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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_420/2022  
 
 
Arrêt du 30 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Hohl, Rüedi, May Canellas et Kölz. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Cardiff City Football Club Limited, 
représenté par Mes Fabrice Robert-Tissot et Patrick Pithon, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
SASP Football Club de Nantes, 
représenté par Mes Edgar Philippin, David Casserly et Damien Oppliger, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 26 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2019/A/6594). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 juillet 2015, SASP Football Club de Nantes (ci-après: FC Nantes), club de football évoluant dans le championnat français de première division, membre de la Ligue de Football Professionnel (LFP) et de la Fédération Française de Football (FFF), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a conclu un contrat de travail avec l'attaquant argentin Emiliano Raúl Sala Taffarel (ci-après: le joueur ou le footballeur) dont le terme a été fixé au 30 juin 2020.  
 
A.b. Le 21 novembre 2018, le FC Nantes et la société britannique A.________ Ltd ont conclu un contrat, dénommé " Contrat d'Agent Sportif ", en vertu duquel B.________, directeur exécutif de la société précitée, était autorisé à négocier le transfert définitif du joueur à des clubs évoluant en première division du championnat de football anglais, moyennant le versement en sa faveur d'une commission fixe de 10 % du montant du transfert touché par le FC Nantes.  
 
A.c. Le 18 janvier 2019, Cardiff City Football Club Limited (ci-après: CCFC), société anglaise gérant un club de football sis à Cardiff, membre de la Fédération Galloise de Football (FGF), qui évoluait alors en première division du championnat anglais, a soumis le joueur à un examen médical. A l'issue de celui-ci, les parties ont signé un contrat de travail d'une durée de trois ans et demi échéant le 30 juin 2022.  
Le lendemain, le FC Nantes et le joueur ont signé un document, intitulé " Termination Agreement ", en vertu duquel les parties sont convenues, à certaines conditions, de mettre un terme au contrat de travail qui les liait.  
 
A.d. Le 19 janvier 2019, le FC Nantes a transmis à CCFC un exemplaire contresigné du contrat de transfert du joueur (ci-après: le contrat de transfert). En vertu dudit contrat, le prix du transfert se composait d'un montant fixe de 17'000'000 euros, à payer en trois tranches, - la première tranche de 6'000'000 euros devant être versée dans les cinq jours suivant l'enregistrement du joueur avec CCFC, les deux autres tranches devant être payées respectivement en date des 1er janvier 2020 et 1er janvier 2021 - auquel viendraient s'ajouter, le cas échéant, des indemnités supplémentaires. L'art. 2 du contrat en question subordonnait le transfert du joueur au respect de diverses conditions, parmi lesquelles figurait notamment la confirmation de la part de la LFP et de la FGF que le joueur était enregistré avec CCFC et que le Certificat International de Transfert (CIT) du joueur avait été délivré.  
Les deux clubs ont annoncé publiquement, le même jour, le transfert du joueur. 
 
A.e. Le 21 janvier 2019, à 12h00 (heure suisse), l'entité, juridiquement autonome, gérant le championnat anglais de première division ( Premier League) a indiqué à CCFC qu'elle ne pouvait pas avaliser le contrat de travail du joueur dès lors que la clause relative à la prime à la signature prévue par celui-ci nécessitait certains amendements.  
Le même jour, à 18h30 (heure suisse), la FGF a confirmé avoir reçu le CIT du joueur et a enregistré ce dernier avec CCFC, le statut du transfert dans le système de régulation des transferts de la FIFA ( Transfer Matching System [TMS]) étant désormais le suivant : " clôturé - en attente du paiement " ( Closed - awaiting payment).  
A 21h08 (heure suisse), l'agent du joueur, C.________, a consenti aux modifications du contrat de travail touchant notamment à la prime à la signature. A 21h35 (heure suisse), CCFC a transmis un courrier électronique à la Premier League pour l'aviser desdits changements. Cette dernière ne lui a pas répondu et a confirmé, par la suite, n'avoir jamais enregistré le joueur au sein du championnat anglais de première division.  
 
A.f. Durant la nuit du 21 au 22 janvier 2019, à une heure indéterminée mais postérieure à celle de l'envoi du courrier électronique précité, le joueur est tragiquement décédé dans un accident d'avion survenu au-dessus de la Manche. L'autre occupant de l'avion, le pilote D.________, a également péri lors du crash aérien.  
 
B.  
 
B.a. Le 26 février 2019, le FC Nantes a assigné CCFC devant la Commission du Statut du Joueur (CSJ) de la FIFA aux fins d'obtenir le paiement de 6'000'000 euros, intérêts en sus, montant correspondant à la première tranche de l'indemnité fixée dans le contrat de transfert.  
Le défendeur a soulevé une exception d'incompétence. Sur le fond, il a conclu au déboutement du demandeur. Il a notamment fait valoir que les circonstances ayant entraîné le décès du joueur étaient imputables au FC Nantes, raison pour laquelle il entendait opposer en compensation le montant de la créance en dommages-intérêts résultant de la mort du footballeur aux prétentions élevées par le demandeur. 
Statuant par décision du 25 septembre 2019, la CSJ FIFA a notamment condamné le défendeur à payer au FC Nantes la somme de 6'000'000 euros, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 janvier 2019, et lui a imparti un délai de 45 jours dès réception des coordonnées bancaires du club demandeur pour s'acquitter dudit montant, sous peine de se voir imposer une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu'international, pour une durée maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives. Elle s'est par ailleurs déclarée incompétente pour connaître de la créance invoquée en compensation par le défendeur. 
 
B.b. Le 20 novembre 2019, CCFC a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).  
Une Formation de trois membres a été constituée pour traiter l'appel du club. 
Le 8 septembre 2020, la Formation a rejeté la requête présentée par l'appelant tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les investigations menées par diverses autorités en lien avec le crash aérien survenu en janvier 2019. 
Le 4 octobre 2021, la Formation a décidé de scinder la procédure et d'examiner, à titre préliminaire, si le contrat de transfert conclu par les parties était valide ( i), si la CSJ FIFA et le TAS étaient compétents pour connaître de la prétention en dommages-intérêts que l'appelant avait opposée en compensation (ii), et si, selon le droit applicable en l'espèce, une prétention de nature contractuelle pouvait être éteinte par voie de compensation par une créance compensante ayant un fondement délictuel ( iii).  
Après avoir tenu une audience les 3 et 4 mars 2022 à Lausanne, la Formation a rejeté l'appel qui lui était soumis par sentence du 26 août 2022. Les motifs qui sous-tendent cette décision peuvent être résumés comme il suit. 
 
B.b.a. Après une brève introduction (sentence, n. 4-8), la Formation résume les faits pertinents à ses yeux (sentence, n. 9-32) avant de décrire la procédure, telle qu'elle a été conduite devant la CSJ FIFA (sentence, n. 33-36), puis sous son autorité (sentence, n. 37-87). Après quoi, elle expose les arguments qui ont été avancés par CCFC et par le FC Nantes pour étayer, le premier son appel (sentence, n. 88 s.), le second sa réponse (sentence, n. 90 s.).  
 
B.b.b. Dans les chapitres suivants de la sentence attaquée, la Formation constate, d'une part, sa compétence pour connaître de l'appel interjeté devant elle (sentence, n. 92-98) et, d'autre part, que celui-ci a été formé en temps utile (sentence, n. 99-101).  
 
B.b.c. La Formation examine, dans la foulée, si elle est compétente pour statuer sur la prétention de nature extracontractuelle opposée en compensation par l'appelant, lequel prétend que son adverse partie est responsable du décès du joueur et, partant, répond du dommage en résultant (sentence, n. 102-190). Après avoir relaté les positions respectives des parties sur cette question (sentence, n. 110-128), elle estime, au terme de son analyse juridique du problème controversé non seulement du point de vue procédural mais aussi sous l'angle du droit matériel (sentence, n. 129-188), que la CSJ FIFA et la Chambre arbitrale d'appel du TAS ne sont pas compétentes pour statuer sur la créance ayant un fondement délictuel opposée en compensation par l'appelant (sentence, n. 189 s.).  
 
B.b.d. Dans le chapitre suivant de sa sentence, la Formation traite toute une série de questions procédurales (sentence, n. 191-306). Elle expose notamment les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait droit aux requêtes tendant à la suspension de la présente procédure (sentence, n. 191-202) et pourquoi elle a décidé de ne pas reporter l'audition de l'expert de l'appelant, E.________ (sentence, n. 248-269).  
 
B.b.e. Ces questions réglées, la Formation en vient à l'examen des mérites de l'appel (sentence, n. 312-389). Afin de déterminer si le contrat de transfert est venu à chef, elle commence par reproduire le texte de la clause 2.1 dudit contrat, laquelle énonce ce qui suit (sentence, n. 313) :  
 
" This Transfer Agreement is conditional upon: 
 
2.1.1. the player completing successfully medical examination with [CCFC]; 
2.1.2. FC Nantes and the Player agreeing all the terms of a mutual termination of FC Nantes contract of employment with the Player; 
2.1.3. the mutual termination of FC Nantes contract of employment with the Player is registered by the LFP; 
2.1.4. the LFP and the FAW [FGF] have confirmed to [CCFC] and FC Nantes that the Player has been registered as a [CCFC] player and that the Player's International Transfer Certificate [ITC] has been released. " 
Les arbitres précisent que le point de savoir si l'interprétation de ladite clause est régie par les règles du droit anglais et gallois ou par celles du droit suisse n'a aucune incidence sur le sort du litige, puisque la conclusion à laquelle ils aboutissent demeure de toute manière la même (sentence, n. 318-332). 
Examinant successivement les conditions prévues par l'art. 2.1 du contrat de transfert, la Formation estime que celles-ci étaient toutes remplies avant la survenance du décès du joueur, raison pour laquelle le FC Nantes a droit au paiement de la première tranche de l'indemnité de transfert convenue (sentence, n. 333-389). 
 
C.  
Le 26 septembre 2022, CCFC (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. Il a également conclu à ce que le Tribunal fédéral déclare le TAS compétent pour statuer sur la créance en dommages-intérêts qu'il a invoquée en compensation devant les autorités précédentes. 
Le 27 septembre 2022, le recourant a transmis une écriture complémentaire au Tribunal fédéral. 
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée, l'effet suspensif accordé à titre superprovisoire le 5 octobre 2022 étant ainsi révoqué. 
Au terme de sa réponse, le FC Nantes (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Dans sa réponse, le TAS a déposé de brèves observations sur le recours aux fins d'exposer les raisons pour lesquelles les griefs invoqués par le recourant lui semblaient infondés. 
Le recourant a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, celles-ci ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
En matière d'arbitrage, le recours reste en principe purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4; 128 III 50 consid. 1b; arrêt 4A_64/2022 du 18 juillet 2022 consid. 4). La conclusion du recourant visant à ce que le Tribunal fédéral constate lui-même la compétence du TAS pour statuer sur la prétention qu'il a opposée en compensation est dès lors recevable. 
Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des griefs formulés par le recourant. 
 
4.  
 
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. La partie recourante ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, soutient que la Formation a refusé, à tort, d'admettre sa compétence pour statuer sur la prétention qu'il avait opposée par voie de compensation. Avant d'examiner les mérites des critiques formulées par l'intéressé, il sied de rappeler certains principes et d'exposer les motifs qui étayent la sentence attaquée sur le problème considéré. 
 
5.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 146 III 142 consid. 3.4.1; 133 III 139 consid. 5; arrêt 4A_618/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1). Il ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1).  
 
5.2. Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage en vertu de l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5).  
Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celles de la portée objective (ou ratione materiae) et de la portée subjective (ou ratione personae) de la convention d'arbitrage. Il lui appartient de déterminer quels sont les litiges visés par cette convention et quelles sont les parties liées par celle-ci. Ces questions de compétence doivent être résolues à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et le droit suisse (ATF 134 III 565 consid. 3.2).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Dans la sentence attaquée, la Formation, après avoir exposé les arguments antagonistes développés par les parties (sentence, n. 110-128), précise que la problématique afférente à la compétence du TAS pour connaître de la prétention opposée en compensation par le recourant est une question relevant à la fois du droit procédural et du droit matériel (sentence, n. 129).  
 
5.3.2. Examinant en premier lieu les aspects d'ordre procédural, la Formation souligne que sa propre compétence suppose que la CSJ FIFA ait été elle-même compétente pour statuer sur la créance invoquée en compensation, comme l'ont expressément reconnu les parties lors de l'audience arbitrale. En d'autre termes, le TAS, lorsqu'il est saisi par la voie de l'appel, ne peut examiner la prétention opposée en compensation que si l'organe juridictionnel appelé à se prononcer en première instance sur le litige, en l'occurrence la CSJ FIFA, était lui-même habilité à le faire (sentence, n. 130-132).  
Se référant ensuite à l'art. 63 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la Formation relève que les associations de droit suisse disposent d'une large autonomie dans leur organisation. Celles-ci jouissent ainsi d'une grande liberté en vue de déterminer quels types de litiges peuvent être soumis à leurs organes internes de règlement des différends (sentence, n. 133). Les arbitres observent que ni le Règlement du Statut et du Transfert du Joueur (édition juin 2018; ci-après: RSTJ) ni le Règlement des Procédures de la CSJ et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2018; ci-après: le Règlement de la CSJ) édictés par la structure faîtière du football ne traitent la question de savoir si, et dans quelle mesure, les organes juridictionnels de la FIFA sont tenus de statuer sur des prétentions opposées en compensation (sentence, n. 135-137). 
La Formation expose, dans la foulée, que le principe juridique, rendu par l'adage " le juge de l'action est juge de l'exception ", prévaut devant les autorités étatiques suisses. A teneur dudit principe, un tribunal est ainsi compétent pour connaître de prétentions opposées en compensation même si celles-ci relèvent en principe de la compétence d'une autre autorité. La Formation se demande dès lors si un tel principe s'applique également dans les procédures conduites par les organes juridictionnels d'une association de droit suisse (sentence, n. 138-140). Au moment de résoudre ce problème, elle souligne que l'art. 377 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), - lequel règle la question de la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur une créance invoquée en compensation dans le cadre d'un arbitrage interne soumis aux art. 353 ss CPC -, n'est pas applicable comme tel aux procédures conduites par les organes juridictionnels internes aux associations mais peut tout au plus entrer en ligne de compte dans le cadre d'une application par analogie (sentence, n. 141). 
La Formation constate que le texte de la disposition légale précitée diffère sensiblement dans les trois langues officielles, puisque les versions française et italienne disposent que le tribunal arbitral est compétent (" Il tribunale arbitrale è competente ") pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage tandis que la version allemande semble conférer un pouvoir discrétionnaire au tribunal arbitral aux fins de décider s'il entend statuer sur les prétentions opposées en compensation (" Erhebt eine Partei die Verrechnungseinrede, so kann das Schiedsgericht die Einrede beurteilen "). Elle estime toutefois qu'elle n'a pas à trancher la question relative au caractère obligatoire ou discrétionnaire qui s'attache à la compétence du tribunal arbitral de statuer sur une créance invoquée en compensation, dès lors que le sort du litige demeure de toute manière inchangé dans la présente affaire (sentence, n. 142-148).  
Examinant en premier lieu la cause en partant de l'hypothèse du caractère obligatoire de ladite compétence, le TAS expose les raisons pour lesquelles, selon lui, la CSJ FIFA a refusé à bon droit d'entrer en matière sur la prétention opposée en compensation (sentence, n. 149 à 167). 
Se penchant ensuite sur l'hypothèse selon laquelle l'art. 377 al. 1 CPC constituerait une norme potestative (" Kann-Vorschrift "), la Formation est d'avis que la décision de traiter ou non des prétentions opposées en compensation doit être prise en tenant compte de critères liés à l'efficacité et à l'équité de la procédure. En l'occurrence, elle estime qu'aucune considération de ce genre ne justifiait de traiter simultanément la demande en paiement fondée sur le contrat de transfert et la créance invoquée en compensation ayant un fondement délictuel. Il n'existe, en effet, aucune connexité matérielle entre l'action en paiement de nature contractuelle et la prétention opposée en compensation. Il est ainsi possible de statuer de manière indépendante sur les aspects contractuels et délictuels du litige divisant les parties, étant précisé que le contrat de transfert n'imposait nullement à l'intimé de se charger du transport du joueur à destination de son nouveau club. La Formation estime en outre que le club intimé a droit à ce que la demande qu'il a formée il y a plus de trois ans soit examinée dans un délai raisonnable, le recourant ayant du reste lui-même reconnu que la prétention qu'il a opposée en compensation n'est pas en état d'être jugée dans un avenir proche. Le TAS aboutit ainsi à la conclusion qu'il aurait statué de la même manière que la CSJ FIFA s'il avait été à sa place (sentence, n. 168-175).  
 
5.3.3. Dans une argumentation subsidiaire, la Formation examine la question de savoir si les conditions fixées par le droit applicable, - en l'occurrence le droit anglais et, plus particulièrement, le test préconisé par la jurisprudence Geldof (rapport de connexité suffisamment étroit entre les prétentions principales et celles opposées en compensation) -, sont réalisées pour admettre une éventuelle compensation. Elle estime que tel n'est pas le cas dès lors que le degré de connexité exigé par le droit anglais entre la créance compensante et la créance à compenser n'est en l'occurrence pas satisfait. A cet égard, elle observe notamment que l'organisation du vol fatal ne faisait pas partie des devoirs contractuels de l'intimé et que, partant, les conséquences découlant du décès tragique du joueur ne sont pas en lien avec le contrat de transfert. La Formation souligne en outre que le transfert du joueur était achevé au moment de l'organisation dudit trajet en avion (sentence, n. 177-188).  
 
5.3.4. Au terme de son analyse, la Formation, d'une part et à titre principal, se déclare incompétente pour connaître de la demande fondée sur la créance compensante. D'autre part et à titre subsidiaire, le TAS conclut que, même dans le cas inverse, il n'aurait pu que constater l'impossibilité au fond pour le recourant de se prévaloir de la compensation, étant donné la nature de la créance opposée en compensation, et ce sans égard à l'existence même de cette créance, point sur lequel il ne s'est pas prononcé. ll précise toutefois que cette décision n'empêche pas le recourant, le cas échéant, de faire valoir directement la même créance dans le cadre d'un arbitrage ordinaire devant le TAS ou devant le tribunal étatique compétent (sentence, n. 190).  
 
5.4.  
 
5.4.1. Pour étayer son moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant soutient, tout d'abord, que la créance qu'il a opposée en compensation entre dans le champ d'application de la clause d'arbitrage prévue par l'art. 8.2 du contrat de transfert. Soulignant que l'interprétation de la portée d'une convention d'arbitrage doit s'effectuer selon les règles ordinaires visées par l'art. 18 al. 1 du Code suisse des obligations (CO; RS 220), il fait valoir que les parties, lorsqu'elles ont prévu une clause d'arbitrage formulée de manière large, ont voulu soumettre à un tribunal arbitral toutes les prétentions découlant des faits régis par leur contrat ou touchant directement à ceux-ci. Selon le recourant, qui se réfère à l'avis exprimé par certains auteurs, il existerait ainsi une présomption selon laquelle une clause d'arbitrage ne présentant pas un caractère limitatif engloberait également les prétentions extracontractuelles liées au contrat contenant ladite clause. Il insiste, dans la foulée, sur la rédaction, en termes larges, de la convention d'arbitrage insérée à l'art. 8.2 du contrat de transfert dont la teneur est la suivante:  
 
" Any dispute arising out of or in connection with this Transfer Agreement shall be subject to the jurisdiction of the FIFA Dispute Resolution Chamber... and on appeal (or in the event that FIFA declines jurisdiction) to the Court of Arbitration for Sport...".  
L'intéressé prétend ainsi que les faits entourant la responsabilité délictuelle de l'intimé sont indubitablement liés au contrat de transfert. A son avis, la Formation aurait ainsi dû aboutir à la conclusion que la créance invoquée en compensation tombait dans le champ d'application de la clause d'arbitrage conclue par les parties. Le recourant s'emploie ensuite à démontrer que le raisonnement tenu par les arbitres, guidé à son avis par des motifs d'opportunité, ne résiste pas à l'examen. 
 
5.4.2. En droit suisse, l'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. A l'instar du juge, l'arbitre ou le tribunal arbitral s'attachera, tout d'abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral. Dans le cas contraire, celui qui procède à l'interprétation devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les références citées; arrêt 4A_174/2021 du 19 juillet 2021 consid. 5.2.3).  
S'il n'est pas contesté, comme en l'espèce, qu'il existe une convention d'arbitrage, il n'y a aucune raison de recourir à une interprétation particulièrement restrictive. Au contraire, il faut tenir compte de la volonté des parties de faire trancher le litige par un tribunal arbitral (ATF 138 III 681, JdT 2013 II 452 consid. 4.4; 128 III 675, JdT 2004 I 70 consid. 2.3). Lorsqu'une convention d'arbitrage est rédigée de manière telle qu'elle couvre aussi les différends apparaissant " en rapport avec " le contrat, il faut en conclure, selon la volonté présumée des parties, que celles-ci entendaient soumettre à la compétence exclusive du tribunal arbitral toutes les prétentions qui résultent de l'état de fait régi par le contrat ou qui le touchent directement (ATF 138 III 681, JdT 2013 II 452 consid. 4.4). 
 
5.4.3. Le premier pan de l'argumentation développée par le recourant n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. La formulation de la clause d'arbitrage n'a certes rien de limitatif, en ce sens qu'elle vise non seulement les litiges pouvant résulter (" arising out ") du contrat de transfert, mais encore ceux qui ne font que se rapporter à cet accord (" in connection with "). Qu'il existe un lien d'ordre chronologique entre le décès du joueur et le contrat de transfert est indéniable, car ce décès ne serait pas survenu si le contrat de transfert n'avait pas été exécuté. Toutefois, un lien identique existerait aussi si le joueur avait acheté lui-même son billet d'avion pour rejoindre son nouveau club par un vol ordinaire. En l'occurrence, il ressort, toutefois, des constatations opérées par la Formation que le contrat de transfert a été exécuté avant le décès du joueur et que ce contrat n'imposait pas à l'intimé l'obligation d'organiser le vol au cours duquel le footballeur a péri. Dans ces conditions, on ne saurait suivre le recourant lorsque celui-ci prétend que la créance invoquée en compensation ayant un fondement délictuel se rapportant aux conséquences du vol en question, postérieur à l'exécution du contrat de transfert, entrerait dans le champ d'application de la clause d'arbitrage conclue par les parties, dès lors que l'organisation du vol était indépendante des obligations contractuelles visées par le contrat de transfert.  
Dans un arrêt de principe paru aux ATF 138 III 681, le Tribunal fédéral, amené à se prononcer sur la portée matérielle d'une clause d'arbitrage ayant une formulation similaire à celle de la présente affaire, a certes souligné que, lorsqu'une convention d'arbitrage est libellée de telle sorte qu'elle doit viser également les différends qui s'élèvent en rapport avec le contrat, cela doit être compris, selon les règles de la bonne foi, en ce sens que les parties n'ont pas voulu que les prétentions résultant sous plusieurs titres juridiques de leurs relations régies par le contrat fassent l'objet de procédures conduites d'une part devant le Tribunal arbitral et d'autre part devant les autorités étatiques. Cela étant, il apparaît que la prétention de nature délictuelle opposée en compensation par le recourant en raison des conséquences de l'accident aéronautique survenu en janvier 2019 est, sur le vu des constatations opérées par la Formation, clairement distincte de la demande en paiement formée par l'intimé sur la base du contrat de transfert. En d'autres termes, la créance opposée en compensation ne se rapporte pas aux relations régies par le contrat de transfert. 
Il sied, par ailleurs, de relever que l'intéressé assoit sa démonstration sur des faits qui ne ressortent pas de la sentence attaquée, notamment lorsqu'il affirme que le transfert n'était pas finalisé au moment de la survenance de l'accident ou quand il soutient que c'est B.________, agissant en tant qu'agent sportif de l'intimé, qui aurait organisé et réservé, avant la signature du contrat de transfert, le vol en avion lors duquel le joueur et le pilote sont tragiquement décédés. 
 
5.5.  
 
5.5.1. Dans un second pan de son argumentation, le recourant soutient que le TAS aurait dû reconnaître, en vertu des règlements édictés par la FIFA, la compétence de la CSJ FIFA et, partant, la sienne pour connaître de la créance invoquée en compensation dans la présente affaire. A cet égard, il fait valoir que l'art. 17 RSTJ réserve expressément la possibilité de déposer une demande reconventionnelle et permet donc, a fortiori, à une partie de faire valoir une prétention par voie de compensation. Il expose aussi qu'aucune disposition statutaire ou réglementaire de la FIFA ne limite d'une quelconque façon le droit d'une partie de former des demandes reconventionnelles, raison pour laquelle rien ne permet, en l'occurrence, d'exclure la compétence de la CSJ FIFA et, par voie de conséquence, celle du TAS pour examiner la prétention qu'il a opposée en compensation.  
Le recourant fait en outre valoir que la Formation aurait de toute manière dû se déclarer compétente pour statuer sur la créance invoquée en compensation, en vertu du principe selon lequel " le juge de l'action est le juge de l'exception ", ou en appliquant, par analogie, l'art. 377 al. 1 CPC. Se référant à l'arrêt 4A_482/2010 rendu le 7 février 2011, il observe que le Tribunal fédéral a reconnu que la tendance était à la généralisation dudit principe en matière d'arbitrage international. Il soutient ensuite qu'aucun élément ne permet d'inférer de la volonté des parties qu'elles auraient voulu soustraire à la compétence de la CSJ FIFA et du TAS la prétention opposée en compensation dans la présente affaire. Procédant dans la foulée à sa propre interprétation de l'art. 377 al. 1 CPC, il prétend que cette norme revêt un caractère obligatoire, raison pour laquelle le tribunal arbitral saisi est tenu de se déclarer compétent pour examiner une créance invoquée en compensation. A titre subsidiaire, il s'évertue à démontrer que les éventuelles exceptions à l'application de l'art. 377 al. 1 CPC ne sauraient entrer en ligne de compte en l'espèce. Plus subsidiairement encore, il affirme que le TAS aurait dû se déclarer compétent même dans l'hypothèse où l'art. 377 al. 1 CPC constituerait une norme potestative. 
 
5.5.2. Force est d'emblée de souligner qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer, une fois pour toutes, sur la compétence de jugement d'un tribunal arbitral sis en Suisse, relativement à une créance invoquée en compensation devant lui dans le cadre d'un arbitrage international. Il serait en effet illusoire d'espérer pouvoir édicter, sur ce point, des règles jurisprudentielles générales, applicables à toutes les situations envisageables et pour n'importe quel type d'arbitrage (commercial, sportif, d'investissement, etc.). La seule question à résoudre ici est celle de savoir si, dans la présente espèce, le TAS a enfreint l'art. 190 al. 2 let. b LDIP en niant la compétence de la CSJ FIFA - et par voie de conséquence la sienne - pour connaître de la prétention opposée en compensation par le recourant.  
Qu'il soit en principe possible, pour la partie défenderesse, d'invoquer une créance en compensation dans un arbitrage international et d'exiger, à certaines conditions, du tribunal arbitral qu'il la prenne en considération et examine son bien-fondé n'est pas contestable (cf. sur ce point: CHRISTOPH ZIMMERLI, Die Verrechnung im Zivilprozess und in der Schiedsgerichtsbarkeit, 2003, p. 25 s.; LUC PITTET, Compétence du juge et de l'arbitre en matière de compensation, 2001, p. 303; FLORA STANISCHEWSKI, Die Verrechnung im Zivilprozess unter der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2020, n. 159; HEIDI KERSTIN JAUCH, Aufrechnung und Verrechnung in der Schiedsgerichtsbarkeit, 2001, p. 163; POUDRET/BESSON, Comparative law of international arbitration, 2e éd. 2007, n. 325; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International arbitration, 2015, n. 3.149; BERGER/MOSIMANN, in Commentaire bernois, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2023, no 74 ad art. 186 LDIP; PIERRE-YVES TSCHANZ, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, no 58 ad art. 187 LDIP; COURVOISIER/JAISLI-KULL, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 85 ad art. 186 LDIP; BERGER/KELLERHALS, International and domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 526 ss; MARCO STACHER, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III, 2014, no 2 ad art. 377 CPC; GABRIEL/MEIER, Set-off defenses in arbitration - Conclusions from a swiss civil law perspective, in Indian Journal of Arbitration Law 2017 p. 67; PHILIPP HABEGGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 4 ad art. 377 CPC; plus nuancés : GIRSBERGER/VOSER, International arbitration, 4e éd. 2021, n. 421a). Le Tribunal fédéral l'a déjà reconnu de longue date, notamment dans un obiter dictum de l'arrêt 4A_482/2010 où il notait ce qui suit:  
 
" Dans le même ordre d'idées et en ce qui concerne la compensation, la tendance est à la généralisation du principe, rendu par l'adage " le juge de l'action est juge de l'exception ", selon lequel, pour reprendre le texte de l'art. 21 al. 5 du Règlement suisse d'arbitrage international, le tribunal arbitral est compétent pour connaître d'une exception de compensation même si la relation qui fonde la créance invoquée en compensation n'entre pas dans le champ de la clause compromissoire ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une clause d'élection de for... " (consid. 4.3.1). 
En Suisse, l'art. 377 al. 1 CPC, qui s'inspire des solutions retenues par les règlements d'arbitrage de diverses chambres de commerces suisses (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 7007), codifie d'ailleurs ledit principe en matière d'arbitrage interne. Il est vrai que, dans sa jurisprudence, la Cour de céans a appliqué à diverses reprises les règles du CPC touchant l'arbitrage interne suisse à l'arbitrage international. Elle ne l'a fait cependant que par analogie ou mutatis mutandis, ce qui commande déjà une certaine prudence dans l'application à l'arbitrage international des conditions fixées par cette disposition pour l'arbitrage interne. Une telle prudence se justifie d'autant plus que, lors de la dernière modification de la LDIP en matière d'arbitrage international, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, - laquelle visait notamment à améliorer la sécurité et la clarté du droit, en inscrivant dans la loi les éclaircissements apportés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et en levant certaines ambiguïtés de sorte à rendre l'application de la loi encore plus aisée -, le Conseil fédéral a mis en avant la volonté affichée lors de la procédure de consultation de maintenir un dualisme entre l'arbitrage international et l'arbitrage interne. A cet égard, il a souligné que le chapitre 12 de la LDIP prévoit les règles les plus libérales et succinctes possibles, la réglementation plus dense et détaillée de la troisième partie du CPC visant quant à elle à rendre la procédure plus prévisible pour les parties (Message du 24 octobre 2018, FF 2018 p. 7165).  
 
5.5.3. Dans la sentence attaquée, le TAS a signalé l'existence d'une polémique doctrinale - suscitée par la comparaison des trois versions linguistiques de l'art. 377 al. 1 CPC - quant au caractère obligatoire ou discrétionnaire qui s'attache à la compétence de l'arbitre de statuer sur une créance invoquée en compensation. Il s'est toutefois abstenu de trancher la question (sentence, n. 142-148), car, pour lui, la décision prise en l'espèce par la CSJ FIFA devait être confirmée en tout état de cause. La Cour de céans considère qu'il n'est pas non plus nécessaire de décider ici, une fois pour toutes, de la véritable nature que revêt la compétence accordée par la disposition précitée à l'arbitre de l'action de statuer sur la prétention opposée en compensation, dès lors que la réponse à cette question n'est pas décisive pour l'issue du litige comme on va le voir.  
 
5.5.4. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la décision rendue par l'organe juridictionnel d'une association sportive, cet organe fût-il dénommé tribunal arbitral, ne constitue en principe qu'une simple manifestation de volonté émise par l'association intéressée (ATF 148 III 427 consid. 5.2.3; 147 III 500 consid. 4; 119 II 271 consid. 3b; arrêt 4A_344/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2 et les références citées). La Cour de céans a aussi eu l'occasion de préciser que la CSJ FIFA ne constitue pas une autorité arbitrale mais uniquement l'organe juridictionnel interne d'une association privée (ATF 148 III 427 consid. 5.2.4; arrêt 4A_344/2021, précité, consid. 5).  
Il appert ainsi que les organes juridictionnels de la FIFA ne constituent pas de véritables tribunaux arbitraux, comme le reconnaît du reste expressément l'intéressé dans son mémoire de recours (recours, n. 134). La CSJ FIFA n'était ainsi en l'occurrence pas tenue d'appliquer l'art. 377 CPC - lequel règle le point de savoir si l'arbitre est compétent pour statuer sur une créance invoquée en compensation -, et ce indépendamment du point de savoir si la disposition précitée est applicable mutatis mutandis en matière d'arbitrage international (cf. notamment sur ce point: TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 611; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2014, no 3 ad art. 377 CPC), car la CSJ FIFA n'est précisément pas un tribunal arbitral et la procédure conduite par elle ne saurait être qualifiée de procédure arbitrale.  
Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il soutient que le principe, prétendument " universel ", selon lequel " le juge de l'action est le juge de l'exception " devait trouver application en l'espèce. La jurisprudence a certes reconnu qu'il incombe en principe à l'autorité judiciaire chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance invoquée en compensation (ATF 124 III 207 c. 3b/bb; 85 II 103 consid. 2b; 63 II 133 consid. 3c), tout en réservant parfois certaines exceptions audit principe (ATF 85 II 103 consid. 2c). Dans un arrêt isolé, le Tribunal fédéral a également indiqué que la tendance était à la généralisation dudit principe dans le domaine de l'arbitrage (arrêt 4A_482/2010, précité, consid. 4.3.1). Cela étant, il convient d'insister, à nouveau, sur le fait que la CSJ FIFA n'est ni une autorité étatique ni un tribunal arbitral mais uniquement l'organe juridictionnel d'une association de droit privé. Aussi n'est-il pas possible de transposer simplement un principe de procédure civile suisse - qui n'est du reste consacré ni dans la LDIP ni dans le CPC sauf en matière d'arbitrage interne (cf. art. 377 CPC) - aux litiges soumis à l'organe de règlement des différends d'une association privée. 
 
5.5.5. En l'occurrence, le TAS a souligné à juste titre que, dans la mesure où il était amené à statuer dans la présente cause en tant qu'instance d'appel, sa propre compétence pour examiner la créance invoquée en compensation supposait que la CSJ FIFA ait été elle-même compétente pour connaître d'une telle prétention. Autrement dit, la compétence de la juridiction arbitrale d'appel ne pouvait pas être plus étendue que celle de l'organe juridictionnel de l'association concernée ayant statué en premier lieu.  
La réponse à la question litigieuse dépend ainsi, en réalité, du point de savoir si la réglementation de la FIFA régissant notamment les pouvoirs et la compétence de la CSJ FIFA ainsi que les procédures conduites devant elle imposaient à cet organe juridictionnel de se déclarer compétent pour examiner la prétention opposée en compensation par le recourant, ce que la Formation a nié. C'est le lieu du reste de rappeler ici qu'une association de droit suisse jouit, en vertu du principe de l'autonomie de l'association garanti par l'art. 63 CC, d'une large autonomie dans l'établissement et l'application des règles qui régissent sa vie sociale ainsi que ses relations avec ses membres (ATF 134 III 193 consid. 4.3; arrêt 4A_246/2022 du 1er novembre 2022 consid. 6.3.1). Pour résoudre le problème controversé, il sied dès lors d'interpréter les règles topiques édictées par l'association concernée. 
 
5.5.5.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'interpréter les statuts d'une association sportive majeure, comme la FIFA, en particulier les clauses relatives à des questions de compétence, selon les règles d'interprétation de la loi (arrêts 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.4.3; 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 7.2 et les références citées). Il sied d'en faire de même pour découvrir le sens de règles d'un niveau inférieur aux statuts édictées par une association sportive de cette importance (arrêts 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.3.4.1).  
En l'occurrence, l'interprétation porte sur des règles ayant été édictées par l'instance dirigeante du football au niveau mondial. Aussi y a-t-il lieu de les interpréter conformément aux méthodes d'interprétation de la loi. 
 
5.5.5.2. Toute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation et n'institue pas de hiérarchie, s'inspirant d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 142 III 402 consid. 2.5.1 et les références citées).  
 
5.5.5.3. A ce stade, il convient de reproduire certaines règles édictées par la FIFA pour une meilleure compréhension des explications qui vont suivre:  
 
" Art. 2 des Statuts de la FIFA (édition juin 2019; ci-après: les Statuts) - But 
La FIFA a pour but: 
a) d'améliorer constamment le football et de le diffuser dans le monde en tenant compte de son impact universel, éducatif, culturel et humanitaire, et ce en mettant en oeuvre des programmes de jeunes et de développement; 
b) d'organiser ses propres compétitions internationales; 
c) d'établir des règles et des dispositions régissant le football et les questions y afférentes, et de veiller à les faire respecter; 
d) de contrôler le football sous toutes ses formes par l'adoption de toutes les mesures s'avérant nécessaires ou recommandables afin de prévenir la violation des Statuts, des règlements, des décisions de la FIFA et des Lois du Jeu; 
e) de s'efforcer de s'assurer que le football soit accessible et offre les ressources à tous ceux qui souhaitent y prendre part, indépendamment de la question du sexe ou de l'âge; 
f) (...) 
g) (...). " 
" Art. 46 des Statuts - Commission du Statut du Joueur 
1. La Commission du Statut du Joueur établit et veille à faire respecter le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Elle élabore le statut des joueurs lors des diverses compétitions de la FIFA. Sa compétence juridictionnelle est fixée dans le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. 
2. Les travaux de la Chambre de Résolution des Litiges, selon le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges, relèvent également de cette commission. 
3. La Commission du Statut du Joueur et la Chambre de Résolution des Litiges peuvent prononcer les sanctions prévues par les présents Statuts et le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs à l'encontre des associations membres, clubs, officiels, joueurs, intermédiaires et agents organisateurs de matches licenciés. " 
" Art. 1 RSTJ - Champ d'application 
1. Le présent règlement établit des règles universelles et contraignantes concernant le statut des joueurs et leur qualification pour participer au football organisé, ainsi que leur transfert entre des clubs appartenant à différentes associations. 
2. (...) 
3. (...) 
4. (...). " 
" Art. 22 RSTJ - Compétence de la FIFA 
Sans préjudice du droit de tout joueur ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la compétence de la FIFA s'étend: 
a) aux litiges entre clubs et joueurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle (art. 13-18) s'il y a eu demande de CIT et s'il y a réclamation d'une partie en relation avec cette demande de CIT, notamment au sujet de son émission, de sanctions sportives ou d'indemnités pour rupture de contrat; 
b) aux litiges de dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au travail;...; 
c) aux litiges de dimension internationale entre un club ou une association et un entraîneur relatifs au travail, à moins qu'un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable existe au niveau national; 
d) aux litiges relatifs à l'indemnité de formation (art. 20) et au mécanisme de solidarité (art. 21) entre des clubs appartenant à des associations différentes; 
e) aux litiges relatifs au mécanisme de solidarité (art. 21) entre des clubs appartenant à la même association si le transfert du joueur à la base du litige a lieu entre des clubs appartenant à des associations différentes; 
f) aux litiges entre clubs appartenant à des associations différentes ne correspondant pas aux cas prévus aux points a), d) et e). " 
" Art. 23 RSTJ - Commission du Statut du Joueur 
1. La Commission du Statut du Joueur est habilitée à trancher tout litige visé à l'art. 22c et 22f ainsi que tout autre litige résultant de l'application du présent règlement, à l'exception des litiges visés à l'art. 24. 
2. La Commission du Statut du Joueur n'est pas compétente pour traiter de plaintes relatives aux litiges contractuels impliquant des intermédiaires. 
3. (...) 
4. (...). " 
" Art. 25 RSTJ - Directives procédurales 
1. Le juge unique et le juge de la CRL doivent rendre leur décision en principe dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis d'une demande valide, la Commission du Statut du Joueur ou la Chambre de Résolution des Litiges, dans les soixante jours. La procédure est régie par le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges. 
2. Les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur, y compris le juge unique, ainsi que devant la CRL, y compris le juge de la CRL, pour des litiges liés à l'indemnité de formation ou au mécanisme de solidarité seront fixés au maximum à CHF 25 000 et seront en principe dus par la partie déboutée. La répartition des coûts doit être détaillée dans la décision. Les procédures devant la CRL et le juge de la CRL pour les litiges entre clubs et joueurs en relation avec le maintien de la stabilité contractuelle ainsi que pour les litiges de dimension internationale liés au travail entre clubs et joueurs sont exempts de frais. 
3. (...) 
4. (...) 
5. (...) 
6. La Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Résolution des Litiges, le juge unique ou le juge de la CRL (selon le cas) appliqueront, lors de la prise de décisions, le présent règlement tout en tenant compte de tous les arrangements, lois et/ou conventions collectives applicables existant au niveau national, ainsi que de la spécificité du sport. 
7. La procédure détaillée de la résolution des litiges résultant de l'application du présent règlement sera précisée dans le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges. " 
" Art. 1 du Règlement de la CSJ - Champ d'application 
1. La procédure devant la Commission du Statut du Joueur et devant la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : « CRL ») se conforme au présent règlement. 
2. En cas de divergence, les dispositions des Statuts de la FIFA ou d'autres règlements de la FIFA prévalent sur les dispositions du présent règlement. " 
" Art. 2 du Règlement de la CSJ - Droit matériel applicable 
Dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles et l'application du droit, la Commission du Statut du Joueur et la CRL appliquent les Statuts de la FIFA et les règlements de la FIFA en tenant compte de tous les accords, lois et/ou conventions collectives nationaux ainsi que de la spécificité du sport. " 
" Art. 17 du Règlement de la CSJ - Avance de frais de procédure 
1. Une avance de frais de procédure (cf. art. 18) est exigée concernant les procédures engagées devant la Commission du Statut du Joueur et le juge unique (à l'exclusion des procédures d'enregistrements provisoires des joueurs) ainsi que les procédures engagées devant la CRL relatives à des différends portant sur l'indemnité de formation et le mécanisme de solidarité. 
2. Concernant les procédures engagées devant la CRL relatives à des différends portant sur l'indemnité de formation et le mécanisme de solidarité, aucune avance de frais de procédure ne sera exigée si la valeur du litige n'excède pas CHF 50'000. 
3. L'avance de frais de procédure doit être payée par la partie, qu'il s'agisse du demandeur ou du défendeur, au moment du dépôt de la plainte ou de la demande reconventionnelle. 
4. (...) 
5. Si une partie n'a pas payé l'avance de frais de procédure au moment de déposer la plainte ou la demande reconventionnelle, l'administration de la FIFA lui accorde alors un délai de dix jours au maximum pour s'exécuter tout en lui signifiant qu'en cas de non-paiement, la plainte ou demande reconventionnelle ne sera pas traitée. 
6. (...). " 
 
5.5.5.4. Il appert de ce tour d'horizon des différentes règles édictées par la FIFA que celles-ci ne règlent pas expressément la question de savoir si la CSJ FIFA est nécessairement tenue de statuer sur n'importe quelle prétention opposée en compensation, indépendamment de la nature juridique de celle-ci.  
L'art. 17 du Règlement de la CSJ, lequel concerne la problématique afférente à l'avance des frais de procédure, évoque certes la possibilité de former une demande reconventionnelle devant la CSJ FIFA. En revanche, il ne fixe nullement les conditions auxquelles est soumis le dépôt d'une demande reconventionnelle, pas plus qu'il ne règle la question du sort à réserver aux prétentions opposées en compensation et de leur traitement par la CSJ FIFA. 
Il n'apparaît guère contestable qu'il soit possible pour la partie défenderesse de former une demande reconventionnelle respectivement d'invoquer des prétentions par voie de compensation devant la CSJ FIFA que celle-ci aurait eu la compétence d'examiner si celles-ci lui avaient été soumises par cette même partie, en tant que demanderesse, au moyen d'une action directe en paiement. On ne saurait toutefois retenir, sur la base d'une argumentation purement littérale de l'art. 17 du Règlement de la CSJ, que la simple allusion à une " demande reconventionnelle " signifierait que la CSJ FIFA serait impérativement tenue de se prononcer sur n'importe quelle créance invoquée en compensation devant elle. 
Une interprétation systématique des règles édictées par la FIFA confirme que la CSJ FIFA n'est pas dotée d'une compétence juridictionnelle illimitée mais qu'elle dispose, au contraire, de compétences limitées à certains aspects juridiques liés au domaine du football. Il faut en effet bien voir que la CSJ FIFA est un organe de l'instance dirigeante du football au niveau mondial, laquelle a notamment pour but statutaire d'établir des règles et des dispositions régissant le football et les questions y afférentes, et de veiller à les faire respecter (art. 2 let. c des Statuts), mais n'a pas vocation à trancher les litiges civils divisant des acteurs du football n'ayant aucun lien avec des questions liées à l'application de la réglementation footballistique. L'art. 46 par. 1 des Statuts prévoit du reste que la CSJ FIFA établit et veille à faire respecter le RSTJ et que sa compétence juridictionnelle est fixée dans celui-ci. Or, l'art. 1 RSTJ, intitulé " Champ d'application " précise, à son premier paragraphe, que ledit règlement établit des règles universelles et contraignantes concernant le statut des joueurs et leur qualification pour participer au football organisé, ainsi que leur transfert entre des clubs appartenant à différentes associations. Il appert ainsi que la mission juridictionnelle assignée à la CSJ FIFA est de veiller au respect des dispositions du RSTJ, conformément à l'art. 1 RSTJ, dans les limites de ses compétences prévues par l'art. 22 RSTJ. Il sied du reste d'observer que la FIFA a souhaité créer des organes juridictionnels spécialisés, puisqu'elle a décidé de répartir les litiges d'ordre footballistique, suivant leur type, entre la CSJ FIFA et la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. 
L'interprétation téléologique des règles adoptées par la FIFA confirme également que les organes de règlement des litiges institués en son sein ne sont pas destinés à connaître de n'importe quelle prétention élevée par une équipe de football à l'encontre d'une autre, que ce soit par voie d'action ou d'exception. Comme l'a souligné à juste titre la Formation, le mécanisme de résolution des différends instauré par la FIFA vise non seulement à assurer le respect par ses membres des règles édictées par elle mais lui permet de veiller aussi à l'application uniforme des dispositions régissant le football dans l'intérêt de tous les acteurs de ce sport. Le rôle de " gendarme du football " de la FIFA ne saurait toutefois excéder les frontières de ce sport, car sa tâche ne consiste précisément pas à trancher des litiges totalement étrangers à la réglementation adoptée par elle pour régir le football. En d'autres termes, la CSJ FIFA ne peut pas connaître de n'importe quel litige divisant deux clubs de football, mais uniquement de ceux qui relèvent du champ d'application du RSTJ. Pareille interprétation est du reste corroborée par l'association ayant adopté ladite réglementation, puisque la FIFA indique ce qui suit en page 375 du Commentaire du RSTJ, édition 2021, publié par ses soins: 
 
" Besides disputes between clubs relating to training compensation and the solidarity mechanism, FIFA is also competent to hear other disputes arising between clubs affiliated to different member associations. Once again, the international dimension is the key element in determining jurisdiction. The dispute concerned must also fall within the general scope of the Regulations for FIFA to hear it (...) " (passage mis en évidence par la Cour de céans).  
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne pas pour quelle raison l'édition 2021 du Commentaire du RSTJ ne serait pas pertinente pour l'interprétation de l'édition 2018 du RSTJ, dès lors que les dispositions topiques du RSTJ, à savoir les art. 1 par. 1 et 22 let. f RSTJ, n'ont subi aucune modification. 
Il appert également que les règles procédurales applicables devant la CSJ FIFA ont été conçues dans l'optique d'assurer une résolution rapide et peu coûteuse des litiges. L'art. 25 par. 1 RSTJ énonce, en effet, que la CSJ FIFA doit en principe rendre sa décision dans les soixante jours. Les frais quant à eux ne peuvent excéder 25'000 fr. (art. 25 par. 2 RSTJ et 18 du Règlement de la CSJ). Or, l'objectif poursuivi par la FIFA tendant à garantir aux parties un règlement rapide et peu onéreux des litiges les divisant serait compromis si l'on admettait que la CSJ FIFA était tenue de statuer sur n'importe quelle créance invoquée, y compris lorsque celle-ci n'a aucun lien avec la réglementation footballistique. Il faut en effet bien voir que la CSJ FIFA, en sa qualité d'organe juridictionnel spécialisé dans le contrôle du respect de certains pans de la réglementation footballistique, ne dispose ni de l'expertise nécessaire ni des moyens suffisants, notamment en termes de mesures d'instruction, pour statuer, comme en l'espèce, sur des prétentions délictuelles juridiquement complexes, présentant des éléments d'extranéité, n'ayant aucun rapport avec les dispositions du RSTJ et ne concernant de surcroît pas les intérêts de l'instance dirigeante du football. Le plafonnement des frais à un montant relativement faible de 25'000 fr. constitue un élément supplémentaire démontrant que la CSJ FIFA n'a pas vocation à examiner des prétentions nécessitant la mise en oeuvre de diverses expertises dans le domaine aéronautique aux fins d'élucider les causes d'un crash aérien. L'exigence prévue par le RSTJ selon laquelle une cause soumise à la CSJ FIFA doit être traitée rapidement ne serait en outre pas satisfaite si la partie demanderesse, dont les prétentions étaient en état d'être tranchées au moment de la saisine de la CSJ FIFA, voyait le prononcé d'une décision sensiblement repoussé dans le temps en raison du fait que son adversaire a invoqué des prétentions en compensation, sans lien avec la réglementation footballistique. 
Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que le recourant pouvait valablement invoquer une prétention en compensation fondée sur une créance que la CSJ FIFA n'aurait pas eu la compétence d'examiner si elle lui avait été soumise par cette même partie, en tant que demanderesse, au moyen d'une action directe en paiement dirigée contre l'intimé. 
 
5.5.6. Au vu de ce qui précède, la solution à laquelle a abouti la Formation en retenant que la CSJ FIFA avait nié à bon droit sa compétence pour statuer sur la prétention invoquée en compensation résiste aux critiques dont elle est la cible de la part du recourant. Il s'ensuit le rejet du grief tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP.  
 
6.  
Dans un deuxième moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reproche à la Formation d'avoir enfreint le principe d'égalité des parties. 
 
6.1. Selon la jurisprudence, l'égalité des parties implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).  
 
6.2. Pour étayer son grief, l'intéressé fait valoir que la Formation a refusé, sans justification, d'ajourner l'audition de son expert en droit anglais, E.________, alors qu'elle a tout de même décidé d'entendre l'expert de l'intimé. A son avis, l'audition de E.________ était de nature à influer sur le sort du litige, dès lors que l'expert devait préciser si le droit anglais permettait d'invoquer en compensation une créance ayant un fondement délictuel aux fins de s'opposer au paiement d'une indemnité de transfert.  
 
6.3. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.  
Force est tout d'abord de relever que la Formation a relaté, par le menu, les péripéties procédurales en lien avec l'audition de E.________ et les raisons pour lesquelles elle avait décidé de ne pas ajourner son audition (sentence, n. 248-269). Sur le vu des faits constatés par les arbitres, il n'apparaît pas que le recourant n'aurait pas bénéficié des mêmes possibilités que son adversaire de faire valoir ses moyens, comme en atteste la démonstration convaincante effectuée par l'intimé (réponse, n. 44-52). Le TAS rappelle du reste, à juste titre, qu'un rapport écrit de l'expert E.________ a été versé au dossier de l'arbitrage, de sorte que la Formation a pu prendre en considération l'opinion de cet expert. 
En tout état de cause, il sied de relever que la violation dénoncée par le recourant du principe d'égalité des parties n'a eu aucune influence sur le sort de la procédure. Les arbitres n'ont en effet discuté les arguments de droit matériel anglais qu'à titre superfétatoire dans une argumentation subsidiaire (" On a purely subsidiary level "; sentence, n. 176). La Formation a, du reste, indiqué ce qui suit, sous n. 268 de sa sentence:  
 
" 268. (...) The Panel further notes that - at the end of the day - the testimony of Mr E.________ QC is not material for the outcome of this case, since the Panel has found that, for procedural reasons, the FIFA PSC [CSJ FIFA] had no mandate to adjudicate CCFC's set-off claim... ". 
 
7.  
Dans un troisième moyen, divisé en plusieurs branches, le recourant se plaint de diverses violations de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). 
 
7.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2).  
Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées). 
 
7.2.  
 
7.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, l'intéressé soutient que la Formation aurait enfreint son droit d'être entendu en omettant d'examiner la question de sa compétence ratione materiae découlant de la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de transfert.  
Ce reproche tombe à faux. La Formation a, en effet, fait état de l'argument précité sous n. 111 de la sentence querellée. Lors de l'examen de la question de la compétence de la CSJ FIFA - et, partant, de la sienne - pour connaître de la créance invoquée en compensation, elle a indiqué qu'il n'existait aucun lien matériel entre la demande et la prétention opposée en compensation ("... The set-off claim is not linked to the breach of contract. The only arguable nexus is the crude and obvious causal one: if there had been no transfer, then there would not have been a plane crash. However, there is no substantive link between the two matters..."; sentence, n. 172). La Formation a également retenu que le contrat de transfert avait été exécuté avant le départ du joueur en avion et que ce contrat n'imposait pas à l'intimé l'obligation d'organiser le vol au cours duquel le joueur a péri (sentence, n. 186 s.). Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que les arbitres ont rejeté, à tout le moins de manière implicite, la thèse selon laquelle la créance invoquée en compensation entrait dans le champ d'application de la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de transfert, ce qui correspond du reste à la conclusion à laquelle a abouti la Cour de céans (cf. consid. 5.4.3 supra).  
 
7.2.2. Dans la deuxième branche du grief examiné, le recourant se plaint une nouvelle fois, mais cette fois-ci sous l'angle d'une atteinte à son droit d'être entendu, du refus de reporter l'audition de son expert E.________. Pareille critique est infondée et on peut reprendre ici, mutatis mutandis, les considérations déjà émises en lien avec la violation dénoncée par l'intéressé du principe d'égalité des parties (cf. consid. 6.3 supra).  
 
7.2.3. Dans la troisième et dernière branche du moyen considéré, l'intéressé soutient que la Formation aurait violé son droit d'être entendu en décidant de scinder la procédure aux fins de traiter trois questions déterminées, pour prendre ensuite une décision sur un point sortant du cadre de l'instruction séparée de ces trois questions juridiques, soit en l'occurrence l'examen d'allégations de faits de corruption qui auraient entouré la conclusion du contrat de transfert.  
Semblable argumentation n'emporte point la conviction de la Cour de céans. En l'occurrence, la décision de scinder la procédure était libellée de la manière suivante (sentence, n. 61) : 
 
" The Panel has decided to bifurcate the proceedings and, therefore, to preliminarily deal with the following legal issues on the merits:  
(i) If the transfer agreement entered into by the Parties is valid (with all conditions precedent being complied with);  
(ii) If the CAS / FIFA PSC [CSJ FIFA] is competent to decide on the set-off with a damage claim;  
(iii) Under the law applicable - as a matter of principle - a claim for transfer fee can be set-off against a tort claim. "  
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend, en substance, que les allégations de corruption auraient relevé d'une thématique distincte, destinée à être abordée ultérieurement et pour elle-même. D'éventuels faits de corruption relevaient manifestement de la première des trois questions censées faire l'objet d'un examen séparé préalable, soit celle ayant trait à la validité du contrat de transfert. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait raisonnablement soutenir qu'il ne pouvait pas s'attendre à devoir étayer de telles allégations et les plaider lors de l'audience arbitrale, d'autant que c'est lui qui avait fait valoir cet argument pour conclure à la nullité du contrat de transfert. 
 
8.  
Dans un quatrième et dernier moyen, le recourant fait valoir que la sentence attaquée serait contraire à l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
 
8.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
 
8.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016, précité, consid. 1.1.4). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
 
8.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est qu'une garantie subsidiaire ne pouvant être invoquée que si aucun des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a-d LDIP n'entre en ligne de compte (ATF 138 III 270 consid. 2.3).  
 
8.2.  
 
8.2.1. L'intéressé fait valoir, en premier lieu, que la sentence attaquée consacre une violation de l'ordre public procédural, car elle contreviendrait aux principes du contradictoire (droit d'être entendu et égalité des parties) et de la loyauté procédurale, en relation, d'une part, avec la portée de la scission de la procédure, et, d'autre part, avec l'audition de son expert E.________.  
Tel qu'il est présenté, le moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, à la recevabilité plus que douteuse, ne saurait prospérer. Il consiste, en effet, exclusivement en une présentation, sous un autre angle, des critiques similaires formulées antérieurement à l'appui d'autres griefs. Ce faisant, le recourant méconnaît le caractère subsidiaire de la garantie de l'ordre public procédural. Il n'y a dès lors pas lieu de s'arrêter ici sur les reproches formulés par le recourant au titre de la violation de l'ordre public procédural qui se recoupent avec ceux ayant déjà été écartés précédemment. 
 
8.2.2. En second lieu, le recourant requiert l'annulation de la sentence entreprise au motif que celle-ci serait incompatible avec l'ordre public matériel, en tant que la Formation aurait refusé " d'examiner (ou même d'investiguer) des faits de corruption ".  
Semblable argumentation ne résiste pas à l'examen. Selon la jurisprudence, la violation de l'ordre public matériel pour cause de corruption ne peut être admise que si un cas de corruption est établi, mais que le Tribunal arbitral a refusé d'en tenir compte dans sa sentence (arrêt 4A_532/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Sous n. 387 de sa sentence, la Formation a, en effet, indiqué que le recourant avait certes fait allusion à des faits de corruption, mais n'avait pas suffisamment étayé ses allégations y relatives. Pareille conclusion, fondée sur une appréciation des preuves que la Cour de céans ne peut pas revoir, exclut la possibilité de reprocher au TAS d'avoir méconnu l'ordre public en ordonnant le paiement de la première tranche de l'indemnité de transfert. C'est également en vain que le recourant reproche à la Formation d'avoir enfreint l'ordre public matériel, en refusant de suspendre la procédure jusqu'à la clôture d'investigations menées par une autre autorité sur ces accusations de corruption. En l'absence d'allégations suffisamment étayées de la part du recourant, la Formation pouvait, en effet, refuser d'accéder à sa demande de suspension de la procédure, étant précisé qu'une telle décision ne revêtait, en l'occurrence, pas un caractère impératif. 
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
9.  
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 47'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 57'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo