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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_621/2024  
 
 
Arrêt du 30 avril 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lida Lavi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2024 (PE.2024.0137). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1991, est entré en Suisse le 2 février 2020. à la suite de son mariage le 26 février 2020 avec une ressortissante congolaise titulaire d'une autorisation d'établissement, mère de deux enfants issus de précédentes unions, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Les époux se sont séparés le 16 avril 2023. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 28 février 2024. 
 
A.a. Titulaire d'un Master of Computer Applications, obtenu en Inde en 2017, A.________ a exercé, entre mars 2021 et fin septembre 2023, différentes activités lucratives en Suisse de manière irrégulière. Il a subi, le 12 décembre 2023, une chirurgie maxillo-faciale consistant en une ostéotomie mandibulaire sagittale bilatérale entraînant un arrêt de travail de trois semaines minimum.  
Malgré les revenus issus des divers emplois exercés, A.________ a bénéficié de l'aide sociale. De mars 2020 à mai 2023, il a perçu, conjointement avec son épouse, le revenu d'insertion pour un montant total de 125'529 fr. 65. Entre le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024, il a continué de bénéficier individuellement de l'aide sociale, pour un montant total de 13'565 fr. 25. 
Le 31 janvier 2024, A.________ a conclu un contrat de mission de durée indéterminée avec une agence de placement, avec entrée en fonction immédiate, pour une mission de manutentionnaire à raison de 32 heures hebdomadaires en moyenne. Il a perçu un salaire net, indemnités de vacances et jours fériés ainsi que 13ème salaire compris, de 4'479 fr. 60 en avril 2024; 5'561 fr. 30 en mai; 5'850 fr. 65 en juin; 2'166 fr. 45 en juillet; 388 fr. 25 en août; 1'678 fr. en septembre; 2'457 fr. 15 en octobre et 1'437 fr. 80 en novembre 2024. 
L'intéressé faisait l'objet, en juin 2024, de poursuites pour un montant de 4'523 fr. 23 et d'actes de défaut de biens pour un montant de 3'901 fr. 05. Entre le 7 juin 2024 et le 6 septembre 2024, il a remboursé le montant de 4'523 fr. 23. 
 
A.b. Par ordonnance pénale du 5 janvier 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine de dix jours-amende avec sursis durant deux ans et à une amende de 500 fr. pour voies de fait qualifiées et injures commises envers son épouse à tout le moins entre le 1er janvier et le 7 août 2022.  
En juin 2024, une autre procédure pénale à l'encontre de l'intéressé, pour contrainte envers sa conjointe, était en cours. 
 
B.  
Le 11 décembre 2023, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. 
Par décision du 5 juin 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. à la suite de l'opposition formée par celui-ci, le Service cantonal a confirmé sa décision le 8 août 2024. 
A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 8 août 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours par arrêt du 1er novembre 2024. 
 
C.  
A.________ dépose simultanément devant le Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt du 1er novembre 2024. Il requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif. Au fond, il conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, au constat qu'il remplit les conditions d'une autorisation de séjour, et à l'octroi d'une telle autorisation. à titre subsidiaire, il demande, en substance, le renvoi du dossier au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer sur le recours. Le Secrétariat d'état aux migrations ne se détermine pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF) et contre celles relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).  
En l'occurrence, le recourant, qui a épousé une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 LEI; RS 142.20), a potentiellement droit à la prolongation de son autorisation de séjour ensuite de la dissolution de son union conjugale en application de l'art. 50 LEI. Son recours échappe donc à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1). 
 
1.3. La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle sur ce point est irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario).  
 
1.4. Au surplus, le recours est dirigée contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.5. Le recourant formule des conclusions constatatoires. Selon un principe général de procédure, de telles conclusions ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt 2C_387/2020 du 23 novembre 2020 consid. 1.2). En l'occurrence, la conclusion tendant au constat que le recourant remplit les conditions des art. 50 al. 1 et 58a LEI sont irrecevables, puisque celui-ci requiert simultanément l'octroi d'une autorisation de séjour, ce qui constitue une conclusion formatrice (cf. également arrêt 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.5).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1; 147 II 44 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 et 29 al. 2 Cst.). 
En se contentant d'argumenter que les faits démontreraient sa parfaite intégration sociale et professionnelle, le recourant soulève un grief qui ne relève ni de la violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., ni de l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), mais du droit, à savoir de l'application de l'art. 58a LEI. Ce grief sera examiné ci-après (cf. infra consid. 4.3 à 4.5). Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels que constatés dans l'arrêt attaqué. 
 
4.  
Dénonçant une violation des art. 50 al. 1 let. a et 58a al. 1 LEI, ainsi que de l'art. 77e al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le recourant conteste le refus de prolongation de son autorisation de séjour en raison de son intégration insuffisante. 
 
4.1. Une modification de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2024 713). Elle s'accompagne d'une disposition transitoire (art. 126g LEI). Cependant, l'arrêt entrepris a été rendu le 1er novembre 2024. C'est partant l'art. 50 aLEI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, qui est applicable devant le Tribunal fédéral (cf. interprétation de l'art. 126g LEI in arrêts 2C_564/2024 du 3 avril 2025 consid. 4.2; 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4 destiné à la publication).  
 
4.2. Selon l'art. 50 al. 1 aLEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En l'espèce, cette dernière hypothèse n'entre pas en considération, le recourant ne prétendant pas faire face à de telles circonstances personnelles majeures. Le litige porte donc sur la réalisation des deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a aLEI, qui sont cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 et 3.8).  
En l'occurrence, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF et supra consid. 2.4), que l'union conjugale a duré plus de trois ans. Reste à examiner si le recourant remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI, comme il le prétend. Seul ce point est litigieux. 
 
4.3. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères d'intégration sont concrétisés aux art. 77a ss OASA (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).  
Selon l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2; 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.2; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2). 
à teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que la personne étrangère subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2; 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3). 
L'évaluation de l'intégration d'une personne étrangère doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêts 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.5; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.1). 
 
4.4. Le Tribunal cantonal a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. Il avait été condamné en janvier 2023 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et à une amende pour voies de fait qualifiées et injures envers son épouse. En outre, il faisait encore l'objet d'une procédure pour contrainte envers celle-ci. S'il avait fourni un effort particulier à compter de juin 2024 pour rembourser ses dettes et que sa situation présentait une amorce de stabilité depuis la conclusion du contrat de mission de durée indéterminée le 31 janvier 2024, il avait néanmoins, depuis le début de son séjour en Suisse en février 2020, majoritairement bénéficié de l'aide sociale. Les emplois temporaires exercés de manière discontinue, entrecoupés de périodes d'inactivité, ne lui avaient dans l'ensemble pas permis de subvenir à ses besoins. à cet égard, l'arrêt de travail de trois semaines minimum consécutif à l'intervention chirurgicale du 12 décembre 2023 n'expliquait pas les périodes d'inactivité antérieures. Selon toute vraisemblance, le recourant faisait encore l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 3'901 fr. 05. Dans ce contexte, le Tribunal cantonal a estimé que le recourant ne présentait pas une intégration suffisante au sens de l'art. 58a LEI.  
 
4.5. Le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir retenu que son intégration était suffisante. Il se limite toutefois à affirmer qu'il est titulaire d'un master obtenu en Inde en 2017, qu'il aurait exercé diverses activités lucratives en Suisse, que son contrat de mission de durée indéterminée lui procurerait désormais un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins, et qu'il aurait remboursé ses dettes.  
On ne discerne cependant pas en quoi ces éléments seraient propres à établir une violation de l'art. 58a LEI par le Tribunal cantonal. En effet, la titularité d'un master obtenu dans un autre pays n'est pas de nature à attester de l'intégration du recourant en Suisse. Quant à son parcours professionnel, le recourant n'est parvenu à subvenir à ses besoins qu'à compter de fin janvier 2024. Il avait auparavant, dès son arrivée en Suisse, toujours bénéficié de prestations de l'aide sociale, seul ou avec son épouse. Selon les faits constatés par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), son nouvel emploi ne lui a en outre permis de percevoir un revenu suffisant que durant trois mois, d'avril à juin 2024. S'il a ainsi pu rembourser une partie de ses dettes, ses revenus ont par la suite chuté (2'166 fr. 45 en juillet; 388 fr. 25 en août; 1'678 fr. en septembre; 2'457 fr. 15 en octobre et 1'437 fr. 80 en novembre 2024). Selon le Tribunal cantonal, le recourant ferait du reste encore l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 3'901 fr. 05. à cela s'ajoute la condamnation pour voies de fait qualifiées et injure ainsi que la procédure pénale pour contrainte envers son épouse. Ce contexte pénal ne permet pas de retenir que le recourant aurait eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, comme il le prétend. à cet égard, il importe peu que ces infractions s'inscrivent dans une relation conflictuelle avec son épouse, comme le souligne le recourant. 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, nonobstant les efforts du recourant, du reste également soulignés par l'instance précédente, le grief de violation des art. 50 al. 1 let. a et 58a al. 1 LEI ainsi que de l'art. 77e OASA doit être rejeté. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. supra consid. 1.3). 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer