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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_5/2025  
 
 
Arrêt du 30 avril 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Frédéric Isler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 février 2025 (PE.2025.0003). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant U.________ né en 1996, a suivi l'école obligatoire puis le lycée dans son pays d'origine. Il est entré en Suisse en 2015 pour y suivre des études de baccalauréat en sciences économiques auprès de l'Université de Lausanne et s'est vu, pour ce faire, accorder une autorisation de séjour temporaire pour études. Après avoir échoué à la classe préparatoire à l'examen d'admission aux universités suisses, il a changé d'orientation et s'est inscrit dans une école de commerce. L'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'en août 2018, celui-ci étant averti qu'il devait toutefois, comme prévu au début de son séjour en Suisse, commencer ses études au sein d'une haute école.  
 
1.2. Par décision du 11 juin 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé la prolongation du titre de séjour de l'intéressé, qui n'avait pas entamé d'études universitaires. Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt du 3 avril 2019 du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Cet arrêt est entré en force.  
 
1.3. Le 24 mai 2019, l'intéressé a requis le réexamen de la décision de refus du 11 juin 2018, au motif qu'il avait achevé le 2e semestre de son CFC d'employé de commerce, si bien qu'il fallait l'autoriser à terminer cette formation, afin qu'il puisse ensuite commencer un baccalauréat en économie dans une haute école de gestion, qu'il achèverait en 2024. La requête a été déclarée irrecevable subsidiairement a été rejetée par le Service cantonal, dès lors que la durée totale des études dépassait le seuil maximal de huit ans prévu par la loi.  
 
1.4. Par décision du 16 janvier 2020, le Service cantonal a finalement prolongé l'autorisation de séjour temporaire pour études de l'intéressé jusqu'en juillet 2020, afin de lui permettre d'obtenir son CFC, dans la mesure où il s'était engagé à ne pas compléter sa formation par un baccalauréat et à quitter la Suisse au terme de celle-ci, en juin 2021. L'intéressé a été expressément averti qu'il fallait notamment qu'il ait trouvé un stage professionnel conformément aux exigences de sa formation, à défaut de quoi son titre de séjour ne serait pas renouvelé.  
L'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée une dernière fois le 14 janvier 2021 jusqu'au 31 juillet 2021 (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le 27 mars 2023, A.________ a demandé la prolongation de son titre de séjour. Il a exposé avoir conclu en juillet 2020 un contrat de stage professionnel valable jusqu'au 31 juillet 2021, mais avoir été hospitalisé du 25 août au 1er septembre 2020 à la suite d'une péri-myocardite aiguë qui avait entraîné la fin de son stage en novembre 2020. Depuis lors, il était à la recherche d'un autre stage. 
Par décision du 8 octobre 2024, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'opposition formée par celui-ci, au cours de laquelle il a également requis l'octroi d'un titre de séjour pour cas de rigueur, a été rejetée par décision du Service cantonal du 22 novembre 2024. 
Par arrêt du 25 février 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition précitée. Il a en substance été retenu qu'au moment de requérir la prolongation de son autorisation de séjour temporaire en 2023, cela faisait plus de sept ans que l'intéressé séjournait en Suisse pour suivre et acquérir une formation, sans que le changement d'orientation de ses études et ses problèmes de santé - qui n'avaient d'impact que sur l'exercice d'une activité physique, qui devait rester modérée - n'expliquaient qu'il n'avait toujours pas obtenu son CFC de commerce ni entrepris de nouveau stage. Il ne pouvait exiger que son séjour pour études soit continuellement prolongé et il fallait retenir que le but de celui-ci était réputé atteint. Pour le reste, les conditions d'un cas de rigueur n'étaient pas remplies. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt cantonal du 25 février 2025 en ce sens que la décision du Service cantonal du 22 novembre 2024 est annulée et que son autorisation de séjour temporaire pour études est prolongée. Subsidiairement, il demande d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert de plus l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais. 
Il se plaint d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) fondée sur son état de santé en lien avec le refus de prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il ne se plaint en revanche pas, devant la Cour de céans, du refus d'octroi d'un titre de séjour pour cas de rigueur. 
Par ordonnance du 31 mars 2025, le Juge présidant de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
4.1. Le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit n'étant ouverte que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient donc d'abord d'examiner si un recours en matière de droit public est envisageable.  
 
4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).  
 
4.2.1. En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant reconnaît qu'il ne peut déduire de droit à la prolongation de son autorisation de séjour des art. 27 al. 1 LEI (RS 142.20), 8 CEDH et 8 al. 2 Cst. En effet, l'art. 27 al. 1 LEI, selon lequel un étranger peut être admis en Suisse sous conditions en vue d'une formation, ne confère aucun droit au vu de sa formulation potestative (arrêt 2C_141/2025 du 5 mars 2025 consid. 4.4). Quant aux années passées en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour pour études, elles ne peuvent pas être prises en considération sous l'angle d'un droit de séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_282/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.3.1). Enfin, un droit potentiel à un titre de séjour ne peut en principe être déduit de l'interdiction de la discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.4; arrêt 2D_25/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.1).  
 
4.2.2. Le recourant invoque aussi la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Selon la jurisprudence, le droit à la protection de la bonne foi peut exceptionnellement, selon les circonstances et à des conditions strictes, conférer un droit à une autorisation de séjour et ouvrir la voie du recours en matière de droit public, notamment si l'étranger s'est fondé sur des promesses ou des assurances précises de l'autorité compétente et a pris en conséquence des dispositions irréversibles (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a; arrêts 2C_199/2024 du 12 septembre 2024 consid. 1.5.1; 2D_9/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.3.1; 2C_552/2023 du 27 octobre 2023 consid. 4.4; 2C_326/2019 du 3 février 2020 consid. 2.3.1; 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1). Cependant, selon la jurisprudence, la simple délivrance, respectivement la prolongation, d'une autorisation de séjour ne saurait en elle-même créer un lien de confiance légitime, protégé sous l'angle de la bonne foi, relatif à la garantie de son renouvellement (cf. ATF 126 II 377 consid. 3b; arrêt 2C_840/2014 précité consid. 5.1 et les nombreux arrêts cités).  
Le recourant perd manifestement de vue ce qui précède en ce qu'il fait valoir que le Service cantonal aurait agi de façon contraire à la bonne foi en lui donnant, par sa décision de prolongation du 16 janvier 2020, selon lui la garantie de pouvoir demeurer en Suisse jusqu'à ce qu'il ait achevé son CFC, pour ensuite refuser de prolonger son autorisation de séjour au-delà du 31 juillet 2021, alors qu'il n'avait toujours pas, à cette date-là, terminé ses études. Comme on vient de le voir, la prolongation d'un titre de séjour ne peut, à elle seule, créer une confiance légitime à son renouvellement protégée sous l'angle de la bonne foi. Au surplus, on relèvera que le Service cantonal n'a donné aucune assurance au recourant quant à la prolongation de son autorisation de séjour au-delà du mois de juillet 2021, dans la mesure où la décision de prolongation du 16 janvier 2020 souligne expressément que le terme des études de l'intéressé était fixé au mois de juin 2021 et que ce dernier s'engageait, à cette date, à quitter la Suisse. 
Il s'ensuit que le recourant ne peut déduire aucun droit potentiel à une autorisation de séjour de l'art. 5 al. 3 Cst. 
 
4.3. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. C'est donc à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.4. La qualité pour former un recours constitutionnel suppose notamment que le recourant jouisse d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 al. 1 let. b LTF).  
 
4.4.1. Le point de savoir si la situation exceptionnelle où l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. est susceptible de fonder un intérêt juridiquement protégé sous l'angle de l'art. 115 al. 1 let. b LTF, même si l'on ne peut déduire de l'art. 8 al. 2 Cst. un droit potentiel à l'autorisation de séjour (cf. supra consid. 4.2.1; ATF 147 I 89 consid. 1.1.4 et 1.2.3), peut demeurer indécis, dès lors que la motivation du recourant ne relève pas de l'art. 8 al. 2 Cst. En effet, si l'intéressé se plaint du fait que la cour cantonale n'aurait, selon lui, pas suffisamment tenu compte de la péri-myocardite dont il avait souffert, il ne lui fait en revanche pas grief de s'être basée sur son état de santé en tant que critère discriminatoire déterminant pour refuser de prolonger son titre de séjour (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.3). Un tel grief aurait du reste été d'emblée infondé, dès lors qu'il ressort clairement de l'arrêt attaqué que le refus de renouvellement litigieux découle de l'application d'un critère assurément non discriminatoire au sens de la Constitution, à savoir l'absence de finalisation en temps opportun de la formation en vue de laquelle le séjour en Suisse du recourant était autorisé.  
Le recourant ne peut donc pas se prévaloir, sous cet angle, d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 LTF
 
4.4.2. Il en va de même s'agissant du grief de violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) soulevé par l'intéressé qui, en tant que tel, n'est pas un droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF ouvrant la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2C_566/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Aubry Girardin et al. [éd], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 6 ad art. 116 LTF), à moins que l'on ne soit en présence d'assurances ou de promesses données par l'autorité compétente et qui sont susceptible de fonder un droit protégé sous l'angle de la bonne foi, ce qui n'est pas le cas ici (cf. supra consid. 4.2.2).  
 
4.5. Même s'il ne possède pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). Le recourant ne fait toutefois pas valoir dans son mémoire la violation de ses droits de partie à la procédure cantonale.  
 
4.6. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. Compte tenu de la situation du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure devient ainsi sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer