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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_95/2022  
 
 
Arrêt du 30 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Kiss et May Canellas, 
greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marino Montini, avocat, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
représentée par Me Valérie Nys, avocate, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
convention de porte-fort (art. 111 CO), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2021.71). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ étaient respectivement administrateur unique et actionnaire unique d'une société anonyme qui a été déclarée en faillite le 9 mai 2001, puis radiée suite à la clôture de faillite prononcée le 8 décembre 2004.  
Les deux hommes ont été actionnés en responsabilité par des créanciers cessionnaires de la masse en faillite, le premier en tant qu'organe formel, le second en qualité d'organe de fait. 
Le 8 octobre 2009, le Tribunal cantonal neuchâtelois a jugé les deux administrateurs solidairement responsables au sens des art. 754 et 759 CO et les a condamnés à dédommager les créanciers demandeurs. Les prénommés ont recouru au Tribunal fédéral. 
Le 18 février 2010, ils ont conclu une convention avec la société Z.________ SA, qui appartenait à B.________ et des membres de sa famille. Les ex-administrateurs s'engageaient à consigner chacun 150'000 fr. sur un compte ouvert auprès d'une notaire. Cette somme (300'000 fr.) devait servir à régler l'affaire pendante devant le Tribunal fédéral. Elle serait débloquée en faveur des créanciers reconnus par cet arrêt et répartie dans la mesure fixée par cette autorité. 
 
A.b. Le 3 mai 2010, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours des administrateurs et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et rende une nouvelle décision.  
 
A.c. B.________ a entrepris de faire déconsigner le montant versé auprès de la notaire.  
Le 11 novembre 2010, X.________, administrateur de Z.________ SA, a adressé à B.________ et A.________ un courrier ayant la teneur suivante: 
 
"[...] La présente a pour but de permettre la déconsignation de la somme de CHF 150'000.- versée par B.________ et actuellement consignée auprès d['une] notaire à Neuchâtel. 
De manière à garantir les droits de chacun, en lieu et place de la consignation des CHF 150'000.- de B.________ qui reste bien évidemment entièrement lié par la convention du 18 février 2010, [...] la société Z.________ SA se porte fort des engagements de B.________ découlant de la convention du 18 février 2010, au sens de l'article 111 du Code des obligations. 
-..] 
La présente promesse de porte-fort rentrera [sic!] en vigueur au moment où la somme de CHF 150'000.- consignée par B.________ aura été déconsignée par la notaire [...]". 
Le 12 novembre 2010, le mandataire de B.________ a écrit à son confrère défendant les intérêts de A.________ que ce document offrait une garantie désormais suffisante. Il le priait d'intervenir directement auprès de la notaire pour demander la libération des 150'000 fr. 
Ce à quoi le confrère a répondu le 16 novembre 2010: 
 
"L a garantie offerte est insuffisante et A.________ n'est pas disposé à accepter une quelconque libération du montant consigné ". 
 
A.d. Le 17 mai 2011, deux conventions ont été passées, dont aucune n'évoquait le porte-fort proposé le 11 novembre 2010.  
La première résumait la stratégie que A.________ et B.________ entendaient adopter dans le procès en responsabilité: leur avocat commun devait convaincre les créanciers d'accepter une offre transactionnelle dont le plafond était fixé à 90'000 fr. L'un et l'autre acceptaient la libération immédiate des 300'000 fr. consignés chez la notaire et s'engageaient à redéposer 50'000 fr. chacun afin de couvrir la proposition transactionnelle et les frais judiciaires. 
Selon la seconde convention, les deux prénommés s'engageaient à assumer pour moitié chacun le montant fixé par le tribunal ainsi que les frais de justice, au cas où la procédure initiée par les créanciers de la faillie "se solderait par un montant à devoir aux créanciers". 
Les montants bloqués chez la notaire ont été déconsignés, chacun récupérant en fin de compte 150'000 fr. Ils ont l'un et l'autre reconsigné 50'000 fr. 
 
A.e. Le 9 septembre 2016, le capital-actions de Z.________ SA a été entièrement vendu à un tiers. La convention ne mentionnait aucun engagement de porte-fort.  
 
A.f. Le Tribunal civil ressaisi de la cause a statué le 12 juin 2017. A.________ et B.________ répondaient solidairement du dommage causé pour avoir tardé à aviser le juge du surendettement de la société. Ils ont été condamnés à verser 213'013 fr. 85 à quatre créanciers.  
Les frais et dépens totalisant 90'001 fr. ont été intégralement mis à leur charge. S'y sont ajoutés 34'000 fr. pour les frais et dépens de l'appel consécutif, qui a été rejeté. 
 
A.g. Le 16 mai 2018, A.________ et B.________ ont conclu un accord avec les quatre créanciers. Le premier s'engageait à leur verser 300'000 fr. et le second 60'000 fr. En outre, les sûretés déposées auprès du greffe (9'000 fr.) devaient être libérées en leur faveur. Les créanciers recevaient ainsi 369'000 fr. pour solde de tout compte. Les versements devaient intervenir au plus tard le mercredi 30 mai 2018, faute de quoi la convention serait caduque.  
De fait, aucun versement n'a été effectué à la date fixée. 
 
A.h. Le 1 er juin 2018, A.________ a négocié un nouvel arrangement avec les créanciers. En substance, il s'engageait à leur verser 300'000 fr. pour solde de tout compte et à retirer le recours qu'il avait déposé au Tribunal fédéral. Ce qu'il a fait le 8 juin 2018, suivi de peu par B.________.  
Le 26 juin 2018, A.________ a réclamé à B.________ 120'000 fr. au titre de la liquidation de leurs rapports internes. 
Les 11 et 25 janvier 2019, il a interpellé Z.________ SA à titre de porte-fort pour le montant de 120'000 fr. 
 
B.  
 
B.a. Le 28 mai 2019, A.________ a attrait Z.________ SA en conciliation, puis a déposé une demande devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, tendant au paiement de 70'000 fr.  
Il alléguait que, conformément au règlement interne de leurs rapports, il avait réclamé 120'000 fr. (360'000 fr./2 - 60'000 fr.) à B.________. Comme celui-ci ne s'était pas exécuté, la promesse de porte-fort s'était déclenchée. Z.________ SA lui devait 120'000 fr., dont à déduire 50'000 fr. qui avaient été versés dans l'intervalle. 
Statuant le 24 août 2021, le tribunal a rejeté la demande de A.________. La "promesse de porte-fort" étant majoritairement reconnue comme un contrat, la proposition émise par Z.________ SA équivalait à une offre entre absents, qui devait être suivie d'une acceptation pour que le porte-fort litigieux fût valablement conclu. Or, il n'y avait pas matière à retenir une acceptation. Une acceptation tacite aurait en l'occurrence consisté à s'adresser à la notaire pour obtenir la libération du montant consigné. Toutefois, le prénommé n'avait rien fait de tel, et son courrier du 16 novembre 2010 excluait toute acceptation, fût-elle par actes concluants. Les avoirs avaient certes été finalement déconsignés six mois plus tard, mais l'effet obligatoire de l'offre ne saurait avoir duré aussi longtemps. 
 
B.b. Par arrêt du 19 janvier 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel du demandeur et l'appel joint de la défenderesse. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit (consid. 3).  
 
C.  
Le demandeur a interjeté un recours en matière civile tendant au paiement de 70'000 fr. 
La défenderesse a déposé une réponse concluant au rejet du recours, qui n'a inspiré aucun commentaire à la partie adverse. L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment en ce qui a trait au respect du délai (art. 100 al. 1 LTF) et à la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit défini à l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient du chef de l'art. 9 Cst. que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a déduit des éléments recueillis des conclusions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). A défaut de critiques conformes à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 261 s.). 
En application de ces principes, le résumé des faits présenté sous chiffre III du mémoire ne sera pas pris en compte. 
 
2.2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il se contente d'examiner les griefs soulevés, sous réserve d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116).  
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si la société défenderesse assume une obligation de porte-fort au sens de l'art. 111 CO vis-à-vis du demandeur. 
La cour cantonale a répondu négativement à cette question, au terme d'un raisonnement qui peut se synthétiser ainsi: 
Menacés d'une condamnation pour le dommage causé aux créanciers par la faillite, le demandeur et B.________ ont cherché à régler leurs rapports internes pour cette éventualité. A cette fin, ils ont passé plusieurs conventions successives. 
Une première convention conclue le 18 février 2010 les a conduits à consigner 300'000 fr. (2 x 150'000 fr.) auprès d'une notaire. 
En novembre 2010, B.________ a souhaité faire libérer la part qu'il avait consignée. Le 11 novembre 2010, l'administrateur de Z.________ SA a proposé, en lieu et place de la consignation de 150'000 fr., que cette société se porte fort des engagements du prénommé. 
Le demandeur ne conteste pas que la promesse de porte-fort est un contrat soumis aux règles générales de l'offre et de l'acceptation. 
Le dossier ne contient aucune trace d'une acceptation expresse. Le demandeur a refusé une quelconque libération du montant consigné, qui constituait le pendant de cette proposition, en précisant que la garantie offerte était insuffisante. Son courrier du 16 novembre 2010 n'exprimait rien d'autre qu'un refus de conclure cette convention. L'avocat d'alors de B.________ et Z.________ SA a même clairement déclaré: "Entre parenthèses, le porte-fort a été refusé", ou encore: "ce porte-fort n'a jamais été accepté". 
Une acceptation tacite n'entre pas davantage en ligne de compte. Lors des discussions en mai 2011, les deux administrateurs n'ont pas mentionné un éventuel porte-fort - lors même qu'a été évoqué le domicile américain de B.________ et les potentielles difficultés à pouvoir le rechercher en paiement. Les conventions du 17 mai ne l'évoquent pas non plus. Certes, X.________, jadis administrateur de Z.________ SA, a soutenu que ce porte-fort était "toujours d'actualité et en vigueur" lors de la signature desdits accords; cependant, un tel propos n'est pas pertinent. La convention de vente des actions de Z.________ SA ne mentionne pas non plus ce prétendu engagement, alors qu'un tel élément aurait été important pour l'acquéreur. En bref, le comportement ultérieur des intéressés confirme qu'ils ne se considéraient ni l'un ni l'autre liés par le porte-fort. 
Le demandeur/recourant s'inscrit en faux contre cette analyse. 
 
4.  
Selon l'art. 111 CO, celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. 
 
4.1. Le demandeur ne discute pas la prémisse adoptée par les juges neuchâtelois, qui voient dans le porte-fort un contrat dont la conclusion est soumise aux règles générales des art. 3 ss CO. Il s'agit effectivement de l'opinion défendue par la doctrine majoritaire (WEBER/VON GRAFFENRIED, Berner Kommentar, 2 e éd. 2022, n° 24 ad art. 111 CO; CHRISTOPH PESTALOZZI, in Basler Kommentar, 7 e éd. 2020, n° 7 ad art. 111 CO; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8 e éd. 2020, n. 86.28 s.; REETZ/GRABER, in Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3 e éd. 2016, n° 10 ad art. 111 CO; TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n os 6514 et 6533; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd. 1997, p. 429 et p. 432) - même si, pour certains, l'art. 111 CO pourrait aussi appréhender le cas d'une promesse unilatérale simplement soumise à réception (SILVIA TEVINI, in Commentaire romand, 3 e éd. 2021, n os 4 et 8 ad art. 111 CO). Au demeurant, il était ici question de modifier le type de sûreté fournie à l'appui de l'accord du 18 février 2010 réglant les rapports internes en cas de condamnation, si bien que l'exigence d'une acceptation peut difficilement prêter à controverse.  
C'est donc bel et bien la question de l'acceptation de l'offre émise le 11 novembre 2010 par l'administrateur de Z.________ SA qui se trouve au coeur du litige. 
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale ne qualifie pas explicitement l'interprétation (subjective ou objective) à laquelle elle a procédé. Cependant, force est de constater qu'elle a entrepris son examen sous l'angle factuel; elle a d'ailleurs pris en compte les comportements ultérieurs des parties. En bref, elle a recherché la volonté réelle des parties. Le Tribunal fédéral est lié par ses constatations de fait, sauf à établir un arbitraire (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).  
 
4.3. Le demandeur soutient que l'offre de porte-fort a été suivie d'une acceptation. Il en veut pour preuve les déclarations de X.________, administrateur de Z.________ SA et auteur de la promesse de porte-fort, que la cour cantonale aurait indûment écartées. Cela étant, il ne se plaint pas d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et s'efforce encore moins de l'établir: il propose simplement sa propre vision des choses, ce qui vaut à son grief d'être frappé d'irrecevabilité faute de respecter les exigences posées par les art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF. Même s'il en était autrement, ce grief ne pourrait prospérer, car les juges cantonaux n'ont pas ignoré les déclarations en question, mais ne leur ont pas attribué la portée souhaitée par le demandeur, ce qui ne suffit pas à fonder un arbitraire. D'autant moins que X.________ a soutenu que le document du 11 novembre 2010 était valable "peu importe la réponse"; on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire de s'écarter de cette pure posture juridique.  
 
4.4. Le demandeur objecte également qu'il n'aurait jamais accepté de ramener le montant consigné de 300'000 fr. à 100'000 fr. s'il n'avait obtenu en contrepartie un porte-fort de la défenderesse. Cela étant, il n'indique pas où il aurait régulièrement allégué en procédure le fait correspondant. Quant à l'évidence qu'il invoque à l'appui de son grief, elle n'a pas l'effet de levier nécessaire pour démontrer un quelconque arbitraire. Les motifs ayant conduit A.________ à se satisfaire finalement d'une garantie réduite - censée couvrir l'offre transactionnelle plafonnée à 90'000 fr. ainsi que les frais de justice (cf. let. A.d) - sont inconnus, mais ne sont pas impérieusement liés à la soi-disant existence d'un porte-fort.  
 
4.5. S'agissant des éléments dont la cour cantonale a déduit l'inexistence d'un consentement tacite du demandeur, soit l'absence de toute mention de ce porte-fort dans les conventions ultérieures des parties, le demandeur échoue dans la démonstration d'un quelconque arbitraire, qui est à peine esquissée. Que la cour ait aussi pointé l'absence d'une telle référence dans la convention de vente de Z.________ SA n'apparaît pas crucial dans le tableau d'ensemble: il ne s'agit-là que d'un indice supplémentaire à l'appui d'une appréciation d'ensemble qui résiste au grief de l'art. 9 Cst.  
 
4.6. En d'autres termes, il n'y a nulle trace d'arbitraire dont le demandeur serait fondé à se plaindre. Le refus d'interpréter la libération des 300'000 fr. six mois après l'offre comme une acceptation tacite ne heurte pas le droit fédéral, le Tribunal civil ayant fourni des explications convaincantes que ne contre pas le demandeur. Dès lors qu'elle retenait un refus d'accepter la proposition émise par B.________, la cour cantonale pouvait inférer, sans enfreindre l'art. 111 CO ou une quelconque autre règle du droit fédéral, que la société défenderesse n'était pas liée par un porte-fort.  
 
4.7. Cette conclusion prive d'objet les arguments concernant le "déclenchement de la promesse de porte-fort", ce dont convient le demandeur.  
Au surplus, le demandeur ne soulève pas d'autres griefs, ce qui permet de clore la discussion (consid. 2.2 supra).  
 
5.  
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF) qui versera à l'intimée une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais de procédure, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2023 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil  
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Monti