Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_144/2023
Arrêt du 30 avril 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Mecca, Juge suppléant.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
représentés par Me Cléa Bouchat, avocate,
recourants,
contre
C.________ SA,
représentée par Me Romaine Zürcher, avocate,
intimée,
Municipalité de Chexbres,
case postale 111, 1071 Chexbres,
représentée par Me Théo Meylan, avocat,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), Unité droit et études d'impact,
avenue de Valmont 30B, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de construire et d'abattre des arbres,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2023 (AC.2021.0356).
Faits :
A.
La société C.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 1418 de la commune de Chexbres, d'une surface totale de 24'746 m2. Pratiquement dépourvue de constructions (il s'y trouvent quatre petites constructions à usage agricole), la parcelle est bordée au nord par l'autoroute A9 et au sud par la route de Chardonne. Elle est régie par le plan d'extension partiel "Préalpina" (PEP) entré en vigueur le 6 novembre 1985. Selon ce plan, la parcelle est destinée aux constructions nouvelles excepté en sa partie nord destinée à la détente et aux loisirs. Selon ce même plan, la parcelle voisine n° 1697 où se trouve l'hôtel D.________, est vouée au maintien de ce bâtiment. La route d'accès à cet hôtel traverse la parcelle n° 1418.
Le 16 mai 2014, la Municipalité de Chexbres a accordé un permis de construire portant sur la réalisation de six immeubles d'habitation comptant 57 logements au total. Dans ce cadre, un plan de constatation de la nature forestière avait été établi le 1er octobre 2012 par l'Inspecteur des forêts, et une décision de constatation de la nature forestière a été rendue le 7 avril 2014 par la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE). L'autorisation de construire a été annulée sur recours par la Cour de droit administratif de public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP, arrêt du 27 juillet 2016) en raison du non-respect de la hauteur maximale des façades principales de certains bâtiments. La décision du 7 avril 2014 de la DGE était toutefois confirmée. Par arrêt du 6 juillet 2017 (1C_430/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les opposants B.A.________ et A.A.________ (propriétaires de la parcelle n° 546 située en face du n° 1418) et confirmé que la délimitation de l'aire forestière était conforme au droit.
B.
Le 27 mai 2021, C.________ SA a formé une nouvelle demande de permis de construire portant à nouveau sur six immeubles d'habitation comprenant 57 logements ainsi que 65 places de parking en sous-sol et 21 places extérieures. Le projet, qui impliquait (selon un rapport fourni par la suite) l'abattage de 25 arbres, a lui aussi suscité l'opposition de B.A.________ et A.A.________. Le 13 octobre 2021, la municipalité a accordé le permis de construire et autorisé l'abattage requis, écartant l'opposition.
C.
Par arrêt du 8 mars 2023, la CDAP a rejeté le recours formé par les opposants, après avoir procédé à une inspection locale. Aucune circonstance ne justifiait une remise en cause de la validité du PEP Préalpina. La dérogation pour empiétement sur la distance à la forêt était admissible dès lors qu'elle ne concernait que les travaux. Il n'y avait pas d'atteinte à un biotope protégé, et les atteintes aux milieux naturels étaient suffisamment compensées. La constatation de la nature forestière effectuée en 2012 était toujours d'actualité. Les griefs relatifs aux abattages d'arbres, au nombre de places de stationnement et à l'accès aux véhicules de pompiers ont été écartés, tout comme les objections relatives à la surface de plancher et à la hauteur des constructions.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public (recours déposé le 22 mars 2023 et complété le 21 avril 2023), B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la demande de permis de construire est rejetée, l'opposition étant admise, et en ce sens également que l'autorité est invitée à procéder à une nouvelle constatation de la nature forestière. L'effet suspensif est requis, en particulier en ce qui concerne l'abattage des arbres, le débroussaillage et l'évacuation des arbres déjà abattus, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. La requête a été partiellement admise par ordonnance du 9 mai 2023, en ce qui concerne le permis de construire et l'abattage des arbres, y compris le cordon boisé et la végétation existante.
La cour cantonale se réfère à son arrêt. La commune de Chexbres conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. C.________ SA conclut au rejet du recours. Invité à présenter des observations, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) relève l'importance de la parcelle pour le Torcol fourmilier (figurant sur la liste rouge des oiseaux nicheurs), conduisant selon lui à admettre la présence d'un biotope digne de protection. Des mesures de compensation supplémentaires devraient être prises. S'agissant de la forêt, il n'y aurait pas lieu de retenir une modification de limite par rapport à la constatation effectuée en 2012. L'Office fédéral du développement territorial (ODT/ARE), sans prendre de conclusions formelles, relève que les périmètres de centre n'ont en l'état pas été approuvés lors de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal. La constructrice s'est ensuite déterminée en produisant notamment un complément de mesures en faveur du Torcol fourmilier. La commune appuie les déterminations de la constructrice et estime qu'une réforme de l'arrêt attaqué serait possible. Les recourants considèrent notamment que la présence d'un biotope, désormais attestée par l'OFEV, serait incompatible avec un projet d'une telle densité, et justifierait un contrôle incident du plan. La DGE rejoint la position de l'OFEV s'agissant de la protection du Torcol fourmilier; elle estime que l'atteinte est admissible moyennant les mesures de compensation proposées et déclare accorder l'autorisation spéciale nécessaire. L'OFEV s'est à nouveau déterminé et estime que les mesures de compensation proposées sont adéquates moyennant quelques modifications. La constructrice s'est ensuite prononcée en faveur d'une admission très partielle du recours par l'adjonction des mesures proposées, y compris un suivi par un biologiste et l'interdiction d'entretenir et de supprimer les haies et bosquets de septembre à mars. La municipalité s'est prononcée dans le même sens. Les recourants concluent au retranchement de la pièce nouvelle (rapport F.________ du 5 février 2024) produite par la constructrice avec ses déterminations du 7 février 2024, et à l'irrecevabilité des conclusions prises en dernier lieu par la constructrice et la municipalité. L'ARE et l'OFEV ont renoncé à de nouvelles observations. La municipalité, puis les recourants et l'intimée se sont encore déterminés à deux reprises.
Considérant en droit :
1.
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) en matière de droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
1.1. Les recourants, en tant que propriétaires d'une parcelle sise à proximité directe du projet litigieux, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation et celle du permis de construire qu'il confirme. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Tant le recours "sommaire" du 22 mars 2023 que l'acte complémentaire du 21 avril suivant ont été déposés dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF. Contrairement à ce que soutient la Commune de Chexbres, les recourants ne recourent pas contre la planification directrice cantonale, mais la remettent incidemment en cause dans leur grief relatif au contrôle incident du PEP. Un tel procédé, qui s'inscrit dans le cadre de l'objet du litige, est recevable. Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière.
1.2. Les recourants ont produit diverses pièces à l'appui de leurs conclusions en mesures provisionnelles. Dès lors qu'elles ne sont pas invoquées sur le fond de la cause, mais uniquement à l'appui de la demande de mesures provisionnelles, laquelle a au demeurant été admise, il n'y a pas lieu de s'interroger sur leur recevabilité au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. En revanche, l'ensemble des faits survenus après le prononcé de l'arrêt cantonal (abattage d'arbres sur la parcelle) sont des faits nouveaux dont le Tribunal fédéral ne saurait tenir compte pour juger du bien-fondé de l'arrêt cantonal. L'intimée a quant à elle produit une pièce nouvelle, soit le rapport F.________ du 2 février 2024. Il apparaît que cette pièce vient répondre aux allégations nouvelles de l'OFEV (elles-mêmes recevables, comme on le verra ci-dessous - consid. 3.4) quant à la nécessité de protéger le Torcol fourmilier présent sur la parcelle. Par analogie avec l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 in fine LTF (preuve nouvelle résultant de la décision de l'autorité précédente), la recevabilité de cette pièce peut en l'occurrence être admise, au contraire des pièces nouvelles qui porteraient sur d'autres points déjà débattus devant l'instance précédente.
1.3. En cours de procédure, l'intimée a modifié ses conclusions, et conclut à une admission très partielle du recours et à l'intégration dans le permis de construire des nouvelles conditions fixées dans les observations de la DGE du 1er mai 2024. Les recourants contestent en vain une telle modification de conclusions: si des conclusions nouvelles ne peuvent en principe être formulées en vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, la partie intimée peut, en cours de procédure, acquiescer totalement ou partiellement au recours et formuler de nouvelles conclusions dans ce sens.
1.4. L'OFEV et l'ARE ayant été invités à présenter des observations, les réquisitions formées dans ce sens par les recourants sont satisfaites. En revanche, il n'a a pas lieu de donner suite à la demande de tenue d'une inspection locale dès lors que celle-ci tend à la constatation de faits survenus ultérieurement à l'arrêt attaqué et que la cour de céans est en mesure de statuer sur la base des nombreuses pièces qui figurent déjà au dossier (cf. consid. 5.3 s'agissant de la délimitation de l'aire forestière).
2.
Dans un premier grief, les recourants estiment que le PEP, qui remonte à 1985 sans changement (hormis pour le secteur de l'hôtel D.________) devrait faire l'objet d'un contrôle incident. La parcelle serait située à l'extrémité est de la commune, en dehors du territoire urbanisé, entre la zone agricole au nord et la zone viticole au sud et à un peu moins d'un km de la gare. Dans son rapport d'examen du 16 janvier 2018 relatif à la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal, l'ARE avait émis des réserve quant à la délimitation des zones de centre, considérant qu'à ce stade, il ne s'agissait que de périmètres d'outil d'étude. La zone à bâtir de la commune est largement surdimensionnée et la légalité du procédé de mutualisation des réserves de centre et hors centre avec la commune de Puidoux serait douteuse. En outre, le potentiel de développement fixé à l'horizon 2036 aurait déjà été atteint pour moitié. L'accès à la parcelle serait également insuffisant et la densification inadmissible, dans un secteur extérieur au village. L'inscription de Lavaux en 2007 au patrimoine mondial de l'Unesco, ainsi que la révision de la LAT de 2014 (à laquelle la planification locale n'aurait pas encore satisfait) constitueraient deux circonstances supplémentaires justifiant un contrôle incident, tout comme l'existence de territoires d'intérêts biologiques supérieurs (TIBS). Le PEP ne serait pas non plus conforme au plan directeur communal de 2001. Enfin, l'existence d'un biotope qui était inconnu lors de la planification justifieraient une révision de celle-ci.
2.1. Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'entrée en vigueur le 1er mai 2014 du nouvel art. 15 LAT -en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir ancrée à son al. 2- ne constitue à elle seule pas une modification sensible des circonstances justifiant d'entrer en matière sur une demande de révision, respectivement de contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. Il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, ou encore l'ancienneté du plan (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3 et les arrêts cités; 144 II 41 consid. 5.2).
2.2. Le PEP Préalpina est indubitablement ancien puisque, même s'il est postérieur à l'entrée en vigueur de la LAT, il remonte à 1985. Toutefois, il apparaît désormais que la commune de Chexbres est désignée - avec une partie du territoire de la commune de Puidoux - comme un centre régional, selon les critères posés lors de la quatrième révision du plan directeur cantonal (PDCn) approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 (Mesure B11). Avec les recourants, l'ARE relève que cette approbation n'a pas eu lieu sans réserve; faute d'information justifiant le bien-fondé, la typologie, le nombre et l'empreinte cartographique concrète des périmètres de centre définis par le canton, ces périmètres de centre n'ont pas pu être approuvés individuellement; ils n'ont été approuvés "qu'en tant que périmètres d'étude ou de travail". Cela ne signifie pas pour autant qu'ils seraient dépourvus de signification dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un examen et d'une adoption par l'autorité cantonale. Les recourants mettent en avant l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées. Ils contestent également la possibilité, évoquée lors de l'inspection locale par les représentants de la commune, de mutualiser les réserves de centre et hors-centre entre les communes de Chexbres et de Puidoux, procédé selon eux dépourvu de base légale. En outre, compte tenu des permis de construire déjà accordés (correspondant à 179 habitants) depuis 2016 et du projet litigieux (170 habitants), la commune aurait déjà atteint, pour la zone de centre, la moitié du potentiel de croissance démographique à l'horizon 2036, soit 726 habitants. Il n'en demeure pas moins que le potentiel en question n'est largement pas atteint par la réalisation du projet litigieux, et ce indépendamment d'une mutualisation du potentiel de développement des zones de centre. Dans son arrêt du 27 juillet 2016, la CDAP a constaté que le Plan directeur communal de 2001, qui prévoyait notamment une réduction du secteur des constructions, n'avait pas été concrétisé et ne répondait plus aux intentions de la commune; il devait ainsi être qualifié d'obsolète et ne pouvait lui non plus justifier un contrôle préjudiciel du PEP.
Les recourants ne remettent pas en cause cette appréciation. Ils relèvent que la parcelle litigieuse se trouve en frange de localité, entre l'autoroute et la zone agricole protégée, et non au centre du village. Elle est en outre distante de la gare CFF d'un peu moins d'un kilomètre (et non de 500 mètres comme le relève l'arrêt attaqué). Le niveau d'équipement serait insuffisant. En raison de son ancienneté, le PEP ne serait plus en adéquation avec les exigences actuelles de l'aménagement du territoire, avec un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 3,12 et une place de stationnement pour 60 m². La parcelle litigieuse se situe à l'extrémité est du village; elle est bordée au nord par l'autoroute, au sud par la route de Chardonne qui surplombe une zone viticole et qui comporte quelques bâtiments, à l'ouest par l'hôtel D.________ et à l'est par un lotissement de quelques villas. Elle prolonge ainsi le tissu bâti le long de l'autoroute et sa collocation en zone à bâtir n'a rien d'inadéquat ou de contraire au droit fédéral. On ne saurait considérer, comme le font les recourants, que le projet litigieux contribuerait à densifier l'extérieur du village. Les indices d'utilisation préconisés dans le PDCn (mesure A11) constituent des valeurs minimales (IUS de 0,625 pour les centres), et les recourants n'indiquent nullement en quoi un tel indice ne pourrait pas être dépassé, même de manière massive comme ils le prétendent. Les objections relatives à l'accès de la parcelle ne font valoir aucune modification des circonstances depuis l'adoption du PEP qui pourraient en justifier le contrôle incident. L'accès à la parcelle par la route de Chardonne n'apparaît en outre nullement problématique, contrairement à ce que soutiennent les recourants.
2.3. Les recourants font encore reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d'autres circonstances qu'ils invoquaient: l'inscription de Lavaux au patrimoine mondial de l'Unesco; la modification de la loi cantonale sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux, RS/VD 701.43), entrée en vigueur le 1er mai 2014, qui impose notamment le respect des sites non construits; le fait que la planification communale de Chexbres n'a pas abouti dans le délai fixé par le PDCn au 22 juin 2022; l'existence d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) auquel le PDCn consacrerait une importance accrue; enfin, l'existence d'un biotope inconnu du planificateur de 1985 constituerait, tout comme l'extension de la forêt depuis la dernière constatation de 2012, une circonstance nouvelle imposant un contrôle préjudiciel du PEP.
Les recourants n'expliquent pas clairement en quoi la LLavaux, telle que révisée en 2014, imposerait une révision ou un examen préjudiciel de la planification actuelle. La LLavaux définit en effet notamment des territoires d'agglomération (I et II) destinés à l'habitat (dont fait apparemment partie la parcelle litigieuse) et les recourants n'indiquent pas dans quelle mesure le projet serait en contrariété avec les principes applicables à ces territoires. Le fait que la planification communale n'a pas été révisée dans le délai imparti par le PDCn ne saurait imposer un contrôle préjudiciel. Quant à la protection de la forêt et des biotopes, elle peut en principe être efficacement assurée dans le cadre de la pesée d'intérêts qui doit être effectuée dans l'examen du permis de construire, sans qu'il s'impose dans le cas d'espèce de revoir la planification. Au demeurant, comme on le verra, les griefs relatifs à l'étendue de l'aire forestière doivent être écartés (consid. 5).
2.4. Au vu de ce qui précède, le grief relatif au contrôle préjudiciel de la planification doit être écarté. La CDAP n'a pas non plus violé le droit d'être entendus des recourants en rejetant leur requête de production de l'ensemble des permis de construire délivrée depuis 2015, ainsi que de l'ensemble des documents relatifs au projet de plan d'affectation et de plan directeur communal (PACom et PDCom), ces documents apparaissant irrelevants pour statuer sur la nécessité d'un contrôle préjudiciel.
3.
Les recourants se plaignent ensuite d'une violation des art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN, RS 451) et 14 de l'ordonnance d'application de cette loi (OPN, RS 451.1) ainsi que d'une application arbitraire de l'art. 6 de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Ils relèvent que l'expertise qu'ils ont produite a clairement mis en évidence la présence d'un biotope d'importance régionale sur la base des espèces recensées et observées aux abords de la parcelle (salamandre tachetée, crapaud commun, lézard des murailles, orvet fragile, vipère aspic, chauves-souris). La parcelle constituerait en outre une zone de relais et est comprise dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). La cour cantonale se serait uniquement fondée sur l'expertise produite par la constructrice, laquelle ne comporte aucun relevé de la faune et de la flore.
3.1. Conformément au mandat général de l'art. 78 al. 4 Cst., l'art. 18 al. 1 LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Selon l'art. 18 al. 1ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'art. 14 al. 3 OPN précise que les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices (let. a); des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20 OPN (let. b); des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (let. d.); d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (let. e). Selon l'al. 6 de cette même disposition, une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a); son rôle dans l'équilibre naturel (let. b); son importance pour la connexion des biotopes entre eux (let. c); sa particularité ou son caractère typique (let. d). Enfin, aux termes de l'art. 14 al. 7 OPN, l'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope (cf. arrêt 1C_217/2023 du 21 novembre 2024 consid. 4 destiné à la publication).
La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 OPN ), dispositions qui ne sont manifestement pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). La protection des biotopes d'importance régionale et locale ancrée à l'art. 18b LPN est une tâche fédérale déléguée aux cantons par la Confédération (ATF 133 II 220 consid. 2.2).
3.2. Dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC du 11 août 2021, la DGE a notamment relevé qu'en raison du manque d'entretien d'une partie de la parcelle, de la végétation broussailleuse s'était installée sur les secteurs abandonnés. Celle broussaille était susceptible de constituer un biotope. Le maître de l'ouvrage devait faire établir un complément nature et paysage recensant les valeurs naturelles et paysagères existantes, celles à détruire et celles à maintenir ainsi que les mesures de compensation. La constructrice a produit un rapport du 14 septembre 2021 (rapport F.________) qui fait état des changements intervenus depuis 2012, notamment la présence de nouveaux arbres. Sept espaces de valeurs naturelles ont été recensés. Les quatre premiers (des bosquets et cordons boisés), situés en bordure ouest de la parcelle, ne sont pas impactés par le projet et pourront être conservés, voire améliorés. Les trois autres (cordons boisés et haies buissonnantes) devront être déplacés ou réaménagés. Durant la procédure devant la CDAP, les recourants ont produit un rapport du 11 novembre 2021 (rapport G.________) qui met en évidence plusieurs biotopes existants sur la parcelle et considère qu'il est "très probable que plusieurs espèces protégées au sens de l'art. 20 OPN soient présentes ou exercent une partie de leur cycle vital sur la parcelle". Compte tenu également du riche patrimoine arboré, tout concourrait à considérer que la parcelle constitue "sur la majeure partie de sa surface, un biotope d'importance régionale". La constructrice a pour sa part produit un rapport du 17 janvier 2022 (rapport H.________), qui analyse lui aussi les milieux naturels se trouvant sur la parcelle et parvient à la conclusion qu'aucun biotope digne de protection ne s'y trouve. Le rapport G.________ a été complété le 16 février 2022, et confirme ses conclusions précédentes.
Après avoir élevé des doutes sur l'existence de biotopes, la DGE a finalement considéré que la parcelle ne constituait pas un biotope digne de protection. La végétation buissonnante qui est apparue en raison de l'absence d'entretien était constituée en partie par des espèces envahissantes. Il était certes possible qu'elle soit intéressante pour certaines espèces, mais il s'agissait plus d'un abri que d'une valeur biologique en soi. Devant le Tribunal fédéral, la DGE a confirmé pour l'essentiel son appréciation en considérant que la parcelle ne joue pas un rôle prépondérant pour des espèces protégées comme certains amphibiens et reptiles.
Dans ses déterminations, l'OFEV considère lui aussi que la surface litigieuse est intéressante d'un point de vue de la biodiversité; elle présente un habitat ouvert exploité de manière extensive, qui est bien structuré par la présence de divers types de milieux (p. ex. prairie extensive, verger hautes-tiges, lisière, buissons, alignées d'arbres, etc.). De telles surfaces abritent un grand nombre d'espèces en raison de la présence de différentes niches. De plus, la parcelle est une des rares surfaces qui ne sont pas exploitées de manière intensive dans la région du Lavaux. Compte tenu des caractéristiques de la parcelle (taille, diversité de milieux), il est pratiquement impossible d'exclure toute présence d'espèces protégées. L'OFEV confirme toutefois l'appréciation de la DGE en ce sens que la parcelle ne joue pas de rôle particulier pour les différentes espèces recensées par les experts des recourants (salamandre tachetée, crapaud commun, lézard des murailles, orvet fragile, vipère aspic et chiroptères) et revêt plutôt les caractéristiques d'un abri.
Tout comme la DGE, l'OFEV relève également qu'une partie (sud) de la parcelle est comprise dans le réseau écologique cantonal en tant que territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), soit une zone tampon autour de territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), en l'occurrence une zone de mise en réseau. Comme cela ressort de l'arrêt attaqué, les deux TIBP les plus proches, situés au nord de l'autoroute, sont distants de 1,5 km à l'est et de 3 km à l'ouest. Le fait que la parcelle fasse partie d'un TIBS n'implique pas automatiquement la présence d'un biotope, mais simplement la nécessité de maintenir ou d'améliorer la surface pour la biodiversité.
Face aux conclusions contradictoires des différents experts mis en oeuvre par les recourants et la constructrice, il n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions des offices cantonal et fédéral spécialisés qui présentent une garantie supplémentaire d'impartialité et permettent d'écarter l'existence de biotopes sur la parcelle concernée, sur la base du dossier tel qu'il était soumis à la CDAP.
3.3. Toutefois, dans ses déterminations, l'OFEV met pour la première fois en évidence l'importance de la parcelle pour le Torcol fourmilier, soit une espèce appartenant à la famille des pics figurant sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs en tant qu'espèce potentiellement menacée et figurant sur la Liste des espèces et milieux prioritaires au niveau national, dans la catégorie 1. La région de Lavaux est l'une des rares régions de Suisse qui abrite encore cette espèce, laquelle ne se trouve que rarement sur le Plateau en raison de l'intensification de la culture. Les caractéristiques de la parcelle correspondraient aux habitats typiques du Torcol, soit les vergers de haute-tige, les forêts très claires, les parcs ou les grands jardins. Sa présence sur les lieux a été confirmée en 2016, puis en 2022 (à moins d'un kilomètre). L'absence d'observations plus récente pourrait s'expliquer par le comportement de l'oiseau qui, par son plumage gris-noir et son comportement d'immobilisation, serait un "vrai maître du camouflage". S'il n'existe aucune preuve de reproduction sur la parcelle (l'espèce est plutôt recensée à l'intérieur des vignes), cette dernière devrait en tout cas être considérée comme un habitat d'alimentation. L'OFEV relève que la partie digne de protection (avec des surfaces ouvertes parsemées d'arbres) se trouve plutôt vers le sud-est de la parcelle, ou doivent s'implanter trois bâtiments. Des mesures supplémentaires devraient être intégrées au projet, soit une exploitation extensive des surfaces vertes et la plantation d'essences indigènes et la préservation des arbres fruitiers haute-tige ou leur remplacement de manière adéquate.
3.4. L'intimée déplore que la question de la protection du Torcol fourmilier n'ait été soulevée par l'OFEV qu'à ce stade de la procédure. Elle relève que l'office fédéral n'a pas recouru contre l'arrêt cantonal et s'interroge sur la compatibilité de ce procédé avec l'art. 99 LTF qui interdit l'invocation de nouveaux moyens.
Pour l'évaluation des expertises dans le domaine du droit de l'environnement, le Tribunal fédéral s'appuie principalement sur les avis de l'OFEV. Ceux-ci ont un poids considérable en raison des compétences particulières de cet office en tant qu'instance fédérale spécialisée dans la protection de l'environnement (art. 42 al. 2 LPE [RS 814.01]). Cela vaut en particulier pour les questions méthodologiques dans les domaines où l'OFEV édicte des recommandations de mesure, des programmes de calcul ou d'autres aides à l'exécution (ATF 145 II 70 consid. 5.5; arrêts 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 5.3.2; 1C_415/2023 du 2 septembre 2024 consid. 7.3.3). Des critiques convaincantes de l'OFEV constituent donc un motif pour s'écarter du résultat d'une expertise technique versée au dossier ou pour exiger des clarifications supplémentaires (ATF 145 II 70 consid. 5.5; arrêts 1C_101/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.6.2 et 1C_589/2014 du 3 février 2016 consid. 5). Par ailleurs, l'OFEV n'intervient en principe pas comme les parties au stade de la procédure cantonale et ne peut ainsi se prononcer que dans le cadre de sa prise de position au Tribunal fédéral. Par conséquent, il doit pouvoir s'exprimer de manière complète sur les questions juridiques et techniques qui se posent (arrêts 1C_101/2016 précité consid. 3.6.2 et 1C_589/2014 du 3 février 2016 consid. 4.2). À ce titre, l'OFEV est habilité à présenter des faits et moyens de preuve nouveaux et à se plaindre de la violation du droit fédéral (ATF 136 II 359 consid. 1.2; arrêt 1C_552/2023 précité consid. 5.3.2; 1C_623/2022 du 9 décembre 2024 consid. 2.3). Cela n'est pas soumis à la condition que l'OFEV recoure lui-même contre l'arrêt cantonal. Il peut également formuler des conclusions qui n'avaient pas été présentées auparavant (AUBRY GIRARDIN, in Commentaire LTF, 3ème éd. Berne 2022, n° 79 ad art. 89 LTF). Cela implique toutefois que les parties peuvent elles aussi, en dérogation à la règle générale de l'art. 99 LTF, se fonder sur des éléments de preuve en rapport avec les allégués nouveaux afin de faire valoir leur droit d'être entendues.
3.5. Avec ses déterminations du 7 février 2024, l'intimée a produit un complément du dossier "Nature et paysage", daté du 5 février 2024 qui comporte différentes propositions d'aménagements afin de fournir un habitat propice au Torcol fourmilier. Il s'agit d'aménager une prairie orientée au sud et gérée de manière extensive sur environ 3'700 m², de planter 6 arbres fruitiers parmi les 30 plantations compensatoires, de mettre en place des nichoirs protégés des prédateurs pour la nidification, d'éviter tout engrais sur la prairie et de conserver des bandes herbeuses fauchées en alternance en été ou en automne permettant le refuge d'insectes et autres petits animaux. D'autres mesures en faveur de la biodiversité sont prévues dans la zone située au nord de la parcelle, à proximité des cordons boisés.
Les recourants relèvent quant à eux que selon une déclaration du 26 juillet 2022 versée à la procédure d'un représentant du Groupe I.________, le Torcol fourmilier avait été entendu dans les arbres de la parcelle. Ils estiment ensuite que, dans l'ignorance de la présence d'un biotope, la pesée d'intérêts en trois étapes n'aurait pas été effectuée. En outre, l'autorisation spéciale de la DGE ferait défaut. Dans ses déterminations du 1er mai 2024, la DGE rejoint la position de l'OFEV s'agissant de l'importance de la parcelle pour le Torcol fourmilier. A l'instar de l'OFEV également, elle considère que l'intérêt à construire sur la parcelle peut être qualifié de prépondérant. L'atteinte serait admissible dès lors que le Torcol fourmilier est une espèce qui s'adapte bien en Lavaux à un contexte bâti. Les mesures de compensation prévues dans le rapport F.________ 2024 seraient adéquates et réalisables. Dès lors, la DGE déclare délivrer l'autorisation spéciale requise par l'art. 71 al. 4 de la loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; RS/VD 450.11), sous certaines conditions impératives.
3.6. La présence du Torcol Fourmilier sur la parcelle est à ce stade de la procédure un élément acquis. Les recourantes remettent en cause l'absence de preuve quant à une reproduction de l'espèce sur place, mais les éléments qu'ils font valoir (le Torcol aurait été entendu dans les arbres de la parcelle) ne permettent pas d'affirmer le contraire. Selon l'appréciation de l'OFEV, la surface digne de protection se trouve dans la partie sud et est de la parcelle où est prévue l'implantation des immeubles B, C, D et E et où se trouvent les surfaces ouvertes parsemées d'arbres et de vergers haute-tige. L'OFEV considère, cela étant, que l'intérêt de la constructrice à pouvoir mener à bien son projet doit être qualifié de prépondérant, en soulignant le caractère constructible de la parcelle et en relevant que l'espèce arrive bien à s'adapter dans un milieu bâti. La DGE partage cette appréciation en relevant que le projet de construction a d'emblée recherché une bonne intégration dans la parcelle et que plusieurs mesures viennent compenser l'abattage d'arbres et les pertes de valeurs naturelles. Cette appréciation peut être confirmée; abstraction faite des mesures de compensation prise ultérieurement en faveur du Torcol, il apparaît que le projet n'aura pas pour effet de supprimer l'attractivité de la parcelle pour l'espèce en question, décrite comme peu farouche et disposant de facultés d'adaptation en milieu bâti. Compte tenu du fait que seule cette espèce est concernée, la pesée d'intérêts confirmée par les instances spécialisées conduit à admettre l'atteinte au biotope (art. 18 al. 1ter in fine LPN).
3.7. Le rapport F.________ de septembre 2021 prévoit déjà des mesures de compensation à l'abattage de 25 arbres, dont 9 fruitiers, ainsi que des structures buissonnantes. Il est notamment prévu que le caractère de verger que l'on retrouve sur la partie est du site, malgré l'état sénescent des arbres, va être partiellement retrouvé avec la plantation de plusieurs arbres fruitiers haute-tige de vieille variété. L'OFEV a toutefois exigé des mesures supplémentaires, soit principalement une exploitation extensive des surfaces vertes; s'agissant du choix des arbres fruitiers, il estime qu'il convient de s'assurer que les mesures prévues dans le rapport F.________ précité seront mises en place. Répondant à ces exigences, le rapport F.________ du 5 février 2024 contient de nouvelles propositions d'aménagements. Une prairie extensive d'environ 3'700 m² est prévue au sud-ouest de la parcelle, fauchée une fois par an en septembre; quatre arbres fruitiers haute-tige doivent y être plantés (deux autres fruitiers sont prévus en d'autres endroits de la parcelle); des nichoirs sécurisés contre les prédateurs sont prévus, et des bandes herbeuses situées sous les arbres doivent être fauchées en alternance en été et en automne afin de permettre le refuge d'insectes et autres petits animaux. La prairie extensive est située à l'écart des bâtiments, et est ainsi susceptible de fournir au Torcol un habitat et une zone de nourrissage. L'OFEV salue ces nouvelles mesures, tout en recommandant que les arbres fruitiers soient disposés en bordure de la parcelle afin de préserver l'aspect ouvert de la prairie extensive. Les recourants relèvent que les six arbres qualifiés de supplémentaires étaient déjà prévus dans le cadre de la procédure cantonale, mais cela n'enlève rien à la pertinence de cette mesure compensatoire qui impose désormais la plantation d'arbres fruitiers haute-tige.
3.8. Dans ses observations du 1er mai 2024, la DGE considère que les mesures de compensation sont définies sur plan et que leur entretien est assuré, également à long terme. Elle déclare ainsi délivrer l'autorisation spéciale exigée par les art. 71 al. 4 LPrPNP et 22 al. 1 de la loi vaudoise sur la faune (LFaune/VD; RS/VD 922.03), aux conditions suivantes:
1) Les mesures décrites dans l'"Evaluation de l'état phytosanitaire des arbres - expertise du 9 juillet 2012", le "Concept paysager" du 25 mai 2021, le "Plan des aménagements extérieurs" du 27 mai 2021, le "Complément nature et paysage au projet de 6 immeubles d'habitation" du 14 septembre 2021 et dans le "Complément du dossier nature et paysage" du 4 [recte: 5] février 2024 font partie intégrante de l'autorisation spéciale et doivent être réalisées avant l'exploitation du site, à savoir avant la délivrance du permis d'habiter.
2) En complément à la mesure "Suivi par un spécialiste durant les travaux" prévue au point 4.3 p. 14 du rapport F.________ du 14 septembre 2021, lors de l'implantation du chantier, avant le début des travaux, un concept précis de protection des espèces et des milieux naturels sera établi par un biologiste spécialisé et transmis à la DGE-BIODIV. Ce spécialiste aura pour charge de matérialiser cette protection sur le terrain et d'assurer le suivi durant l'intégralité du chantier. Il participera aux séances essentielles de chantier.
3) Les travaux d'entretien et de suppression des haies et bosquets ne peuvent être effectués que du 1er septembre au 1er mars (art. 8 al.2 RLFaune).
3.9. Les recourants contestent la possibilité de réformer l'arrêt attaqué à ce stade de la procédure. Ils relèvent que selon l'art. 75 du règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RS/VD 700.11.1), les autorisation spéciales doivent être délivrées par la DGE avant l'octroi du permis de construire, et que l'absence d'une telle autorisation entraîne généralement la nullité du permis. En outre, il n'appartiendrait pas au Tribunal fédéral de compléter l'instruction de la cause qui est incomplète. Une réforme de l'arrêt cantonal aurait en outre pour conséquence un élargissement ou une modification de l'objet du litige. Les recourants contestent par ailleurs la prise de position de la DGE dans la mesure notamment où celle-ci repose sur la prémisse que la parcelle est constructible. Comme cela est relevé ci-dessus, ce grief est infondé en tant qu'il concerne le caractère prétendument inconstructible de la parcelle et l'appréciation de la DGE quant à l'admissibilité de l'atteinte au biotope. Dès lors que le recours est dirigé contre une autorisation de construire, le Tribunal fédéral peut annuler l'arrêt attaqué ainsi que ladite autorisation, entièrement ou partiellement; il peut aussi, dans ce même cadre, soumettre le permis de construire à diverses conditions susceptibles de rendre la décision attaquée conforme au droit. Il peut également renvoyer la cause à l'instance cantonale ou communale pour nouvelle décision dans ce sens (cf. art. 107 al. 1 et 2 LTF ; ATF 136 II 214 consid. 7). Dès lors que les éléments nouveaux soumis par l'OFEV concernent une question limitée (la protection d'une espèce particulière), que les faits y afférents ont été dûment établis, que les parties ont pu exercer leur droit d'être entendues sur cette question de droit fédéral que le Tribunal fédéral examine librement, et qu'il apparaît clairement que la pesée d'intérêts penche en faveur du projet de construction, un renvoi de la cause à l'instance précédente ne constituerait qu'un inutile détour de procédure que l'on ne saurait imposer à l'intimée, dont le projet a été autorisé en octobre 2021 déjà (cf. ATF 136 II 214 consid. 7; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire LTF, 3ème éd. 2022, n
os 18 s. ad art. 107 LTF).
Force est dès lors de constater que les mesures de compensation prévues satisfont aux exigences des art. 18 al. 1ter LPN et 14 al. 7 OPN, moyennant leur intégration dans le permis de construire. Le recours doit être admis sur ce point et l'arrêt attaqué réformé dans ce sens.
4.
Les recourants considèrent ensuite que le riche patrimoine boisé se trouvant sur la parcelle mériterait protection au sens de l'art. 18 LPN. Ils se plaignent également d'une application arbitraire de l'art. 6 de l'ancienne loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS) et de l'art. 15 de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS). Ils se plaignent d'une constatation manifestement inexacte des faits en ce que la cour cantonale retient qu'il y aurait 120 arbres sur la parcelle, alors que 40 ont disparu depuis 2012, dont 35 sans autorisation, et que 25 arbres supplémentaires auraient été abattus en mars 2023. Ni l'arrêt attaqué, ni le rapport F.________ ne tiendraient compte de cet historique. La pesée d'intérêts commandée par l'art. 6 aLPNMS n'aurait pas eu lieu. La loi cantonale du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (LPrPNP, RS/VD 450.11) et qui protège particulièrement les arbres en allée, aurait dû s'appliquer.
4.1. La cour cantonale a considéré que compte tenu de la date de la décision attaquée (13 octobre 2021), le droit applicable était l'ancienne LPNMS. Le régime transitoire de la LPrPNP stipule certes que les dispositions de cette loi sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en vigueur (cf. art. 71 al. 1 LPrPNP), mais on peut se demander si les procédures en question sont celles de première instance ou les procédures de recours (cf. arrêt 1C_622/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.1). Les recourants, qui se plaignent d'arbitraire, n'apportent aucune démonstration sur ce point.
Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés doit être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). L'art. 15 ch. 4 RLPNMS précise quant à lui que l'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau. Le règlement communal sur la protection des arbres du 16 décembre 2016 protège de manière générale tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, ainsi que les cordons boisés, les bocqueteaux et les haies vives (art. 2 al. 1)
4.2. Le 9 juillet 2012, le bureau J.________ a dressé un inventaire avec évaluation de l'état phytosanitaire des arbres présents sur la parcelle. 92 arbres ont été recensés. À la demande de la DGE, un rapport complémentaire (F.________ septembre 2021) a été dressé. Il en ressort que la situation a évolué depuis 2012: certains arbres ont séché ou ont dû être abattus et 24 nouveaux arbres ont été désignés. L'inventaire recense 76 arbres, dont 14 fruitiers. Les recourants ne contestent pas ce décompte, mais soutiennent qu'un nombre important d'arbres (une quarantaine) auraient été abattus depuis 2012. La question de savoir si des abattages, le cas échéant illégaux, ont été réalisés précédemment sur la parcelle, dépasse le cadre de la présente procédure limitée à l'octroi du permis de construire. Les recourants s'interrogent en outre sur la "disparition potentielle" d'autres arbres dont l'abattage n'aurait pas été autorisé, mais une telle assertion ne constitue pas un grief suffisamment motivé au sens de l'art. 42 al. 2 LTF et, plus spécifiquement en ce qui concerne l'établissement des faits, de l'art. 106 al. 2 LTF. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la CDAP n'a pas retenu que la parcelle comprenait actuellement encore 120 arbres. Cette mention reprend celle - certes inexacte - qui figure dans la décision communale levant l'opposition. La cour cantonale a quant à elle correctement rappelé le nombre d'arbres recensés en août 2021 dans le rapport F.________ (consid. J en fait), et rien dans le recours ne fait apparaître cette estimation comme arbitraire.
4.3. Il n'est pas contesté que le maintien des arbres dont l'abattage est prévu limiterait de manière significative le potentiel constructible de la parcelle; les arbres en question empiètent en effet sur les surfaces destinées aux bâtiments, aux surfaces d'accès, sous-sols ou stationnement, ou se trouvent à proximité immédiate de ceux-ci. Il apparaît ainsi que le maintien des arbres en question nécessiterait une refonte complète du projet et une réduction importante de la densification réglementaire, l'implantation des bâtiments étant imposée par le PEP. À cela s'ajoute que plusieurs arbres à abattre présentent un état sanitaire mauvais (les pins sylvestres n° 19 à 23 et 83 à 85) ou sont sénescents ou dégradés (séquoia géant 34, les 9 fruitiers 45 à 48, 50, 54 à 56 et 63, l'épicéa 93); d'autres présentent un diamètre inférieur à 30 cm (certains fruitiers, l'érable n° 58). Les recourants invoquent l'art. 18 al. 4 du règlement cantonal du 29 mai 2024 d'application de la LPrPNP (RLPrPNP, RS/VD 450.11.1) selon lequel l'entretien du patrimoine arboré comprend également le traitement des arbres malades et dépérissants. Il n'en demeure pas moins que l'état sanitaire des arbres destinés à être abattus doit être pris en compte dans la pesée d'intérêts.
Sur le vu de ce qui précède, la pesée d'intérêts effectuée par la cour cantonale doit être confirmée et les critiques d'ordre général soulevées par les recourants ne sont pas propres à faire apparaître arbitraire l'arrêt attaqué. Quant aux mesures de compensation, elles consistent dans la plantation d'espèces indigènes, ornementales et fruitières, et les recourants ne prétendent pas de manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF que celles-ci seraient insuffisantes.
Le grief de violation des art. 6 aLPNMS, 15 RLPNMS, 16 LPrPNP et 84 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RS/VD 700.11, qui n'a, dans ce contexte, pas de portée propre) doit être écarté.
5.
Dans un dernier grief, les recourants contestent que le tracé de la lisière forestière soit resté le même depuis 2012. Lors de l'inspection locale, il avait été constaté qu'il était difficile de suivre la lisière, et la DGE n'avait pas exclu que la forêt ait pu s'étendre depuis la dernière constatation. Le représentant de la DGE sur place avait admis que l'ampleur de certains peuplements avait été sous-estimée dans le rapport F.________ de septembre 2021. L'inspecteur forestier aurait ainsi dû être consulté, en tenant compte de l'état de la parcelle lors de la décision de première instance.
5.1. Conformément à l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. L'art. 13 LFo précise que les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 in DEP 2020 p. 161).
5.2. Une constatation de la nature forestière a déjà eu lieu en 2012. À cette occasion, la Direction générale de l'environnement, Division Inspection cantonale des forêts (DGE-Forêt) avait considéré que les alignements d'arbres situés à l'ouest de la surface soumise au régime forestier n'étaient pas considérés comme de la forêt dès lors que l'aire qu'ils occupaient était régulièrement pâturée ou entretenue, de sorte que l'aspect pâturage, parc ou espace vert l'emportait. Dans son arrêt du 6 juillet 2017, le Tribunal fédéral a confirmé que la délimitation de l'aire forestière était conforme au droit. Celle-ci n'a certes pas eu lieu dans le cadre d'une procédure de planification, de sorte que la limite de l'aire forestière n'a pas été définitivement arrêtée en application de l'art. 13 al. 2 LFo. Dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, la DGE rappelle ainsi que la limite fixée en 2012 n'est pas contraignante, qu'elle figure à titre indicatif sur le plan de situation et qu'il convient de tenir compte de la nature des lieux. Elle n'en a pas moins préavisé positivement. Dans la procédure de recours, cantonale, la DGE a considéré dans un premier temps que la lisière avait été délimitée en 2012. Par la suite, elle a rappelé le 2 septembre 2022 que la conception dynamique de la forêt continuait de s'appliquer sans restriction et que l'aire forestière avait ainsi pu s'étendre au détriment de la zone à bâtir depuis 2012. Elle n'en a pas pour autant modifié sa position.
5.3. Les recourants soutiennent que la situation aurait sensiblement changé depuis 2012. Lors de l'inspection locale du 23 août 2022, la cour cantonale aurait pu constater la présence de différents cordons boisés et formations buissonnantes, identifiée comme des "patatoïdes" à proximité immédiate de la lisière. Le procès-verbal d'inspection locale indique certes qu'il est "difficile, vu la végétation et les clôtures, de suivre la lisière de la forêt". On ne saurait toutefois en déduire que la limite fixée en 2012 se serait déplacée. Dans ses observations, l'OFEV relève que, faute de l'avoir requis formellement devant la DGE, les recourants ne sauraient obtenir une constatation de la nature forestière de la part de l'autorité compétente. Cela étant, l'OFEV se rallie à la conclusion de la CDAP selon laquelle la lisière serait restée la même qu'en 2012. Il fonde son appréciation sur les pièces du dossier, les observations de l'évolution de la situation selon les photos aériennes librement disponibles sur map.geo.admin.ch (le recours à des constatations recueillies sur cette base de données constitue un procédé admissible - cf. arrêt 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 10.2) ainsi que sur le descriptif présenté par l'OFEV dans sa prise de position du 15 décembre 2016 dans le cadre de la procédure 1C_430/2016. Malgré la présence de formations buissonnantes hors forêt constatées pendant l'inspection locale, l'office considère comme plausible qu'il n'y ait pas eu de changements qui mettraient en doute l'actualité du plan établi en 2012.
La cour de céans n'a, sur le vu des critiques très générales soulevées par les recourants, aucune raison de s'écarter de l'appréciation circonstanciée des autorités cantonales, confirmée par l'OFEV. Compte tenu des renseignements disponibles (y compris les constatations faites lors de l'inspection locale à laquelle a participé un représentant de la DGE), le refus d'interpeller l'inspecteur forestier ne violait pas le droit d'être entendus des recourants.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que les conditions énumérées par la DGE dans ses observations du 1er mai 2024 doivent être intégrées au permis de construire. Le recours est rejeté pour le surplus. Les recourants succombent dans la plupart de leurs griefs, et obtiennent gain de cause sur un point qu'ils n'avaient pas initialement soulevé, de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à leur charge pour l'essentiel (3'000 fr.), le solde (1'000 fr.) étant mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Contrairement à ce que soutiennent l'intimée et la commune, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Confédération les frais relatifs à la réforme de l'arrêt cantonal. L'OFEV est intervenu dans le cadre de ses attributions (art. 66 al. 4 LTF) et aucune faute de procédure ne peut lui être reprochée qui justifierait une mise des frais à sa charge. Les dépens peuvent être fixés et répartis dans la même mesure que les frais (soit, après compensation, 2'000 fr. en faveur de l'intimée C.________ SA, à la charge solidaire des recourants). Il n'en est pas alloué à la commune (art. 68 al. 3 LTF). Compte tenu de l'issue du recours, la cause doit être renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais est dépens de la procédure cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement. Les points I et II du dispositif de l'arrêt attaqué sont réformés comme suit:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le permis de construire du 13 octobre 2021 est réformé en ce sens que les conditions suivantes sont ajoutées pour en faire partie intégrante:
1) Les mesures décrites dans l'"Evaluation de l'état phytosanitaire des arbres - expertise" du 9 juillet 2012, le "Concept paysager" du 25 mai 2021, le "Plan des aménagements extérieurs" du 27 mai 2021, le Complément nature et paysage au projet de 6 immeubles d'habitation" du 14 septembre 2021 et dans le "Complément du dossier nature et paysage" du 5 février 2024 font partie intégrante de l'autorisation spéciale et doivent être réalisées avant l'exploitation du site, à savoir avant la délivrance du permis d'habiter.
2) En complément à la mesure "Suivi par un spécialiste durant les travaux" prévue au point 4.3 p. 14 du rapport F.________ du 14 septembre 2021, lors de l'implantation du chantier, avant le début des travaux, un concept précis de protection des espèces et des milieux naturels sera établi par un biologiste spécialisé et transmis à la DGE-BIODIV. Ce spécialiste aura pour charge de matérialiser cette protection sur le terrain et d'assurer le suivi durant l'intégralité du chantier. Il participera aux séances essentielles de chantier.
3) Les travaux d'entretien et de suppression des haies et bosquets ne peuvent être effectués que du 1er septembre au 1er mars (art. 8 al.2 RLFaune).
Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaire sont répartis comme suit:
-3'000 fr. à la charge des recourants;
-1'000 fr. à la charge de l'intimée C.________ SA.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée C.________ SA, à la charge solidaire des recourants.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Chexbres, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 30 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz