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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_362/2024  
 
 
Arrêt du 30 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Oliver Ciric, avocat, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance; diffamation; violation de la maxime d'accusation; arbitraire; indemnité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 mars 2024 (P/3239/2020 AARP/91/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 janvier 2023, rendu sur opposition à une ordonnance pénale du 10 décembre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et diffamation (art. 173 ch. 1 CP) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant trois ans. Il a en revanche acquitté la précitée des faits reprochés en ce qu'ils portent sur un détournement de 10'000 francs. Le Tribunal de police a en outre rejeté les conclusions en indemnisation de A.________ (art. 429 CPP), mis à sa charge les frais de la procédure et fixé l'indemnité de procédure due à son défenseur d'office. 
 
B.  
Statuant sur appel de A.________, par arrêt du 12 mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel. Elle a classé la procédure s'agissant des faits d'abus de confiance portant sur des montants ne dépassant pas 300 fr. (art. 329 al. 4 et 5 CPP), acquitté A.________ des faits d'abus de confiance portant sur un montant de 10'000 fr. ainsi que de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), l'a déclarée coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). La cour cantonale a en outre rejeté les conclusions en indemnisation de A.________ (art. 429 CPP), mis à la charge de celle-ci la moitié des frais de première instance ainsi que la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État, et a statué sur les frais et honoraires afférents à la défense d'office. 
L'arrêt rendu sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits pertinents suivants. 
 
B.a. C.________ est une organisation intergouvernementale qui a pour objectif de [...].  
Le règlement intérieur de C.________ n'indique pas si l'Organisation doit tenir une comptabilité, ni quelle norme comptable appliquer. [Le règlement] prévoit que toutes les opérations financières de l'Organisation devront être préalablement autorisées par le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint [...]. 
 
B.b. A.________ était employée par la société D.________ SA et a été placée à 100% dès janvier 2014 à C.________ en tant qu'experte financière et responsable de la comptabilité de l'entreprise. Elle a été licenciée en mai 2019.  
 
B.c. Le 14 février 2020, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________, notamment pour abus de confiance (art. 138 CP), en raison de fraudes, révélées par un rapport d'audit, commises dans le cadre de son activité d'experte financière et de responsable de la comptabilité au sein de cette Organisation.  
En annexe à sa plainte, C.________ a produit un document signé par E.________ et F.________, directeurs exécutifs de G.________ SA, intitulé "Extrait du rapport du 16 novembre 2019 - Constatations en lien avec Mme A.________", établi à l'en-tête de G.________ SA le 5 décembre 2019 (ci-après: "le rapport G.G.________"). 
Ce document soulève en préambule une problématique liée à la documentation comptable de C.________, à savoir que celle-ci était " en général insuffisante, telle que l'utilisation d'une classification non systématique et non chronologique, le stockage des pièces justificatives dans différents entrepôts, l'utilisation d'un index de fournisseur[s] non alphabétique, les factures sans approbation et les copies au lieu des originaux ". 111 pièces justificatives étaient manquantes. Il semblait ainsi que C.________ ne se conformait pas aux principes comptables, notamment la justification par pièce de chaque enregistrement comptable, en analogie avec le principe de l'art. 957 CO.  
L'extrait du rapport G.G.________ relève notamment l'identification de trois schémas de fraude en lien avec 209 transactions de caisse (sur un échantillon de 385) totalisant un montant total de 23'263 francs. Le premier schéma de fraude lié à ces transactions en espèces consistait, au moyen d'avances de fonds, à enregistrer dans la comptabilité un retour d'avance réduit par rapport à celui effectivement rendu par l'employé, la différence pouvant ainsi être subtilisée de la caisse. Le deuxième schéma de fraude était lié aux notes de frais et consistait à enregistrer dans le système comptable un montant de dépenses supérieur - de l'ordre de 50 à 200 fr. - à celui déclaré et remboursé par l'employé concerné, la différence pouvant ainsi être subtilisée de la caisse. Le troisième schéma de fraude, identifié pour une seule occurrence, liée à une note de frais de A.________ elle-même, avait consisté à déclarer que le montant des frais à rembourser était supérieur au montant réellement dépensé, permettant la soustraction de 150 francs. G.________ SA relevait encore que A.________ tenait la comptabilité sans aucune supervision ni revue régulière au cours de l'année par la direction de C.________ et recommandait de mettre en oeuvre des journaux de caisse ainsi qu'une procédure relative aux dépenses en espèces, soit le processus lié aux avances de fonds et la documentation et la validation des notes de frais. Par ailleurs, parmi les écritures pour lesquelles l'auditeur G.________ SA n'avait pas pu récupérer de pièces justificatives, 57 contenaient de la fraude, parmi lesquelles des écritures de caisse suivant le deuxième schéma, soit un montant supplémentaire de fraude de 5'838 fr., portant le montant total à 29'101 fr.; les mesures correctives recommandées étaient du même ordre. 
L'extrait du rapport G.G.________ est complété par deux tableaux excel: le premier nommé O.________ accompagné des pièces justificatives vvv à www ( recte : xxx), le second intitulé P.________, accompagné des pièces justificatives yyy à zzz.  
Il ressort de ces tableaux que les opérations frauduleuses, réalisées entre le 2 juin 2015 et le 7 mars 2019, portent sur des montants oscillant entre 20 fr. et 250 fr., excepté les six opérations suivantes portant sur des montants de: 
 
- 389 fr. 85, document daté du 11 avril 2016 et écriture du 31 mai 2016 (tableau "P.________"); 
- 415 fr. 04, document daté du 20 avril 2017 et écriture du 7 juin 2017 (tableau "P.________"); 
- 407 fr. 82, document daté du 12 mai 2017 et écriture du 6 juin 2017 (tableau "P.________"); 
- 388 fr. 40, document daté du 22 novembre 2017 et écriture du 4 janvier 2018 (tableau "P.________"); 
- 405 fr., document daté du 8 juin 2018 et écriture du 18 juillet 2018 (tableau "O.________"); 
- 883 fr. 61, document daté du 8 octobre 2018 et écriture du 22 février 2019 (tableau "P.________"). 
 
B.d. Selon un rapport du 7 avril 2021, la Brigade financière a obtenu les données relatives au contrôle des comptes de C.________ et a confirmé les explications de G.________ SA et les totaux de 23'263 fr. 31 (pour 172 opérations de caisse comptabilisées) ainsi que 5'837 fr. 52 (pour 64 opérations de caisse comptabilisées).  
 
B.e. Le 4 août 2021, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation (art. 173 al. 1 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). La précitée avait envoyé un courriel le 22 juillet 2021 à H.________ entre autres, informant les destinataires que le 3 mai 2021, elle avait déposé plainte pénale pour diffamation contre B.________ et C.________, et que la procédure était en cours.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mars 2024. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris en ce qu'il la déclare coupable d'abus de confiance et de diffamation et à son acquittement desdites infractions, à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser une indemnité en réparation de son tort moral d'un montant de 200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2021, ainsi qu'à supporter tous les frais de la procédure de première instance, d'appel et de recours au Tribunal fédéral, et que tout opposant soit débouté de tout[es] autre[s], contraire[s] ou plus amples conclusions. À titre subsidiaire, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris en ce qu'il la déclare coupable d'abus de confiance et de diffamation et au renvoi de la procédure à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que l'État de Genève soit condamné à tous les frais de la procédure de première instance, d'appel et de recours au Tribunal fédéral, et à ce que tout opposant soit débouté de toute[s] autre[s], contraire[s] ou plus amples conclusions. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP). 
 
1.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêts 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.1; 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2). 
 
1.2. L'ordonnance pénale doit fournir les mêmes indications qu'un acte d'accusation (ATF 149 IV 9 consid. 6.3.1; 148 IV 445 consid. 1.5.1; 145 IV 438 consid. 1.3.1).  
 
1.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.  
Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). 
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer ( Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a; v. ég. parmi d'autres: arrêt 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1).  
 
1.4. Le contenu de la partie "En fait" de l'ordonnance pénale du 10 décembre 2021 ayant tenu lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP) rendue contre la recourante peut être retranscrit comme suit s'agissant des faits pertinents pour l'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) :  
 
"Il est reproché à A.________ d'avoir, à S.________, entre 2015 et 2018, alors qu'elle occupait la fonction d'experte financière et de comptable pour le compte de la société D.________ SA chargée de la tenue de [la] comptabilité et de certains aspects administratifs dans la gestion de C.________, qu'elle était l'utilisatrice du code 'uuu'[,] commis des fraudes au préjudice de C.________, usant de stratagèmes lui permettant de détourner des liquidités de la petite caisse[,] fonds qu'elle avait sous sa responsabilité, tout en maquillant différentes saisies comptables pour que cela ne se remarque pas. 
En détournant de la sorte de petits montants en liquide dans la petite caisse, comptabilisée en plusieurs devises (CHF, USD, EUR). En agissant notamment de la manière suivante: 
En enregistrant dans le système de comptabilité un retour d'avance de fonds réduit par rapport à celui effectivement rendu par l'employé, la différence étant détournée à son profit; 
En enregistrant dans le système comptable un montant de dépenses supérieur de l'ordre de CHF 50.- à CHF 200.- à celui déclaré et remboursé par l'employé concerné, la différence étant détournée de la caisse; 
En déclarant que le montant des frais remboursés était supérieur au montant réellement dépensé par l'employé; 
A une occasion, elle a établi et s'est remboursé une note de frais d'un montant supérieur de CHF 150.- aux justificatifs annexés; 
En dissimulant dans un compte de charges de la comptabilité un prêt personnel de CHF 10'000.- octroyé en sa faveur par C.________ en 2015; 
En comptabilisant de la sorte incorrectement 236 opérations comptables dans la petite caisse, détournant de la sorte un montant total de CHF 29'101.-; 
-..]" 
On relèvera en outre que dans la partie "En droit" de l'ordonnance pénale précitée, figure notamment, s'agissant des infractions retenues, que "[l]es faits reprochés sont établis, nonobstant les dénégations de la prévenue qui n'emportent pas conviction, eu égard à l'audit établi par G.________ SA et aux documents versés à la procédure". 
 
1.5. Saisie du grief de violation du principe d'accusation, la cour cantonale a retenu que l'ordonnance pénale du 10 décembre 2021 reprochait à la recourante 236 opérations frauduleuses commises entre 2015 et 2018 par lesquelles elle aurait " us[é] de stratagèmes lui permettant de détourner des liquidités de la petite caisse fonds qu'elle avait sous sa responsabilité, tout en maquilla nt différentes saisies comptables pour que cela ne se remarque pas ", puis énumérait quatre méthodes utilisées par celle-ci au cours desquelles elle aurait procédé à des enregistrements incorrects dans le système de comptabilité. Au vu de l'importance du nombre d'agissements litigieux, il ne pouvait être reproché au ministère public d'avoir regroupé les infractions de même catégorie, afin que l'ordonnance pénale reste lisible. Des imprécisions quant à la date de commission des infractions étaient sans portée, d'autant plus que la période pénale était suffisamment circonscrite, et que les opérations avaient été catégorisées en quatre groupes, chacun expliquant en détail le mode opératoire reproché. Au terme de l'instruction, l'ordonnance pénale retenait 236 opérations frauduleuses, soit le nombre d'opérations indiqué dans le rapport de la Brigade financière, et un montant total détourné de 29'101 fr., soit le montant figurant dans le rapport G.G.________, et également confirmé par la Brigade financière. Ainsi, contrairement à ce qu'elle arguait, la recourante ne pouvait avoir de doute sur les comportements qui lui étaient reprochés, sur lesquels elle s'était déterminée à plusieurs reprises, et avait pu exercer efficacement son droit à la défense.  
 
1.6. La recourante soulève que l'ordonnance pénale valant acte d'accusation serait une paraphrase du rapport de la société G.________ SA, qu'elle ne donnerait pas le détail, la date, le montant, l'intitulé ou autres caractéristiques de chacune des 236 opérations comptables auxquelles il est fait référence et n'indiquerait pas en quoi chacune des opérations constituerait une fraude. Elle fait valoir n'avoir pas été en mesure de comprendre, à la lecture de l'acte d'accusation ( recte : de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation), quelles informalités lui étaient précisément reprochées.  
Relevant que 236 opérations incorrectes sont décrites dans l'ordonnance pénale alors qu'il ressortirait du rapport de la société G.________ SA que 266 opérations seraient liées à un schéma de fraude, la recourante en conclut que le ministère public n'a pas souhaité la poursuivre pour la totalité des opérations prétendument constatées par la société G.________ SA. Elle indique ne pas être en mesure, au vu des lacunes de l'accusation, de déterminer quelles opérations n'ont pas été retenues par le ministère public et pour quelle (s) raison (s). 
De plus, la recourante se plaint du fait qu'il ne ressortirait pas de l'ordonnance pénale quelles opérations correspondraient à quels types de fraude. 
 
1.7. En tant que la recourante se plaint d'une imprécision de l'acte d'accusation sous l'angle du nombre d'opérations incorrectes retenues, son grief est mal fondé. Comme l'a relevé la cour cantonale, il apparaît qu'en reprochant à la recourante d'avoir détourné un montant total de 29'101 fr., l'ordonnance pénale reprend la somme des montants indiqués dans le rapport G.G.________, ce montant total ayant par la suite été confirmé par la Brigade financière dans son propre rapport. De même, l'ordonnance pénale reprend, dans les faits reprochés à la recourante, les schémas de fraude qui sont exposés dans le rapport G.G.________.  
On relèvera en outre que l'ordonnance pénale, dans sa partie "En droit", se réfère expressément au rapport d'audit établi par G.________ SA et aux "documents versés à la procédure" pour retenir que les faits reprochés sont établis. Or le rapport G.G.________ est complété par deux tableaux excel listant les différentes opérations comptables incorrectes reprochées à la recourante, qui ont été produits au dossier (tableaux "P.________" et "O.________"; v. supra consid. B.c). Le montant total détourné par les opérations frauduleuses, de 29'101 fr., résulte de l'addition des montants détournés au travers des opérations listées dans ces tableaux.  
Dans ces circonstances, on comprend que l'ordonnance pénale porte sur l'intégralité des opérations frauduleuses listées par G.________ SA dans les tableaux précités, par lesquelles la recourante a détourné le montant total susmentionné de 29'101 francs. Il n'apparaît en effet pas que le ministère public ait entendu retenir qu'une partie des opérations concernées. Les opérations reprochées à la recourante, qui correspondent aux opérations listées, sont ainsi aisément identifiables. Or c'est bien cet élément qui est déterminant. Le fait que la manière de dénombrer les opérations listées dans ces tableaux diffère entre l'extrait du rapport G.G.________, qui fait état d'un nombre total d'opérations de 266, et le rapport de la Brigade financière, qui retient le nombre de 236, est, dans le cas d'espèce, sans conséquence s'agissant du respect du principe d'accusation. 
 
1.8. Au reste, l'ordonnance pénale du 10 décembre 2021 satisfait aux exigences découlant de la maxime d'accusation s'agissant du niveau de détails avec lesquels les comportements sont décrits, étant rappelé que la description des faits reprochés doit être la plus brève possible (cf. art. 325 al. 1 let. f CPP [concernant l'acte d'accusation]; v. ég. supra consid. 1.1).  
Compte tenu du nombre d'opérations comptables concernées, il était conforme à la maxime d'accusation de regrouper les fraudes commises sous différents schémas, ce qui a notamment contribué à la lisibilité de l'ordonnance pénale, comme l'a indiqué la cour cantonale. La jurisprudence admet d'ailleurs que soient regroupées, dans l'acte d'accusation, plusieurs infractions de même catégorie, aussi longtemps que tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs des infractions envisagées sont mentionnés (arrêts 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1; 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.3.3). Tel est le cas en l'occurrence, étant précisé que les faits reprochés relèvent de surcroît de la même infraction. Au surplus, les opérations frauduleuses reprochées à la recourante étaient individuellement identifiables sur la base des éléments auxquels renvoyait l'ordonnance pénale (v. supra consid. 1.7).  
Il convient de rappeler que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (arrêts 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.3; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.3; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.3). En l'espèce, la recourante ne pouvait avoir de doutes sur les comportements qui lui étaient reprochés, l'ordonnance pénale lui permettant d'être suffisamment renseignée sur l'accusation portée à son encontre et les agissements reprochés. Elle a ainsi pu préparer sa défense en conséquence. On précisera en outre que les tableaux "P.________" et "O.________" comportent les indications pertinentes concernant le détail des opérations comptables visées, de sorte que la recourante n'a pas été privée des indications dont elle se plaint de l'absence. 
 
1.9. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe d'accusation est mal fondé et doit être rejeté.  
 
2.  
Invoquant une violation des art. 138 ch. 1 al. 2 CP ainsi que 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 par. 2 CEDH, la recourante conteste sa condamnation pour abus de confiance. Elle développe une argumentation essentiellement dirigée contre les constatations de fait de la cour cantonale, qu'elle juge particulièrement choquantes et empreintes d'arbitraire. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. En substance, la cour cantonale a retenu que la recourante avait effectué les opérations frauduleuses qui lui étaient reprochées, à l'exception de celle en lien avec un détournement de 10'000 fr., en se fondant notamment sur le rapport d'audit effectué par G.________ SA à titre d'expertise privée. Rejetant les griefs quant à l'impartialité de la société formulés par la recourante en appel, elle a précisé que celle-là avait été informée du contexte de forte suspicion portée par la nouvelle équipe dirigeante à l'égard de la précédente gouvernance, qu'elle disposait des qualifications et accréditations nécessaires et, dès lors, des compétences idoines pour s'acquitter du mandat. La cour cantonale a encore notamment relevé que la Brigade financière avait été en mesure d'approuver ledit rapport d'audit et d'en confirmer les totaux. L'autorité a par ailleurs expliqué pourquoi son appréciation était compatible avec le fait que le réviseur n'ait pas mis en évidence les manquements reprochés à la recourante, exposant en bref que le contrôle effectué était restreint et que les détournements s'étaient étendus sur plus de quatre ans. Enfin, elle a encore écarté l'argumentation de la recourante selon laquelle d'autres personnes avaient connaissance de son nom d'utilisateur et mot de passe, en indiquant que la précitée était seule en charge de la comptabilité de l'intimée 3, que l'on peinait à comprendre quel aurait été l'intérêt de D.________ SA et du responsable informatique et comment ils auraient pu agir sans disposer des justificatifs comptables, en mains de la recourante.  
 
2.3. La recourante conteste en particulier la prise en considération du rapport d'audit G.G.________. Son argumentation consiste dans une large mesure en une libre discussion de cet élément de preuve, de même que des tableaux listant les fraudes identifiées et des montants qui y apparaissent, ainsi que des constats des réviseurs de l'intimée 3. La recourante ne fait par là qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale s'agissant, d'une part, du caractère impartial de l'audit ainsi que, d'autre part, de la crédibilité des faits qui ont été constatés dans ce cadre. Sa critique s'inscrit dans une démarche essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable (v. supra consid. 2.1).  
On se limitera dès lors à relever que le fait que les pièces comptables aient été produites par l'intimée 3 sans qu'une perquisition de ses locaux n'ait pu avoir lieu ne saurait rendre arbitraire la libre appréciation que la cour cantonale a faite de celles-ci. En outre, en soulevant que d'autres documents pouvant contredire ou compléter les justificatifs relatifs aux fraudes identifiées pourraient exister, la recourante ne fait qu'émettre une hypothèse insuffisante à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait manifestement insoutenable. Il en va de même lorsqu'elle fait valoir que certains remboursements apparaissant dans les comptes "Caisse" n'auraient pas été pris en considération et auraient certainement permis de comprendre les différences de montants constatées par G.________ SA et qualifiées de "fraudes". 
Pour ce qui est de l'absence de production au dossier des extraits des comptes 1221, 1222 et 1223, relatifs aux avances de caisse, la recourante ne formule aucun grief recevable quant à une éventuelle violation de son droit d'être entendue dans la composante de son droit à la preuve (à cet égard, v. arrêt 6B_329/2024 du 24 mars 2025 consid. 2.1 et les références citées), qu'il lui appartiendrait d'invoquer en respectant les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (v. supra consid. 2.1). Sous l'angle de l'établissement des faits, la recourante ne soulève aucun élément propre à démontrer un quelconque arbitraire dans ce cadre.  
Au reste, le simple fait que la société D.________ SA et le bras droit de B.________ eussent connu le mot de passe de l'identifiant "uuu" de la recourante ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les opérations frauduleuses avaient bien été effectuées par cette dernière. L'autorité a d'ailleurs justifié de manière convaincante pourquoi elle écartait l'hypothèse qu'un tiers, disposant du mot de passe de la recourante, ait accompli les actes qu'on reproche à celle-ci. 
 
2.4. En ce qui concerne singulièrement l'écriture du 18 juillet 2018, la recourante soulève qu'aucune écriture n'aurait été inscrite à cette période selon le tableau "P.________". Celle-ci se méprend toutefois sur le tableau concerné, étant rappelé que l'extrait du rapport G.G.________ est complété par deux tableaux, intitulés "P.________" et "O.________" (v. supra consid. B.c). Or il ressort bien du tableau "O.________", auquel la cour cantonale se réfère expressément s'agissant de l'écriture concernée (v. supra consid. B.c), qu'une opération portant sur un montant de 405 fr., concernant un document daté du 8 juin 2018, a fait l'objet d'une écriture datée du 18 juillet 2018.  
 
2.5. S'agissant de l'écriture datée du 22 février 2019, la recourante fait en outre valoir que le compte "Caisse" de 2019 n'aurait pas été versé à la procédure, de sorte qu'il ne serait manifestement pas possible de vérifier quelle écriture aurait été inscrite.  
La recourante méconnaît la manière dont les extraits des comptes "Caisse", versés au dossier, ont été établis. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimée 3 a notamment produit des extraits du Grand Livre relatifs aux comptes "Caisse" pour les exercices 2015 à 2018 (arrêt attaqué, consid. B.g). Il apparaît que ceux-ci listent les opérations survenues durant l'exercice concerné en fonction de la date du document qu'elles concernent (art. 105 al. 2 LTF), de sorte que la date de l'écriture n'est pas déterminante. Or l'opération visée par la critique de la recourante porte, selon les indications de la cour cantonale, sur un montant de 883 fr. 61 et concerne un document daté du 8 octobre 2018 (arrêt attaqué, consid. B.g). Il en résulte que contrairement à ce qu'allègue la recourante, est pertinent pour cette opération l'extrait du compte "Caisse" pour l'exercice 2018 - en l'occurrence produit au dossier, et non celui pour l'exercice 2019. Le moyen est ainsi mal fondé. 
 
2.6. La recourante conteste la qualification juridique des faits sous l'angle de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, étant rappelé que l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose, du point de vue subjectif, que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (v. supra consid. 1.3).  
En indiquant être humaine et, dès lors, faillible, de sorte qu'il ne serait pas exclu qu'elle ait commis des erreurs à quelques reprises, mais que toute intention serait exclue, même par dol éventuel, la recourante ne formule aucune critique recevable. On rappellera que déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (v. ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées). Or la recourante se limite à discuter de manière appellatoire les faits pertinents pour déterminer son intention (cf. supra consid. 2.1). Au-delà de ces éléments, elle n'expose du reste pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en qualifiant ceux-ci (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.7. Pour le surplus, la recourante ne soulève aucun moyen concernant les autres éléments constitutifs de l'infraction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ceux-ci (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.  
La recourante conteste sa condamnation pour diffamation (art. 173 CP), en invoquant que la cour cantonale lui aurait arbitrairement refusé l'accès à la preuve libératoire (art. 173 ch. 2 CP). 
 
3.1. Aux termes de l'art. 173 CP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). En revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).  
 
3.2. La cour cantonale a retenu que la recourante devait se voir refuser la preuve libératoire. Se référant aux autres considérants de son arrêt, l'autorité a indiqué que la recourante savait pertinemment qu'elle avait abusé de la confiance de l'intimée 3 en puisant dans la petite caisse et, partant, que l'intimé 2 ne la diffamait pas en le prétendant. Elle a donc tenu les propos incriminés non seulement sans motif suffisant, mais encore dans le but, manifestement, de dire du mal de lui. Dût-on en douter qu'elle serait dans l'impossibilité de produire un jugement condamnant l'intimé 2 du chef de diffamation.  
 
3.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale ne s'est pas limitée à refuser à la recourante l'accès à la preuve libératoire. Il apparaît en effet que l'autorité a, dans le cadre d'une motivation subsidiaire, considéré que même dans l'hypothèse où l'on devait douter que les conditions pour refuser l'accès à la preuve libératoire fussent remplies, la recourante échouerait à apporter une telle preuve, dès lors qu'elle serait dans l'impossibilité de produire un jugement condamnant l'intimé 2 du chef de diffamation. On rappellera à cet égard que selon la jurisprudence applicable en matière de diffamation, la preuve de la commission d'une infraction alléguée par l'auteur doit dans la règle, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. ATF 132 IV 112 consid. 4.3), être rapportée par la production d'un jugement condamnant pénalement la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4; 106 IV 115 consid. 2c).  
La cour cantonale a ainsi nié l'accès à la preuve libératoire (art. 173 ch. 3 CP) et, en tout état, constaté que celle-ci échouerait (art. 173 ch. 2 CP). L'arrêt attaqué repose donc sur une double motivation. Or selon la jurisprudence, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). En l'occurrence, la recourante se limite à discuter le refus de l'accès à la preuve libératoire, en soutenant, en bref, n'avoir pas commis d'abus de confiance à l'égard de l'intimée 3, avoir effectivement déposé une plainte pénale à l'encontre de l'intimé 2 et l'intimée 3 en leur reprochant de l'avoir accusée à tort, avoir adressé le courriel litigieux à des individus qui étaient informés des poursuites pénales dont elle faisait l'objet, dans le but de laver son honneur et de se défendre, et n'avoir, au surplus, pas agi dans le dessein de nuire. Elle ne prétend en revanche pas que la preuve libératoire aurait été produite, ni encore que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant que celle-ci ne pourrait en toute hypothèse pas être produite. Il en résulte qu'un pan de la double motivation de la cour cantonale n'est remis d'aucune manière en cause par la recourante, de sorte que l'argumentation que celle-ci développe ne satisfait pas aux exigences de motivation applicables (cf. ég. art. 42 al. 2 LTF). Le grief est dès lors irrecevable. 
 
3.4. Au reste, la recourante ne formule aucune critique quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'aborder (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
4.  
La recourante conclut à l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP), conclusion qu'elle fonde sur son acquittement de l'ensemble des faits reprochés par ordonnance pénale du 10 décembre 2021. Elle se prévaut d'avoir été auditionnée durant trois heures par la police et fait en outre valoir une atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle conséquente. 
 
4.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.  
Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1; 7B_357/2024 précité consid. 2.2.1; 6B_318/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.2). 
Il appartient au recourant de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettent de déduire la gravité de sa souffrance morale (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; arrêts 7B_357/2024 précité consid. 2.2.1; 6B_318/2024 précité consid. 7.2). 
 
4.2. D'emblée, on relèvera que si la recourante n'obtient pas son acquittement des infractions contestées devant la Cour de céans (v. supra consid. 2 et 3), elle a en revanche été acquittée pour les autres faits qui lui étaient reprochés devant l'instance précédente (v. supra consid. B).  
 
4.3. La recourante ne formule toutefois aucune argumentation recevable s'agissant de l'indemnité à laquelle elle conclut.  
En ce qui concerne le moyen fondé sur la durée de l'audition de la recourante par la police, on relèvera qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a déduit un jour-amende de la peine prononcée afin de tenir compte de la durée de ladite audition (art. 51 CP), l'autorité précisant d'ailleurs que l'indemnisation financière est subsidiaire à l'imputation (arrêt attaqué, consid. 4.2). Dans la mesure où la recourante ne prétend ni n'expose en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en procédant de la sorte, la critique formulée est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
Pour le reste, la recourante se limite à invoquer une prétendue atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle conséquente. Sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation applicables (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF), qui lui imposaient d'exposer en quoi les circonstances du cas d'espèce justifieraient de retenir l'existence d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité et, partant, de lui reconnaître un droit à une indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. supra consid. 4.1). Le grief est dès lors également irrecevable à cet égard.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger