Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_109/2025
Ordonnance du 30 avril 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merz, en qualité de Juge unique.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
B.________ SA, représentés par Me Julien Guignard, avocat,
recourants,
contre
Direction du développement territorial,
des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg,
intimée,
Préfecture de la Sarine, case postale 616, 1701 Fribourg,
Commune de Givisiez, place d'Affry 1,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour administrative, du 20 janvier 2025
(602 2024 131 - 602 2024 132).
Vu :
les décisions de la Préfecture de la Sarine du 25 juillet 2024 qui accorde d'une part à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg (DIME) le permis de construire un centre de stockage interinstitutionnel cantonal sur les parcelles n
os 530 et 681 de la commune de Givisiez, propriété de l'État de Fribourg, et qui rejette d'autre part les oppositions de A.________ et de B.________ SA,
l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 janvier 2025 qui rejette le recours formé contre ces décisions par les opposants,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________ et B.________ SA, assorti d'une requête d'effet suspensif,
l'ordonnance du 18 mars 2025 admettant la requête d'effet suspensif,
les déterminations de la Préfète de la Sarine, de la DIME et de la commune de Givisiez,
la lettre du mandataire des recourants du 28 avril 2025 par laquelle celui-ci déclare retirer le recours par suite d'un accord conclu avec l'État de Fribourg, représenté par la DIME;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués - la cause étant en l'état d'être jugée -, les frais judiciaires mis à la charge des recourants seront fixés à 1'000 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF ),
que conformément à l'art. 68 al. 3 LTF, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités intimées, lesquelles ont agi dans le cadre de leurs attributions officielles.
Par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Préfecture de la Sarine, à la Commune de Givisiez et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour administrative.
Lausanne, le 30 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Merz
Le Greffier : Kurz