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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_216/2025  
 
 
Arrêt du 30 avril 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Haag, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg, 
route de Tavel 10, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Permis de conduire; tardiveté du recours, 
 
recours contre la décision du Président suppléant de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 24 mars 2025 (603 2025 29). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 13 mars 2025, A.________ a recouru contre une décision de l'Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg du 14 février 2025, maintenant son droit de conduire à la condition qu'un rapport d'expertise d'aptitude à la conduite soit produit. 
Par décision du 24 mars 2025, le Président suppléant de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré le recours manifestement irrecevable au motif qu'il avait été déposé tardivement. 
Par acte du 28 avril 2025, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte à l'encontre de la décision d'irrecevabilité litigieuse rendue dans le cadre d'une procédure administrative relevant sur le fond de l'application de la loi fédérale sur la circulation routière. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 
Le recourant n'a pris aucune conclusion en lien avec la décision d'irrecevabilité litigieuse. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable. Le Président suppléant de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours formé contre la décision de l'Office cantonal de la circulation et de la navigation du 14 février 2025 au motif qu'il était dirigé contre une décision provisoire de nature incidente et qu'il aurait dû être déposé dans le délai de dix jours fixé à l'art. 79 al. 2 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Le recourant ne s'exprime nullement sur l'argumentation qui a amené ce magistrat à considérer son recours comme tardif et à le déclarer irrecevable. Les griefs qu'il invoque dans son mémoire de recours, outre qu'ils revêtent un caractère appellatoire, se rapportent au fond du litige que l'instance précédente n'a pas examiné pour des raisons procédurales. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsqu'il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b précité) et doit être déclaré irrecevable. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2 e phrase, et 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office de la circulation et de la navigation et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Parmelin