de l'enfant remboursait environ la moitié des frais encourus, un montant mensuel arrondi se situant entre 125 fr. et 240 fr. subsistait à la charge du patient. Partant, elle a arrêté ces frais à 200 fr. par mois. 
 
4.2. Le recourant conteste tant les frais médicaux non remboursés que ceux d'ergothérapie, pour la période allant de décembre 2022 à juillet 2023 et dès août 2023, étant précisé que la différence entre ces deux périodes relève uniquement de l'imputation de l'augmentation de la part de loyer de l'enfant (cf. supra consid. 4.1).  
Renvoyant la Cour de céans à ses développements concernant la période allant du 1er septembre au 30 novembre 2022, le recourant se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits s'agissant du premier poste, en tant que l'autorité cantonale aurait inclus les frais médicaux non remboursés dans le budget de l'enfant, alors que la mère ne les aurait pas allégués en appel. 
Quant aux frais d'ergothérapie, le recourant conteste le montant de 200 fr. retenu par l'autorité d'appel, faisant valoir que le montant de 63 fr. 20 arrêté par le tribunal de première instance aurait dû être confirmé. Selon lui, en tant que les séances se monteraient une fois sur deux à 99 fr., respectivement à 72 fr. 60, soit 343 fr. 20 par mois, et que l'employeur prendrait en charge 70 fr. par séance, conformément aux allégués de la mère, le coût s'élèverait à 63 fr. 20 par mois (343 fr. 20 - [70 fr. x 4]). 
 
4.3. En l'espèce, s'agissant des frais médicaux non remboursés, le recourant oublie que la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) ici applicable (pour l'appel, cf. parmi plusieurs : arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 et les références) a pour effet que le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les références). Partant, il n'est point déterminant que l'épouse ait ou non allégué ce poste de charge. Sa critique doit être rejetée.  
Quant aux frais d'ergothérapie, force est de constater que le recourant ne s'en prend nullement au raisonnement de l'autorité cantonale, mais se borne à y opposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation des preuves (cf. supra consid. 2.2). Son grief est ainsi irrecevable.  
 
5.  
Le recourant s'en prend ensuite aux frais relatifs à son droit de visite comptabilisés dans ses propres charges. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que l'autorité d'appel aurait omis, sans raisons objectives, de tenir compte du nombre de nuitées réellement passées à Genève en 2022. 
 
5.1. L'autorité cantonale a confirmé le montant de 700 fr. par mois retenu par le tribunal de première instance, considérant qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du jugement qui avait de manière relativement détaillée examiné la question de la fréquence du droit de visite et des coûts y relatifs. Additionnant en effet les nuitées passées du mois d'octobre 2021 et fin juin 2022 (en 2021 : 7 nuits en octobre, 5 nuits en novembre; en 2022 : 18 nuits fin janvier-début février, 7 nuits en avril, et 4 nuits en juin), le premier juge avait obtenu un total de 41, arrondi à 40 nuitées. Or, la juridiction cantonale a relevé que la mère, dans son appel, s'était limitée à soutenir en quelques lignes que ce montant était excessif, ce qui ne constituait pas une motivation suffisante, alors que le père avait quant à lui rendu vraisemblable qu'il exerçait régulièrement son droit de visite. Le montant de 700 fr. par mois - correspondant à 40 nuitées par an, les frais de transport Canada/Suisse étant pratiquement nuls en sa qualité de pilote - a ainsi été confirmé.  
 
5.2. Selon le recourant, en confirmant le montant de 700 fr. par mois arrêté par le tribunal de première instance, l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte le nombre de nuitées réellement passées à Genève en 2022.  
Reprenant ses allégations émises dans sa réponse sur appel du 1er décembre 2022 ainsi que les pièces produites, il soutient avoir passé en Suisse cette année-là, 61 nuits au total, à savoir, en sus des 18 nuits fin janvier-début février et 7 nuits en avril 2022, les séjours suivants : du 12 au 20 juin (8 nuits et non pas 4 comme retenu), du 23 au 30 août (7 nuits), du 22 au 29 septembre (7 nuits), du 28 octobre au 5 octobre (8 nuits) et du 4 au 10 décembre 2022 (6 nuits). 
Il fait valoir que la solution à laquelle serait parvenue l'autorité cantonale serait d'autant plus arbitraire qu'il ressortirait de l'arrêt que son épouse n'aurait pas contesté le fait qu'il ait passé 55 nuitées en 2022 pour exercer son droit de visite. Il ajoute plus loin que la teneur du courrier du 20 mai 2022 de son conseil annonçant le calendrier de ses visites en Suisse n'aurait pas été contesté en première instance par l'épouse, alors que le droit de réplique lui était ouvert. Ainsi, ces faits devraient selon lui être considérés comme admis (art. 150 al. 1 CPC). Sur la base des sept séjours qu'il aurait effectués en Suisse en 2022 (cf. supra), le recourant recalcule ensuite ses frais d'hébergement composant ses frais relatifs à son droit de visite.  
 
5.3. En l'espèce, en se bornant à soutenir que le calcul du nombre de nuitées devrait se fonder sur une période différente que celle retenue tant par le premier juge que l'autorité précédente (janvier à décembre 2022 vs. octobre 2021 à fin juin 2022), le recourant développe une argumentation essentiellement appellatoire, qui ne saurait être recevable (cf. supra consid. 2.2). Quant à sa critique relative à la position de l'intimée, il ne peut rien tirer du fait qu'elle n'aurait pas contesté le nombre de 55 nuitées, dès lors que la maxime inquisitoire illimitée s'applique dans le cas présent (cf. supra consid. 4.3 pour le détail). Enfin, s'agissant de l'art. 150 al. 1 CPC, le recourant ne soulève pas de grief d'ordre constitutionnel en lien avec cette disposition, de sorte que l'on ne saurait entrer en matière (cf. supra consid. 2.1). Partant, pour autant que recevables, ces critiques doivent être rejetées.  
Dès lors que le nombre de nuitées est confirmé, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais de voyage. 
 
6.  
Le recourant invoque la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que le principe de l'égalité de traitement entre époux, en lien avec ses frais de location de véhicule lors de ses séjours en Suisse. 
 
6.1. Il explique avoir toléré le refus du premier juge de prendre en compte de tels frais, dans la mesure où celui-ci avait également écarté ceux invoqués par l'intimée. Or, tel ne serait plus le cas au stade de l'appel, l'autorité cantonale ayant retenu dans les charges de celle-ci des frais de véhicule privé à hauteur de 500 fr. par mois. Il prétend que cette manière de procéder violerait le principe de l'égalité de traitement entre époux et qu'il conviendrait de tenir compte d'un montant de 81 fr. par mois ([70 fr. x 2 jours x 7 séjours] / 12), dès lors qu'il conduirait son fils à ses différentes thérapies et l'accompagnerait faire des excursions hors de Genève, lors de ses visites en Suisse.  
 
6.2. A supposer que le recourant se plaigne de la violation du principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 2 Cst., sa critique n'est pas suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), et de toute façon telle que formulée, elle n'a pas de portée propre par rapport au grief d'arbitraire (arrêts 5A_353/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.4; 5A_444/2011 du 16 novembre 2022 consid. 6).  
La critique relative à la violation de l'art. 9 Cst. ne respecte pas non plus les réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2). Le recourant se contente en effet de manière péremptoire de soutenir que la location d'un véhicule lui serait nécessaire pour exercer son droit de visite à Genève, dès lors qu'il conduirait son fils à ses différentes thérapies. Or, d'une part, ces faits ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que l'on trouve trace d'un quelconque grief de constatation manifestement inexacte des faits motivé à satisfaction, et d'autre part, la nécessité d'un véhicule a expressément été écartée par l'autorité précédente, celle-ci ayant estimé que rien dans le dossier ne permettait de retenir que l'enfant ne serait pas capable de prendre le bus (cf. arrêt, p. 15, consid. 3.2.3).  
 
7.  
 
7.1. Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC en lien avec la prise en compte, pour la période II, des frais de loisirs de l'enfant dans son minimum vital du droit de la famille.  
Il expose que de tels frais ne pouvaient pas être retenus dans le minimum vital du droit de la famille, la jurisprudence étant claire s'agissant des voyages et des loisirs des enfants mineurs; ceux-ci doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Pour le surplus, il allègue que ces frais ne sauraient être assimilés à des frais de prise en charge, la prise en charge quotidienne par des tiers - à savoir la nounou, l'école, l'accompagnateur spécialisé à l'école, l'ergothérapeute, le physiothérapeute et le psychomotricien - étant déjà particulièrement étendue. 
 
7.2. L'autorité d'appel a tenu compte d'un montant de 35 fr. par mois à titre de frais relatifs à des camps ou activités D.________ dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, confirmant le montant retenu par le tribunal de première instance. Selon elle, un montant supérieur ne se justifiait pas, dès lors que la mère n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle encourait davantage de dépenses.  
 
7.3. En l'espèce, la critique du recourant est irrecevable sous l'angle de l'art. 75 LTF (cf. supra consid. 2.4), s'agissant de la période II, dès lors qu'il ressort de sa réponse à l'appel du 1er décembre 2022, qu'il a expressément allégué qu'il n'entendait pas contester ce montant, ce qui est implicitement confirmé par l'arrêt entrepris.  
 
8.  
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 276 et 285 CC relative à la répartition des coûts directs de l'enfant pour la période II. 
 
8.1. L'autorité cantonale a retenu dans les faits que les disponibles des parties s'élevaient, pour la mère, à 5'600 fr. jusqu'au 31 juillet 2023 (10'200 fr. - 4'600 fr.), et à 5'000 fr. (10'200 fr. - 5'200 fr.) dès le 1er août 2023, et pour le père, à 3'920 fr. (13'380 fr. - 9'460 fr.).  
Au stade de la répartition des coûts directs de l'enfant, elle a estimé qu'étant donné que la mère assumait pratiquement seule les soins quotidiens de l'enfant, il se justifiait de faire supporter l'entretien en argent de celui-ci, soit ses besoins essentiels hors excédent, au père, même si la mère bénéficiait d'un disponible plus important. En effet, la fréquence restreinte des visites et l'éloignement géographique important du père faisait reposer une charge importante sur les épaules de la mère de l'enfant autiste, qui demandait des soins particuliers et constants. Elle a ajouté que bien que la mère bénéficie d'un disponible plus élevé que celui du père, cette différence n'était pas sensiblement importante. Elle a donc condamné le père à verser en faveur de l'enfant, pour la période II, la somme de 3'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. 
 
8.2. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).  
Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 précité consid. 8.1; arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_117/2021 précité loc. cit.; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 7.1 et les références). 
 
8.3. Le recourant soutient que, même si ses charges et celles de son fils, arrêtées par l'autorité précédente, venaient à être confirmées, l'autorité cantonale aurait tout de même appliqué de manière insoutenable les dispositions qui précèdent en lui faisant supporter la totalité des coûts directs de l'enfant. S'il admet que la prise en charge en nature de l'enfant est majoritairement supportée par l'intimée, en raison notamment de la séparation géographique (Suisse-Canada) qui lui a été imposée, l'asymétrie des disponibles - lesquels s'élèveraient pour la période II, à 900 fr. (13'380 fr. - [9'460 fr. + 3'000 fr.]) pour lui et à 5'600 fr. jusqu'au 31 juillet 2023 (10'200 fr. - 4'600 fr.) et à 5'000 fr. (10'200 fr. - 5'200 fr.) dès le 1er août 2023 pour l'intimée - serait telle qu'elle justifierait une répartition différente.  
Selon lui, l'autorité cantonale aurait dû mettre à la charge de la mère une partie des coûts directs de l'enfant, à savoir 26 % (780 fr. = 26 % x 3'000 fr.), à l'instar de ce que le premier juge avait retenu. De la sorte, il jouirait encore d'un excédent de 1'700 fr. (3'920 fr. - [3'000 fr. - 780 fr.]) tout en laissant à l'intimée un excédent toujours relativement important de 4'820 fr. (5'600 fr. - 780 fr.), puis de 4'220 fr. (5'000 fr. - 780 fr.). 
 
8.4. En l'espèce, l'argumentation du recourant repose essentiellement sur la prétendue asymétrie des disponibles des parties qui justifierait selon lui une répartition différente des coûts directs de l'enfant. Or, l'intéressé ne s'en prend pas efficacement à la motivation de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2.1; art. 106 al. 2 LTF). En effet, l'autorité d'appel a expressément exposé que même si la mère bénéficiait d'un disponible plus important, il se justifiait de faire supporter l'entretien en argent au père, la mère, titulaire de la garde exclusive, assumant seule la prise en charge quotidienne de l'enfant. Elle a précisé à cet égard que la fréquence restreinte des visites et l'éloignement géographique important du père vivant au Canada faisaient reposer une charge importante sur les épaules de la mère, dont l'enfant né en 2017 et souffrant d'un trouble du spectre autistique sévère, nécessitait des soins particuliers et constants selon les faits constatés. Le recourant ne conteste nullement ce pan du raisonnement; il admet même que la prise en charge en nature de l'intéressé est majoritairement supportée par la mère du fait de la distance qui les séparent.  
Quant aux capacités financières des parties qui seraient sensiblement différentes selon le recourant, l'approche consistant à opposer ses propres calculs à ceux de l'autorité précédente - qui plus est, après déduction des coûts directs de l'enfant mis à sa charge, - se révèle appellatoire et donc irrecevable. 
A supposer recevable, le grief devrait au demeurant être rejeté en tant qu'il n'apparaît pas insoutenable de considérer que la différence des disponibles, à savoir 1'680 fr. (5'600 fr. - 3'920 fr.) de décembre 2022 au 31 juillet 2023 et 1'080 fr. dès lors (5'000 fr. - 3'920 fr.) - et ce, même sans tenir compte d'une éventuelle erreur de retranscription du montant du revenu du recourant comme relevée par l'intimée (cf. réponse, p. 23) qui réduirait cette différence de 450 fr. (13'830 fr. - 13'380 fr.) - ne justifiait pas de déroger au principe selon lequel la mère épuisait son devoir d'entretien par ses seules prestations en nature, au vu des circonstances précitées du cas d'espèce. 
 
9.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur l'établissement des coûts directs de l'enfant pour la période I, à savoir de mi-novembre 2019 à novembre 2022, et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus, et la requête de reconsidération concernant l'octroi de l'effet suspensif formée par l'intimée dans sa réponse du 3 juin 2024 est sans objet. 
Vu l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais judiciaires de 2'000 fr. pour 3/4 à la charge du recourant et pour 1/4 à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie a en outre droit à des dépens (2'500 fr.), réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des parties par 1'500 fr. pour le recourant et par 500 fr. pour l'intimée. 
 
3.  
Une indemnité de 1'250 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat