Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_128/2025
Arrêt du 30 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Boschetti, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
intimés.
Objet
Demande de nouveau jugement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre pénale, du 6 janvier 2025 (P3 24 302).
Faits :
A.
Par décision du 21 octobre 2024, le Tribunal du III
e arrondissement pour le district d'Entremont a rejeté la demande de nouveau jugement formée par A.________ et dit que le jugement par défaut du 12 septembre 2024 restait valable.
B.
Statuant le 6 janvier 2025, la Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Juge de la Chambre pénale) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre la décision du 21 octobre 2024 et mis les frais de la procédure à la charge de celui-ci.
Les faits pertinents sont en substance les suivants.
B.a. A la suite d'une attaque à main armée commise le 3 novembre 2009 dans les locaux de la bijouterie C.________ SA, à U.________, A.________ a été arrêté à la frontière entre V.________ et W.________ par les autorités W.________. Extradé vers la Suisse le 2 novembre 2011, il a été remis aux autorités pénales vaudoises qui le soupçonnaient d'infractions commises sur leur territoire. Il a été mis en détention provisoire par décision du 5 novembre 2011 du Ministère public vaudois. La détention provisoire a ensuite régulièrement été prolongée jusqu'à sa remise en liberté le 29 juin 2012.
Par acte d'accusation du 30 octobre 2012, modifié et complété les 30 janvier et 13 mars 2013, A.________ a été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal du III
e arrondissement pour le district d'Entremont pour brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 3a CP) et dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3a CP).
B.b. Par citation à comparaître du 27 juin 2024, notifiée à l'étude de son défenseur d'office, M
e Olivier Boschetti, en vertu d'une élection de domicile intervenue le 1
er septembre 2021, A.________ a été personnellement cité à comparaître aux débats du 12 septembre 2024. Le même jour, la direction de la procédure lui a également fait parvenir un sauf-conduit en vue des débats du 12 septembre 2024.
M
e Olivier Boschetti ayant contesté le maintien de l'élection de domicile de A.________ en son étude, le président du tribunal lui a confirmé tenir pour valable la citation du 27 juin 2024. Le président a également expédié à A.________, par précaution, la citation à comparaître et le sauf-conduit, à son adresse en V.________, par la voie de l'entraide judiciaire internationale. Ces documents ont été notifiés à A.________ le 13 août 2024.
B.c. Par courrier du 5 septembre 2024, M
e Olivier Boschetti a produit deux comptes-rendus médicaux V.________, accompagnés d'une traduction française.
Le premier document, daté du 30 août 2024 et signé par D.________, psychothérapeute, rapportait que A.________ consultait pour des séances de psychothérapie hebdomadaires depuis trois ans en raison d'épisodes dépressifs, de troubles du comportement et de difficultés dans les relations affectives. Il était indiqué qu'une aggravation avait été observée lors des derniers mois. Le patient se plaignait d'une nervosité marquée, d'insomnie, de troubles de la communication et d'une perte d'appétit et rapportait la présence de "pensées noires", d'anhédonie et d'une légère léthargie. La thérapeute recommandait de consulter un psychiatre dès que possible pour la réintroduction d'une pharmacothérapie, suivie par la reprise des séances de psychothérapie. Contrairement aux autres rapports médicaux, ce document était dépourvu d'adresse, d'en-tête et de sceau, et n'était attesté que par une signature au bas de la page.
Le deuxième document, portant un sceau et l'en-tête de la clinique pour les maladies psychiatriques "Dr E.________", daté du 2 septembre 2024 et signé par la Dresse F.________, spécialiste en psychiatrie, indiquait que A.________ s'était présenté seul après une absence de deux ans. Le patient indiquait prendre ses médicaments de manière irrégulière avec des auto-ajustements, dormir mal, être agité, tendu, irritable, avec une faible concentration, un appétit variable, et disait craindre pour l'avenir. La doctoresse rapportait que A.________ était conscient, orienté, sans hallucinations, avec un flux de pensée approprié, bien qu'il répondait avec latence à certaines questions. Aucun symptôme floride n'était présent dans le contenu de ses propos, mais son affect était labile et son seuil de frustration abaissé, sur un terrain de traits de personnalité spécifiques. Une hyperthymie polarisée vers la dépression était observée, accompagnée de dynamiques volitionnelles et motivationnelles compromises. Elle précisait que le patient niait catégoriquement toute idée ou intention suicidaire ou homicide. Le diagnostic F60.3 "Disordo personae emotionalis instabilis" [CIM-10: Trouble de la personnalité émotionnellement labile (Type borderline)] et F32.2 "Episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris" [CIM-10 : Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques] avait été établi. Un contrôle était prévu sept jours plus tard.
B.d. Par courrier du 11 septembre 2024, anticipé par courriel du même jour, M
e Olivier Boschetti a informé le tribunal que A.________ ne se présenterait pas aux débats du lendemain, pour des motifs de santé, et a requis l'ajournement des débats. ll a produit, d'une part, des captures d'écran devant justifier l'achat par A.________ de billets d'avion ainsi que la location d'une chambre d'hôtel à X.________ pour les nuits du 11 au 13 septembre 2024 et, d'autre part, deux nouveaux documents médicaux.
Le premier rapport médical, daté du 9 septembre 2024, émanait de la clinique "Dr E.________" précitée et était signé par la même doctoresse. || faisait suite au rendez-vous fixé à la fin du dernier examen du 2 septembre 2024 et rapportait les mêmes observations que celles figurant déjà dans le dernier rapport médical, notamment le fait que A.________ était objectivement conscient, orienté, avec un flux de pensée approprié, et qu'il prenait ses médicaments de manière irrégulière, accompagnés d'auto-ajustements. || précisait également que le patient était motivé pour suivre un traitement à la clinique "G.________" et qu'il devait se présenter à l'équipe de cet établissement le 10 septembre 2024 à 09h30 pour une évaluation en vue d'une admission. Le second document médical provenait de la maison de la santé "H.________". Il était daté du 11 septembre 2024 et signé par la Dresse J.________ qui diagnostiquait à A.________ une fièvre non spécifique (R509) par infection virale de site non spécifique (B34).
B.e. Le 11 septembre 2024, le président du tribunal a rejeté la requête d'ajournement de A.________.
B.f. Aux débats du 12 septembre 2024 ont comparu le représentant du ministère public, l'interprète et le défenseur du prévenu. Le président a constaté l'absence de A.________. M
e Olivier Boschetti a réitéré la requête d'ajournement des débats compte tenu de l'absence de son mandant et a plaidé l'acquittement de celui-ci. Après délibération, le tribunal a rejeté la requête d'ajournement, décision qui a été motivée oralement par le président, et a annoncé ouvrir la procédure par défaut conformément à l'art. 366 al. 3 CPP.
B.g. Par jugement rendu par défaut le 12 septembre 2024, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois pour brigandage qualifié et dommages considérables à la propriété. Le jugement a été notifié à M
e Olivier Boschetti le 17 septembre 2024 sous la forme d'un dispositif. En parallèle, il a été expédié à A.________ personnellement par la voie de l'entraide judiciaire internationale.
B.h. Le 26 septembre 2024, A.________ a requis la tenue d'une nouvelle audience de jugement, en application de l'art. 368 al. 1 CPP, dont est issue la décision du 21 octobre 2024, qui la rejette, ainsi que l'arrêt rendu le 6 janvier 2025 par la Juge de la Chambre pénale, qui confirme la décision précitée. Il a joint à sa demande le compte-rendu médical de la clinique "Dr E.________", daté du 23 septembre 2024 et signé par la Dresse F.________, relatif au contrôle du même jour, après deux semaines sans consultation. Lors de son entretien, A.________ avait indiqué prendre régulièrement ses médicaments et aller "quand même mieux", même s'il avait eu des moments difficiles. Il était motivé à suivre un traitement à l'hôpital de jour et devait se présenter le 24 septembre 2024 pour être évalué en vue de son admission. Ce document était accompagné d'une ordonnance datée du même jour et signé par les Dresse F.________ et I.________ indiquant qu'une prise en charge à l'hôpital de jour était indiquée compte tenu de l'état dépressif du patient (F32.2 "Episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris"). Figurait encore l'attestation d'admission de A.________ dans ladite clinique le 25 septembre 2024 pour ce motif.
Parallèleme nt, A.________ a interjeté appel du jugement du 12 septembre 2024.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 janvier 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa demande de nouveau jugement est admise et que les frais sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Juge de la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dénonçant une violation des art. 6 CEDH, 9 et 32 Cst. et 368 al. 3 CPP, le recourant reproche à la Juge de la Chambre pénale d'avoir violé ces dispositions en confirmant le rejet de sa demande de nouveau jugement.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
1.1.2. S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau jugement, l'art. 368 al. 3 CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1; 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).
L'absence n'est pas fautive, respectivement considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêts 6B_561/2021 précité consid. 1.1.2; 6B_1165/2020 précité consid. 4.1; 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3; 6B_37/2012 du 1
er novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH Sejdovic contre Italie du 1
er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt CourEDH Sejdovic contre Italie § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic contre Italie § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic contre Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic contre Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_561/2021 précité consid. 1.1.2; 6B_1034/2017 précité consid. 2.1; 6B_946/2017 précité consid. 3.1; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.2; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3).
1.2. En résumé, la Juge de la Chambre pénale a considéré que même si l'on pouvait reconnaître que le recourant n'était pas en pleine santé à l'époque des débats du 12 septembre 2024, il n'était pas moins apte à se rendre et à participer à ceux-ci, d'autant plus qu'il était assisté par son défenseur d'office. Le recourant s'était servi de ses problèmes de santé mentale comme prétexte pour ne pas donner suite à sa convocation aux débats. Son absence était dès lors fautive (cf. au surplus, arrêt entrepris, p. 15-17).
1.3. Seule est litigieuse la question de l'existence d'excuses valables, respectivement du caractère fautif du défaut du recourant (cf. art. 368 al. 3 CPP) à l'audience du 12 septembre 2024.
A cet égard, le recourant reproche, en résumé, à la Juge de la Chambre pénale d'avoir mis en doute l'authenticité du certificat médical du 30 août 2024, sous-entendant de la sorte qu'il aurait commis un faux dans les titres (ou les certificats) dans le but de se soustraire à la procédure pénale, ce qui violerait la présomption d'innocence; ce document ne serait pas moins crédible que les autres pièces médicales produites. La Juge de la Chambre pénale aurait arbitrairement omis de prendre en compte les diagnostics de dépression sévère et de troubles de la personnalité, lesquels seraient essentiels pour comprendre l'état psychologique dans lequel il se trouvait. Il ressortait des pièces médicales que son état dépressif avait nécessité un traitement en clinique psychiatrique, lequel n'avait été repoussé qu'en raison d'un état grippal. La Juge de la Chambre pénale aurait par ailleurs violé la présomption d'innocence en retenant que les pièces produites le 11 septembre 2024 ne permettaient pas d'établir son engagement financier réel pour se rendre aux débats alors qu'il ressortait de la réservation d'hôtel que le prix avait été payé et que l'annulation de celle-ci menait à des p énalités. Enfin, il avait été émotionnellement impacté par la reprise de la procédure, après trois ans de silence, déclenchant ainsi la dégradation de son état de santé mentale déjà fragilisé.
Nonobstant les griefs soulevés par le recourant, on ne saurait retenir que la Juge de la Chambre pénale a versé dans l'arbitraire en considérant, sur la base de l'ensemble des pièces du dossier, que le recourant était capable d'assister aux débats du 12 septembre 2024 quand bien même celui-ci n'était pas en pleine santé. En particulier, la Juge de la Chambre pénale n'a pas omis de prendre en compte l'état psychologique du recourant. Elle a considéré qu'à lui seul, le certificat de la psychothérapeute daté du 30 août 2024 - lequel faisait certes état d'une aggravation de l'état du recourant -, était insuffisant pour remettre en cause les constatations des documents médicaux postérieurs, soit ceux des 2, 9 et 23 septembre 2024, lesquels correspondaient aux consultations psychothérapeutiques les plus proches de la date de l'audience. Aux termes de ceux-ci, le recourant était lucide et orienté, sans hallucinations et sans idées suicidaires ou homicidaires, et ils ne proscrivaient pas qu'il se rende en Suisse pour assister à son procès, encore moins en raison d'une altération psychique sévère. Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. Au surplus, la Juge de la Chambre pénale n'a pas violé la présomption d'innocence. En effet, elle a simplement souligné, en plus des considérations qui précèdent, que l'authenticité du certificat en question avait été mise en doute de manière convaincante par le tribunal d'arrondissement et constaté que le recourant n'avait pas critiqué cette motivation. Les arguments du recourant tirés du paiement du prix et des pénalités ne démontre pas qu'il était insoutenable de retenir que les captures d'écran ne suffisaient pas non plus à mettre en doute la constatation des certificats médicaux précités selon laquelle le recourant était apte à participer aux débats. Enfin, c'est de manière purement appellatoire que le recourant affirme que la communication de la citation à comparaître aurait déclenché une dégradation de son état de santé. Les critiques sont irrecevables.
Partant, c'est sans arbitraire que la Juge de la Chambre pénale a reconnu l'aptitude du recourant à assister à l'audience du 12 septembre 2024, malgré qu'il n'était pas en pleine santé. Le recourant ne formule pas d'autre grief recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). On peut dès lors se contenter de rappeler que, selon la jurisprudence, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (cf. art. 114 al. 1 CPP; arrêts 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). Or, il n'apparaît pas qu'une de ces circonstances soit donnée en l'espèce.
Dès lors, vu les faits retenus, la Juge de la Chambre pénale pouvait déduire que le recourant avait utilisé son état de santé mentale comme prétexte pour ne pas donner suite à la convocation aux débats et considérer qu'il ne s'était pas présenté à l'audience sans "excuse valable", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. En définitive, l'évaluation à laquelle la Juge de la Chambre pénale était fondée à se livrer s'agissant des motifs fournis par le recourant pour justifier son absence ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que les griefs du recourant s'avèrent mal fondés et qu'ils doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Pour le reste, le recourant ne soulève aucun grief à proprement parler distinct et recevable sous l'angle des art. 6 CEDH, 9 et 32 Cst. (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Au surplus, il n'est pas contesté que le recourant a été valablement cité à comparaître aux débats de première instance du 12 septembre 2024 et qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat dans la cadre de la procédure par défaut, de sorte qu'il pouvait dans ces conditions se voir refuser la possibilité d'être jugé en contradictoire (cf.
supra consid. 1.1.2).
2.
Le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 30 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Rettby