Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_851/2024
Arrêt du 30 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Mandat d'amener,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 juin 2024 (502 2024 131).
Faits :
A.
Renvoyé pour diverses infractions devant le Tribunal pénal de la Gruyère (ci-après: le tribunal), A.________ a été cité à comparaître aux débats du 23 mai 2024.
Il ne s'est pas présenté à l'audience du 23 mai 2024, sans avoir été mis au bénéfice d'une dispense de comparaître. La Présidente du tribunal a informé les parties de la délivrance d'un mandat d'amener à la police vaudoise afin que A.________ soit amené à la séance. Son défenseur a contesté la validité du mandat et a requis sa révocation. Après délibération, la Présidente du tribunal a considéré le mandat comme valable, mais l'a révoqué, la police n'ayant pas trouvé l'intéressé à son domicile.
B.
Par arrêt du 27 juin 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la Chambre pénale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le mandat d'amener du 23 mai 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 juin 2024. Il conclut à sa réforme en ce sens que son recours formé devant le Tribunal cantonal soit recevable et que soit constatée l'illicéité du mandat d'amener délivré le 23 mai 2024. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Ministère public s'en est remis à justice, tandis que la Chambre pénale a renoncé à déposer des observations.
Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Lorsque le recours est formé contre une décision d'irrecevabilité, comme c'est le cas en l'espèce, cette situation équivaut, sous l'angle de la recevabilité, à se plaindre d'un déni de justice formel. Le recours sur ce point particulier est donc ouvert indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2; 138 IV 258 consid. 1.1; arrêt 7B_655/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Seule la question de la recevabilité du recours devant l'autorité cantonale peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral (arrêts 7B_134/2024 du 11 octobre 2024 consid. 1.3.1; 7B_655/2023 précité consid. 1.1; 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
L'auteur d'un recours déclaré irrecevable en instance cantonale a qualité, au sens de l'art. 81 LTF, pour contester ce prononcé (arrêts 7B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 1.2; 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
1.2.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre le mandat d'amener du 23 mai 2024. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. La conclusion du recourant en constatation de l'illicéité du mandat d'amener ainsi que ses griefs y relatifs s'avèrent donc irrecevables.
2.
Dans une première partie de son mémoire de recours (ch. 1 à 10 du recours), le recourant présente une version personnelle des faits retenus par la Chambre pénale ou les complète, sans soutenir ni à plus forte raison démontrer que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son exposé est dès lors appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
3.
3.1. Le recourant fait grief à la Chambre pénale d'avoir considéré qu'il n'avait pas établi l'existence d'un intérêt suffisant au recours.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêts 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3; 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêts 7B_587/2023 précité consid. 2.2.3; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (cf. arrêts 7B_587/2023 précité consid. 2.2.3; 7B_112/2022 du 22 novembre 2023 consid. 2.1; 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_587/2023 précité consid. 2.2.3).
3.2.2. Le mandat d'amener (art. 207 ss CPP) fait partie des mesures de contrainte (art. 196 CPP) tendant à obliger une personne à se présenter personnellement à un acte de procédure; si nécessaire, il autorise la police à recourir à la force et à pénétrer dans les bâtiments et habitations (art. 208 al. 2 CPP; ATF 138 I 425 consid. 4.4). Il porte ainsi une atteinte évidente à la liberté de la personne concernée (arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.1.2 et les références citées).
Dans la mesure où le mandat d'amener n'a pas à être communiqué préalablement à l'intéressé et doit en principe être exécuté immédiatement par la police après présentation à la personne visée (art. 209 al. 2 CPP), un recours contre cette mesure - d'ailleurs dénué d'effet suspensif - ne satisferait pas à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. Un recours ultérieur peut toutefois tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.3. En l'espèce, la Chambre pénale a relevé que le mandat d'amener n'avait pas été exécuté et avait été révoqué; le recourant n'avait dès lors pas fait concrètement l'objet d'une quelconque mesure de contrainte. Certes, comme le relève le recourant, la révocation du mandat a été prononcée après que la police ne l'avait pas trouvé à son domicile. Il n'en demeure pas moins que la mesure de contrainte n'a pas été exécutée. En effet, il ne résulte pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait été conduit par la police devant la direction de la procédure (cf. art. 209 al. 2 CPP); l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas. Dans ces circonstances particulières - non-exécution, puis révocation du mandat d'amener -, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'on ne percevait pas, à première vue, que les droits fondamentaux du recourant auraient été touchés.
Dès lors que l'intérêt au recours n'était pas d'emblée évident, il appartenait au recourant d'en entreprendre la démonstration, en particulier par un exposé des atteintes subies à la liberté personnelle, voire au respect de la vie privée et familiale. Or comme l'a relevé l'autorité précédente, le recourant s'est contenté d'invoquer la violation de ses droits fondamentaux, dispositions légales à l'appui. Dans son recours fédéral, le recourant admet d'ailleurs que faute d'avoir été appréhendé, ses droits n'ont pas été concrètement touchés, mais soutient qu'ils auraient été mis en danger; il ne résulte toutefois pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait tenté la démonstration d'une quelconque mise en danger et celui-ci ne le prétend pas.
En définitive, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas établi disposer d'un intérêt suffisant au recours. Elle était par conséquent fondée à déclarer son recours irrecevable pour ce motif.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 30 janvier 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs