Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_1/2025
Arrêt du 30 janvier 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, renvoi de Suisse,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 11 juin 2024 (2C_280/2024 (Arrêt PE.2024.0046)).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 2C_280/2024 du 11 juin 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours qu' A.________ avait formé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'arrêt cantonal avait confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable pour non-respect du délai légal l'opposition du 23 janvier 2024 que l'intéressée avait déposée contre une décision du 15 décembre 2023 du Service de la population refusant de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour "pour concubinage". Le Tribunal fédéral a relevé dans son arrêt du 11 juin 2024 que la conclusion tendant à obtenir une autorisation de séjour ne faisait pas partie de l'objet du litige et que le mémoire de recours ne contenait aucune motivation juridique ni conclusion dirigée contre les motifs qui avaient conduit l'instance précédente à confirmer l'irrecevabilité pour non-respect du délai légal.
2.
Le 10 janvier 2025, A.________ a adressé au Tribunal administratif fédéral un courrier faisant référence l'arrêt 2C_280/2024 auquel elle demandait, au moins implicitement, la délivrance d'une autorisation de séjour. Ce courrier a été transmis le 16 janvier 2025 par le Tribunal administratif fédéral au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Par courrier du 17 janvier 2025, A.________ a été invitée par le Tribunal fédéral à confirmer qu'elle entendait bien déposer une demande de révision de l'arrêt 2C_280/2024 du 11 juin 2024.
Par courrier du 23 janvier 2025, A.________ a demandé au Tribunal fédéral de « revoir » la décision. Elle a exposé les circonstances qui ont entouré son divorce et les conditions dans lesquelles elle vit en Suisse, ainsi que son désir de finir ses études et de gagner sa vie.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.
3.2. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité de la demande de révision. A cet égard, pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la loi sur le Tribunal fédéral concernant la révision, les dispositions générales de cette loi sont applicables (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). En particulier, les exigences de motivation mentionnées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF s'appliquent à la demande de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_16/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2; 2F_20/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2.1 et les références citées).
3.3. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour violation des règles de procédures, pour violation de la CEDH ou pour d'autres motifs aux conditions énoncées et précisées par les art. 121 ss LTF. Une telle demande doit en outre être introduite dans les délais prévus par l'art. 124 al. 1 LTF. Selon cette disposition, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral : a. pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; b. pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; c. pour violation de la CEDH, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; d. pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
3.4. En l'occurrence, la requérante n'expose pas que les conditions des art. 121 à 123 LTF, qu'elle ne cite du reste pas, seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt 2C_280/2024 du 11 juin 2024 prononçant l'irrecevabilité du recours qu'elle avait déposé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle se borne à exposer une nouvelle fois des éléments de sa situation personnelle, ce qui est insuffisant pour ouvrir la voie de la révision. Il convient de rappeler à la requérante que ces éléments ne faisaient déjà pas parties de l'objet du litige dans la cause 2C_280/2024.
A cela s'ajoute que l'arrêt 2C_280/2024 a été rendu le 11 juin 2024 et notifié le 4 juillet 2024, de sorte que le dépôt de la présente demande de révision le 10 janvier 2025 seulement est tardif quels que soient les délais de l'art. 124 al. 1 LTF que le Tribunal fédéral puisse envisager d'appliquer en l'espèce.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_280/2024 du 11 juin 2024 par le Tribunal fédéral.
Succombant, la requérante doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 30 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey