Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1080/2023
Arrêt du 30 avril 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Guidon.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jonathan Wimmer, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, 3013 Berne,
intimé.
Objet
Complicité d'infraction qualifiée à la LStup; expulsion; arbitraire; maxime d'accusation,
recours en matière pénale contre le jugement rendu le 12 juillet 2023 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (SK 21 402 BOV).
Faits :
A.
Par jugement du 2 juin 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a libéré A.________ des chefs d'accusation de complicité d'infraction qualifiée à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale et de blanchiment d'argent s'agissant de la période antérieure au 10 décembre 2018 ainsi que d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (anciennement loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Il l'a reconnu coupable de complicité d'infraction qualifiée à la LStup, de délit et de contravention à la LStup, d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale, de blanchiment d'argent et d'infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis durant deux ans, et à une amende contraventionnelle de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à sept jours en cas de non-paiement fautif, et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
B.
Statuant par jugement du 12 juillet 2023, la 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel formé par A.________. En substance, elle a confirmé son acquittement des chefs de complicité d'infraction qualifiée à la LStup, d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale et de blanchiment d'argent s'agissant de la période antérieure au 10 décembre 2018 ainsi que d'infraction à la LEI/LEtr, l'a libéré du chef de prévention de blanchiment d'argent, a confirmé sa condamnation pour infractions à la LCR et contravention à la LStup, l'a reconnu coupable de complicité d'infraction qualifiée à la LStup, d'infraction à la LStup (délit) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (cas de peu de gravité), l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant deux ans, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende contraventionnelle de 1'300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 13 jours en cas de non-paiement fautif, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans avec inscription dans le système d'information Schengen.
S'agissant de la complicité d'infraction qualifiée à la LStup, seule contestée devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a, en substance, retenu que l'adresse de A.________ faisait partie d'un réseau de trafiquants et était parvenue à la connaissance de B.________, qui s'y était rendu pour commencer son activité. A.________, qui avait hébergé dans un premier temps le dénommé "C.________", avait ainsi logé B.________ entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, celui-ci ayant remplacé le dénommé "C.________" chez A.________. Une transition de deux jours, soit du 10 au 12 décembre 2018, avait en outre été opérée entre B.________ et "C.________" afin de pérenniser le trafic dans de bonnes conditions. Durant son séjour chez A.________, B.________ avait écoulé pas moins de 400 grammes d'héroïne, dont 80 grammes purs. A.________ ne s'était pas mêlé directement du trafic et s'était contenté de mettre son unique chambre à disposition de B.________. Toutefois, il supputait et acceptait, voire savait, que "C.________" et B.________ s'adonnaient de manière organisée à un trafic de stupéfiants rentable, d'une intensité certaine et dangereux pour la santé d'un grand nombre de personnes, le tout depuis son domicile.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 juillet 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit acquitté du chef de complicité d'infraction qualifiée à la LStup, à ce qu'aucune peine privative de liberté ne soit prononcée à son encontre et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et à son inscription dans le système d'information Schengen. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et de l'art. 325 CPP, dès lors qu'aucun des critères permettant de déterminer si l'infraction prévue à l'art. 19 al. 2 let. a CPP à laquelle il aurait prêté son concours ne ressortirait de l'acte d'accusation.
Il ressort toutefois du jugement attaqué que le recourant avait, dans son appel, uniquement invoqué une violation de la maxime d'accusation en lien avec le délit à la LStup (ch. I.3 de l'acte d'accusation), infraction que le recourant ne conteste pas devant la Cour de céans. Étant donné que le recourant n'a pas invoqué devant la cour cantonale une telle violation s'agissant de la complicité d'infraction qualifiée à la LStup (ch. I.2 de l'acte d'accusation) et qu'il ne fait pas valoir que son droit d'être entendu aurait été violé sur ce point par la cour cantonale, cette critique est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF).
2.
Le recourant remet en cause les faits retenus (cf.
supra consid. B) en relation avec sa condamnation pour complicité d'infraction qualifiée à la LStup (art. 25 CP et art. 19 al. 2 let. a LStup) et reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la présomption d'innocence. Il conteste en outre la réalisation de l'élément constitutif subjectif.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.1; 6B_1109/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1.1 et la référence citée). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.1.3. L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives: l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 150 IV 213 consid. 1.4; 145 IV 312 consid. 2.1.1; 138 IV 100 consid. 3.3; ATF 122 IV 360 consid. 2a et 2b).
2.1.4. Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition
sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêts 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 4.1; 6B_190/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3).
Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 133 IV 9 consid. 4.1) suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêts 6B_910/2023 précité consid. 4.2; 6B_190/2014 précité consid. 3).
2.1.5. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1281/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1.3; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1.2; 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).
2.2. La cour cantonale a considéré que l'appréciation des preuves devait en l'espèce reposer sur les déclarations de B.________ et sur les éléments objectifs du dossier. Elle a notamment retenu que l'appartement du recourant était petit, que la drogue dure retrouvée dans la chambre n'était nullement dissimulée, que le recourant avait encore ses vêtements dans ladite pièce et que B.________ lui versait un loyer mensuel de 1'500 fr. à 1'800 fr. et donc bien supérieur à celui payé par l'aide sociale pour l'appartement, le loyer effectif se montant à 800 fr., charges comprises. La cour cantonale a considéré que ce dernier élément démontrait que le recourant acceptait de son "locataire" des rentrées d'argent régulières et conséquentes, quand bien même il savait qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle, et qu'il était évident pour le recourant que c'était grâce à la vente de drogue dure que B.________ parvenait à payer ces "loyers". De plus, il avait auparavant hébergé "C.________", qui s'adonnait aux mêmes activités lorsqu'il était hébergé chez le recourant, et ce également contre rémunération. Il avait supputé, eu connaissance ou s'était en tout accommodé, vraisemblablement pour d'évidentes raisons financières, du fait que B.________, qui était resté chez lui durant huit semaines, était très fortement susceptible d'avoir vendu une quantité d'héroïne mettant en danger la santé de nombreuses personnes.
La cour cantonale a retenu que cela était en outre confirmé, bien que cet élément ne fût pas à lui seul suffisant, par les déclarations de B.________, qui avait indiqué: "[le recourant] devait bien se douter que je faisais du trafic en tant qu'albanais". Elle a considéré que les déclarations de B.________, aux termes desquelles le recourant n'avait jamais rien vu de ses yeux, parlait peu avec lui et restait à l'écart, ne sauraient faire échec à ces constatations et qu'au contraire, si B.________ avait déclaré que "[le recourant] hatte Angst vor solchen Sachen und mischte sich nicht ein", c'était bien que le recourant avait connaissance de l'ampleur du trafic et de la dangerosité de la drogue qui se trouvait sous son toit. La cour cantonale en a conclu que c'était donc en toute connaissance de cause que le recourant avait volontairement détourné le regard.
La cour cantonale a considéré que le recourant, qui tirait un profit économique du fonctionnement mis en place par le "binôme" qu'il formait avec B.________, avait accepté que de la drogue dure fût écoulée en grande quantité, de sorte qu'il ne faisait aucun doute que, par son comportement visant à mettre son logement à disposition de trafiquants d'héroïne dans la durée, le recourant savait qu'il mettait aussi en danger la santé de nombreuses personnes et l'acceptait. La cour cantonale a jugé que cela allait bien au-delà d'une négligence consciente, que le recourant s'était à l'évidence accommodé de cet état de fait, de sorte que l'élément constitutif de l'intention était donné, à tout le moins par dol éventuel, et qu'il en allait de même s'agissant de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, étant donné qu'il savait qu'il participait indirectement à un trafic de drogue rentable et d'une certaine intensité.
2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il savait, ou du moins devait savoir, que B.________, respectivement le dénommé "C.________", s'adonnaient à un trafic d'héroïne, que B.________ avait écoulé pas moins de 400 grammes d'héroïne, dont 80 grammes purs, et donc que les personnes qu'il hébergeait avaient vendu une quantité d'héroïne susceptible de mettre en danger de nombreuses personnes. En particulier, le recourant invoque qu'aucun élément au dossier ne permettrait d'établir qu'il savait ou aurait dû savoir que les personnes qu'il hébergeait s'adonnaient à un trafic d'héroïne. Il admet qu'il acceptait des loyers importants et qu'il aurait donc pu et dû se douter que ces personnes menaient des activités illégales et qu'il devait imaginer que l'origine de cet argent était douteuse, voire criminelle. Il allègue cependant que B.________ n'aurait jamais dit qu'il avait vu la drogue, ni qu'il lui aurait dit de quelle drogue il s'agissait ni même qu'il savait que lui-même, respectivement que "C.________", s'adonnaient à un trafic de stupéfiants. Le recourant argue en outre que son appartement était composé de deux pièces, qu'il ne s'approchait pas des affaires de B.________ et qu'il ne voyait celui-ci que dans la cuisine, de sorte que le fait que la drogue n'était pas dissimulée ne serait pas un indice qu'il ait pu la voir. Dès lors que B.________ aurait déclaré que le recourant n'avait jamais rien vu et que la cour cantonale a considéré que ses déclarations étaient crédibles, la cour cantonale aurait selon lui dû retenir qu'il ignorait l'existence d'un trafic, qu'il n'avait jamais vu la drogue, qu'il ne savait pas quel type et quelle quantité de drogue étaient écoulés et qu'il ne savait ni ne pouvait savoir que ce trafic mettait de nombreuses personnes en danger.
Dès lors notamment qu'il ne savait ni n'aurait dû se rendre compte que B.________, respectivement son prédécesseur, vendaient de l'héroïne ni quelle quantité de drogue ils avaient vendue, il invoque en substance qu'il ne pouvait savoir quelle infraction ceux-ci commettaient et qu'il ne pouvait donc pas savoir ni se rendre compte qu'il apportait son soutien à un trafic d'héroïne qui mettait en danger la santé de nombreuses personnes. Selon lui, le fait d'avoir hébergé des personnes qui lui versaient des loyers avec de l'argent d'origine douteuse ne suffit pas à conclure qu'il avait volontairement, même par dol éventuel, apporté son soutien à un trafic de stupéfiants, dès lors que cet argent aurait pu avoir une autre origine, soit par exemple des vols. Il soutient qu'il n'a pas voulu ou admis que la santé de nombreuses personnes fût mise en danger. Il invoque que l'élément constitutif subjectif fait donc défaut et qu'on peut tout au plus lui reprocher une négligence consciente.
2.4. Le recourant se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait tenir compte de ces éléments (cf.
supra consid. 2.1.1).
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments du dossier pour retenir qu'il supputait et acceptait, voire savait, que "C.________" et B.________ s'adonnaient de manière organisée à un trafic de stupéfiants depuis son logement. En substance, elle a ainsi notamment retenu que son appartement était petit, que la drogue dure retrouvée dans la chambre n'était pas dissimulée, que le recourant y avait encore ses vêtements, qu'il percevait de B.________ un loyer dont le montant s'élevait à près du double de celui du loyer de base, qu'il avait hébergé "C.________" qui avait également vendu de la drogue et que c'était en connaissance de l'ampleur du trafic et de la dangerosité de la drogue qu'il avait volontairement détourné le regard.
Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il tente de déduire de l'absence de déclarations de B.________ sur certains points la preuve que ces faits ne se seraient pas produits. Le fait que B.________ aurait déclaré que le recourant n'avait jamais rien vu ne rend pas les constatations de la cour cantonale arbitraires, dès lors notamment que celle-ci s'est fondée sur les nombreux autres éléments objectifs susmentionnés.
Le recourant ne parvient pour le reste pas à établir que la cour cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire en constatant qu'il supputait et acceptait, voire savait, que "C.________" et B.________ s'adonnaient de manière organisée à un trafic de stupéfiants rentable, d'une intensité certaine et dangereux pour la santé d'un grand nombre de personnes, le tout depuis son domicile.
Au vu de ces éléments, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que l'élément constitutif de l'intention était donné, à tout le moins par dol éventuel, et qu'il en allait de même s'agissant de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. À cet égard, l'argument du recourant, selon lequel les "loyers" versés par B.________ auraient pu avoir une autre provenance, ne convainc pas. En effet, le recourant perd ainsi de vue que la cour cantonale a constaté sans arbitraire que l'appartement était petit, que la drogue dure retrouvée dans la chambre n'était pas dissimulée, que le recourant y avait encore ses vêtements et qu'il se tenait à l'écart, de sorte qu'il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de retenir qu'il avait connaissance de l'ampleur du trafic et de la dangerosité de la drogue qui se trouvait sous son toit.
Compte tenu des griefs soulevés par le recourant, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale l'a condamné pour complicité d'infraction qualifiée à la LStup.
Le recourant ne conteste sa condamnation à une peine privative de liberté qu'en présupposant son acquittement du chef de complicité de ladite infraction. Au vu de l'issue de ses griefs sur ce point, sa critique tombe à faux.
3.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse.
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité angolaise et reconnu coupable de complicité d'infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup), remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). Une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.1; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.7; 6B_1299/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.4.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 c. 2.1.1; 147 IV 453 c. 1.4.5; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.1; 6B_672/2022 précité consid. 2.2.1; 6B_118/2022 précité consid. 4.1; 6B_1345/2021 précité consid. 6.3; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).
3.2.1. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.2; 6B_672/2022 précité consid. 2.2.2; 6B_784/2021 du 26 octobre 2022 consid. 1.2.2; 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.2; 6B_672/2022 précité consid. 2.2.2; 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.2; 6B_672/2022 précité consid. 2.2.2; 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.2).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas
a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cité).
3.2.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.3).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête no 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête no 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.3; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4; 6B_552/2021 du 9 novembre 2022 consid. 2.3.6; 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 3.2.2; 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 3.2.5, non publié in ATF 147 IV 340).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête no 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête no 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête no 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête no 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête no 50252/99], § 42; voir également arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.3; 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_1114/2022 précité consid. 4; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.1; 6B_1449/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées).
3.3. La cour cantonale a notamment retenu que le recourant, né en 1968, avait grandi en Angola, pays dont il parle la langue, et qu'il était venu en Suisse pour la première fois à l'âge de 21 ans. Après avoir reçu une réponse négative à sa demande d'asile, il est retourné en Angola en 1992 puis est revenu l'année suivante en Suisse, où il a été admis provisoirement. Il a obtenu une autorisation de séjour en 1999, puis une autorisation d'établissement en 2009. Depuis qu'il séjourne en Suisse, il est retourné plusieurs fois en Angola, mais pas de manière régulière.
La cour cantonale a constaté que le recourant s'est marié en Angola en 1992 mais que, lorsque le jugement attaqué a été rendu, il était célibataire et vivait seul à Bienne. Il a deux enfants majeurs, nés en 1995 et en 1999, qui ne vivent pas chez lui et auxquels il n'a pas payé régulièrement de pensions alimentaires, ce qui lui a valu des poursuites. Il entretient de bons contacts avec ses enfants, leur parle essentiellement au téléphone et voit sa fille presque tous les week-ends. Hormis ses enfants, il n'a de famille en Suisse que des cousins éloignés. Il a de la famille proche en Angola avec laquelle il entretient des contacts réguliers par téléphone. Il y dispose d'une maison familiale, sa soeur pouvant en outre lui trouver une chambre où il peut également séjourner.
En Suisse, le recourant a régulièrement fait appel aux services sociaux, soit du 25 janvier 2000 au 30 juin 2002, du 28 janvier 2003 au 31 décembre 2003 et depuis le 1
er février 2007, avec quelques interruptions de courte durée. Lorsque le jugement attaqué a été rendu, il ne percevait plus d'aide des services sociaux depuis le 21 décembre 2021 mais devait 353'953 fr. 60 à l'aide sociale. Au 26 janvier 2023, le montant des poursuites et des actes de défaut de biens le concernant s'élevait à 165'739 fr. 65, alors qu'il était de 98'766 fr. 40 le 30 juin 2020. Le recourant a alterné entre périodes d'inactivité et périodes durant lesquelles il travaillait principalement comme intérimaire. Il a recommencé à travailler fin 2020 et percevait, au moment où le jugement attaqué a été rendu, un revenu mensuel moyen d'environ 3'000 francs.
S'agissant de sa maîtrise du français, la cour cantonale a constaté des difficultés de compréhension qui interpellent fortement au vu de la longue durée durant laquelle le recourant a vécu en Suisse. Elle a relevé qu'il n'avait pas indiqué devant le tribunal de première instance qu'il aurait été impliqué dans des activités extra-professionnelles mais qu'il l'avait fait en appel, déclarant avoir été membre d'un club de football durant plusieurs années et être actif au sein d'une communauté religieuse. Elle a considéré que les documents produits, tirés d'internet, n'étaient pas aptes à démontrer ces éléments.
3.4. Le recourant considère en substance qu'il faut renvoyer la cause à la cour cantonale afin de déterminer si le système médical angolais permet de traiter ses problèmes de santé et que, si tel n'est pas le cas, il se trouverait dans une situation personnelle grave et son expulsion violerait le principe de proportionnalité. Il invoque une violation des art. 66a CP, 8 par. 2 CEDH et 6 al. 1 CPP.
3.4.1. Sur le plan médical, la cour cantonale a retenu, d'une part, que les pièces produites par le recourant indiquent qu'une intervention avait eu lieu en 2022 mais qu'il s'était depuis lors remis et qu'il ne devait plus que procéder à des contrôles et, d'autre part, que le recourant avait sous-entendu que le suivi serait plus difficile en Angola mais qu'il n'avait pas allégué que de tels contrôles seraient impossibles. Elle a considéré qu'en tout état de cause, il n'existe pas de droit au maintien de la même qualité de suivi médical et que le recourant, qui travaille presque à 100 % et assure des horaires de nuit, est en bonne santé de manière générale, ce qu'il avait lui-même confirmé lors des débats d'appel.
3.4.2. Selon le recourant, il serait établi qu'il aurait eu des problèmes de santé ayant nécessité une intervention chirurgicale en août 2022 et une hospitalisation de plus d'une semaine et qu'il devrait actuellement prendre une médication relativement importante et passer des contrôles réguliers à l'hôpital, ce qui "ressort[irait] des pièces déposées par la défense devant l'instance précédente". Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné s'il pouvait continuer à avoir accès aux médicaments et aux soins dont il aurait besoin s'il était expulsé en Angola. En particulier, la cour cantonale n'aurait pas examiné les prestations médicales disponibles en Angola, ce qui contreviendrait tant aux critères imposés par l'ATF 145 IV 455 consid. 9.1 qu'à l'art. 8 par. 2 CEDH. Elle aurait de plus violé la maxime d'office (art. 6 al. 1 CPP) en lui reprochant de ne pas avoir allégué que les contrôles seraient impossibles en Angola, dès lors qu'il incomberait au tribunal prononçant une expulsion d'examiner d'office et d'établir les faits sur ce point.
3.4.3. Le recourant se fonde à nouveau sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, faute de renvois précis aux pièces du dossier (cf.
supra consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral ne saurait donc tenir compte de ces éléments.
Dès lors qu'elle a constaté que le recourant s'était remis de son opération, qu'il ne devait plus procéder qu'à des contrôles, qu'il assurait des horaires de nuit et était en bonne santé, ce qu'il avait lui-même confirmé en appel, et qu'elle a relevé qu'il n'existe pas de droit au maintien de la même qualité de suivi médical, la question de savoir si le recourant aurait dû alléguer que lesdits contrôles sont impossibles en Angola n'est pas déterminante et la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en ne retenant pas que la situation médicale du recourant rendrait son expulsion disproportionnée.
3.5. Le recourant soutient qu'il devrait être renoncé à l'expulsion parce que, d'une part, il devrait être libéré de la prévention de complicité d'infraction qualifiée à la LStup et que, d'autre part, la clause de rigueur devrait être appliquée. Il invoque une violation des art. 66a CP, 13 Cst. et 8 CEDH.
Dès lors que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant du chef de complicité d'infraction qualifiée à la LStup, seule demeure litigieuse l'applicabilité de la clause de rigueur.
3.5.1. La cour cantonale a jugé qu'une expulsion ne mettrait pas le recourant dans une situation personnelle grave, dans la mesure notamment où il n'est pas particulièrement intégré en Suisse et dispose de connaissances en français qui interpellent malgré un séjour de presque 30 ans en Suisse, où il est venu pour la deuxième fois en Suisse à l'âge de 25 ans, où il a ensuite alterné entre contrats de travail précaires et "oisiveté totale", où sa récente réinsertion sur le marché de l'emploi n'y change rien, où sa dépendance importante et de longue date aux services sociaux et les poursuites dont il fait l'objet ne jouent pas en sa faveur, où il ne participe pas particulièrement à la vie sociale ou associative du pays, où on ne peut pas parler de liens notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire, où on ne saurait parler de relations extrêmement proches et intenses avec des membres de sa famille, où il pourra continuer d'entretenir des relations avec ses enfants grâce aux moyens de communication modernes et où il a encore des relations non négligeables avec son pays d'origine.
La cour cantonale a en outre considéré que, même si une situation personnelle grave devait être retenue, l'intérêt public à l'expulsion primerait sur l'intérêt du recourant à rester en Suisse. Elle a retenu que la peine prononcée à l'encontre du recourant n'était certes pas très lourde et que sa faute avait été jugée légère mais qu'il avait notamment mis son logement à disposition de trafiquants d'héroïne, ce qui avait eu pour conséquence de permettre à un trafic très dangereux de se développer à Bienne; le recourant avait ainsi favorisé les ravages bien connus de la consommation d'une telle substance dans la société. De plus, il avait perçu indûment des prestations de l'aide sociale, quand bien même il dépendait de longue date de la collectivité, et était toujours débiteur de la collectivité pour plusieurs centaines de milliers de francs. Même s'il ne percevait plus d'aide sociale, ses remboursements étaient purement anecdotiques. Ses nombreuses poursuites s'étaient par ailleurs accrues lors de la procédure. Quant à sa réinsertion sur le marché de l'emploi, rien ne permettait d'affirmer qu'elle serait pérenne vu le parcours professionnel très irrégulier du recourant depuis son arrivée en Suisse, de sorte que la possibilité qu'il doive à nouveau recourir à l'aide de la collectivité à l'avenir ne saurait être exclue. La cour cantonale a ainsi retenu que l'intérêt public plaide fortement en faveur de l'expulsion du recourant, le fait que son pronostic n'était pas particulièrement défavorable ne suffisant à modifier le résultat de cette pesée d'intérêts. Elle a considéré que l'on ne percevait pas en quoi les intérêts privés du recourant à rester en Suisse primeraient l'intérêt public à son renvoi. Elle a en particulier retenu qu'il existait une certaine distance entre le recourant et ses enfants, et ce malgré leurs contacts réguliers, que le recourant était célibataire et vivait seul, qu'il entretenait toujours des liens avec l'Angola, pays dans lequel il s'était rendu à réitérées reprises depuis son arrivée en Suisse, qu'il avait toujours des contacts réguliers avec sa famille en Angola, qu'il y disposait de plusieurs possibilités de se loger et qu'eu égard à sa formation de mécanicien, il était en mesure de retrouver un emploi en Angola et, par conséquent, de se réintégrer dans son pays d'origine.
3.5.2. Le recourant soutient notamment que l'intérêt public à son expulsion serait moins important que son intérêt à demeurer en Suisse. En substance, il invoque qu'il serait primo-délinquant, qu'il aurait été condamné à des peines légères, qu'il n'aurait pas récidivé et jouirait d'un pronostic favorable s'agissant du risque de récidive, que ses liens sociaux, les liens qu'il aurait avec ses enfants et ses problèmes de santé "pèsent lourd", que ses dettes importantes auraient été "accumulées dans le passé", qu'il aurait désormais une situation financière stable et ne serait plus à la charge de l'État, qu'il serait insoutenable de tenir compte du risque qu'il doive à nouveau recevoir de l'aide sociale à l'avenir et qu'au moment du jugement attaqué, sa situation financière aurait été stable depuis trois années et il n'aurait plus perçu d'aide sociale.
3.5.3. Le recourant se fonde derechef sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de ces éléments (cf.
supra consid. 2.1.1).
Le recourant se prévaut des liens qu'il aurait avec ses enfants. Dès lors que les deux enfants du recourant sont majeurs et que celui-ci n'invoque ni n'établit qu'il y aurait entre eux et lui une relation de dépendance allant au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap, leur relation ne bénéfice pas de la protection de l'art. 8 CEDH.
S'agissant de sa situation financière, le recourant ne conteste pas avoir perçu indûment des prestations de l'aide sociale, quand bien même il dépendait de longue date de la collectivité, être toujours débiteur de la collectivité pour plusieurs centaines de milliers de francs et n'effectuer que des remboursements anecdotiques, de sorte que son argumentation ne convainc pas. Le fait qu'il serait primo-délinquant, qu'il n'aurait pas récidivé, qu'il bénéficierait d'un pronostic favorable et que les peines auxquelles il a été condamné seraient légères n'est en outre en l'espèce pas suffisant pour retenir que la pesée d'intérêts effectuée par la cour cantonale violerait le droit. Son argument relatif à sa situation médicale a par ailleurs déjà été examiné et rejeté (cf.
supra consid. 3.4).
Le recourant ne s'en prend en outre pas aux nombreux arguments relevés par la cour cantonale, soit notamment le fait qu'il a mis son logement à disposition de trafiquants d'héroïne, ce qui avait eu pour conséquence de permettre à un trafic très dangereux de se développer à Bienne, sa perception indue de l'aide sociale, sa dette de plusieurs centaines de milliers de francs envers la collectivité, le fait qu'il vit seul, ses liens avec l'Angola, pays dans lequel il s'était rendu à réitérées reprises depuis son arrivée en Suisse, ses contacts réguliers avec sa famille en Angola, les possibilités qu'il a de s'y loger, sa formation de mécanicien et sa capacité de retrouver ainsi un emploi en Angola et de se réintégrer dans son pays d'origine.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit en jugeant que l'intérêt public au renvoi prime l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
3.6. Partant, c'est sans violer le droit fédéral et conventionnel que la cour cantonale a jugé que l'expulsion était conforme au principe de proportionnalité et que la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était en l'espèce pas réalisée.
Dès lors que les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP fait défaut. La question de savoir si l'autre condition, à savoir celle de la situation personnelle grave du recourant, est remplie peut dès lors demeurer indécise.
Le recourant ne conteste pour le surplus pas la durée de son expulsion (art. 42 al. 2 LTF), qui correspond en tout état de cause à la durée d'expulsion minimale (art. 66a al. 1 CP).
Le recourant n'argue que les conditions d'une inscription au système d'information Schengen ne seraient plus données qu'en présupposant que son expulsion ne saurait être prononcée. Au vu de l'issue de ses griefs, cette conclusion tombe à faux.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 30 avril 2025
Au nom de la I re Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Douzals