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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_978/2024  
 
 
Arrêt du 30 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yama Sangin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, complicité d'encouragement à la prostitution; arbitraire, fixation de la peine 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2024 (n°342 PE21.021290-DJA/AUI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré A.________ des chefs de prévention de tentative d'encouragement à la prostitution et de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de complicité d'encouragement à la prostitution et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 239 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle fixée par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève le 18 août 2023. Le tribunal a suspendu l'exécution d'une partie de cette peine portant sur 10 mois et a fixé à A.________ un délai d'épreuve de 3 ans. Il a constaté que celui-ci avait passé 9 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de sa peine, à titre de réparation du tort moral. Enfin, il a condamné A.________ à une amende de 300 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de Genève le 23 janvier 2019. 
Par le même jugement, le tribunal correctionnel a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois et à une amende de 600 fr. pour encouragement à la prostitution, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la LStup. Elle a également révoqué le sursis accordé à C.________ par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 14 février 2020, a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 6 ans. 
 
B.  
Par jugement du 10 octobre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par le ministère public contre le jugement du 15 mars 2024 et a rejeté les appels de C.________ et de A.________. Elle a réformé ledit jugement en ce sens que c'est une peine privative de liberté ferme de 18 mois qui a été prononcée à l'encontre de A.________. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
Il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. Originaire de Q.________, A.________ est né en 1997 à R.________, en Haïti. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 4 ans, avant de retourner en Haïti à ses 10 ans. En 2010, il a été rapatrié d'urgence en Suisse en raison du grave tremblement de terre qui venait de frapper l'île. Deux à trois ans plus tard, il est retourné en Haïti, avec sa mère, à la suite du décès d'un membre de sa famille. II y est resté deux ans avant de revenir définitivement en Suisse à l'âge de 16-17 ans. Dans un premier temps, il a bénéficié de l'aide sociale. Il a également effectué plusieurs stages dans le domaine de l'agriculture, de la menuiserie et de la mécanique, sans que cela ne débouche sur un apprentissage. Il a ensuite accompli son service militaire, avant de traverser une période de désoeuvrement, marquée par la consommation de produits stupéfiants et les mauvaises fréquentations. En juin 2020, il a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure pénale genevoise. À sa libération, en mars 2021, il a entrepris un suivi médico-psychologique, sur un mode volontaire. Il a également travaillé pour la société L.________, puis a tenté, avec sa mère, de mettre sur pied une entreprise de livraison de nourriture haïtienne, sans succès. En août 2023, il a effectué un stage de quatre mois au sein de l'entreprise de paysagisme de son père. Récemment, il a créé une entreprise de nettoyage. Il exerce en outre une activité dans le domaine de la location de véhicules. Ses revenus sont compris entre 1'000 et 2'500 fr. par mois. Il vit en concubinage avec sa compagne, qui attend un enfant. Son loyer s'élève à 1'159 fr. par mois. Il a des poursuites à hauteur de 5'000 fr. environ. Il n'a aucune fortune.  
 
B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes :  
 
- 23.01.2019 Ministère public du canton de Genève: 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 180 fr. pour vol; 
- 12.02. 2020 Ministère public du canton de Genève: 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour vol; 
- 18.08.2023 Chambre pénale d'appel et de révision de Genève: 25 mois de peine privative de liberté, dont 19 mois avec sursis pendant 3 ans, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et 100 fr. d'amende pour brigandage, violation de domicile, course d'apprentissage effectuée sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
 
B.c. Entre le mois d'août et la fin de l'année 2021, C.________ a aidé D.________, née en 2006, domiciliée à S.________, à se rendre, en sa compagnie et celle de E.________, en région parisienne, afin qu'elle puisse s'y prostituer. Sur place, C.________, qui avait été rejoint par F.________, lui-même domicilié en région parisienne, s'est occupé de la logistique (réservation et paiement de chambres d'hôtels et Airbnb; organisation des lessives et repas). Il a en outre servi d'intermédiaire avec les clients, organisant les rendez-vous par message. Il a pris des photographies de D.________, a publié et géré des annonces de prostitution, notamment sur le site M.________, et a véhiculé la jeune fille à certains de ses rendez-vous. Il l'a également surveillée lors de ses activités de prostitution, sous prétexte d'en assurer la sécurité, s'inquiétant des montants perçus et du rythme des prestations. Avec E.________, il a prélevé jusqu'à la moitié des gains réalisés par la jeune fille, profitant de cet argent pour financer les hébergements et repas dont tous bénéficiaient. De son côté, A.________ a assuré la sécurité de D.________ et de E.________, a transmis quelques messages aux filles concernant les allées et venues des clients, lorsque C.________ était absent, et a réceptionné et sécurisé l'argent des passes avec ce dernier. C.________ et A.________ savaient, ou ne pouvaient à tout le moins ignorer, que D.________ était âgée de moins de 16 ans.  
Dans le cadre du deuxième séjour parisien effectué du 5 au 24 septembre 2021, dont le but principal était l'exercice de la prostitution, E.________ et A.________ ont pris le bus depuis T.________, en compagnie de D.________ et B.________, auxquelles C.________, E.________ ou A.________ avait au préalable payé le billet, à destination de Paris. C.________ les a rejoints sur place et les protagonistes ont successivement séjourné dans des hôtels à U.________, V.________, W.________ et X.________, où E.________ et D.________ se sont prostituées selon l'organisation décrite ci-dessus, recevant plusieurs clients par jour, et ceci durant tous les jours du séjour. Dans ce contexte, à tout le moins l'une des filles, y compris B.________ restait dans les toilettes de la chambre afin d'assurer la sécurité lors de la prestation de celle qui recevait un client. B.________ s'est en outre vue confier la mission de récupérer l'argent gagné par les filles pour le remettre ensuite à A.________ et C.________, qui successivement faisaient le guet. 
Dans le cadre du troisième séjour parisien, effectué du 28 septembre au 12 octobre 2021, E.________ et C.________ ont pris en charge D.________ à S.________ le 27 septembre 2021 afin de voyager de nuit, en voiture, à destination de la région parisienne afin qu'elle s'y prostitue selon les mêmes modalités, y compris financières, que celles décrites ci-dessus. 
 
B.d. À T.________, au domicile de E.________, sis Y.________, et en France, dans la région parisienne, en août 2021, A.________ a entretenu des relations sexuelles consenties, à tout le moins à trois reprises, avec G.________, née le 1er janvier 2009, soit âgée de 12 ans au moment des faits.  
En France, dans la région parisienne, en septembre 2021, A.________ a également entretenu des relations sexuelles consenties, à plusieurs occasions, avec B.________, née le 23 novembre 2006, soit âgée de 14 ans au moment des faits. 
 
B.e. En différents lieux en Suisse, entre le 19 mars 2021 et le 25 janvier 2022, A.________ a occasionnellement consommé des produits stupéfiants, notamment du haschisch. En outre, lors de la perquisition du 25 janvier 2022, dans le logement qu'il occupait avec son amie H.________, sis Z.________, à T.________, un sachet minigrip contenant de la résine de cannabis a été trouvé dans ses effets personnels.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 octobre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et du chef de complicité d'encouragement à la prostitution et qu'une indemnité de 47'600 fr. lui est allouée en raison de sa détention injustifiée d'une durée de 238 jours (art. 429 al. 1 let. c CP). Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et condamné à une privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 239 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle fixée par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève le 18 août 2023 et mis au bénéfice du sursis partiel. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 239 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle fixée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 18 août 2023 et que celle-ci est suspendue sur 10 mois. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement du 10 octobre 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 25 CP en lien avec l'art. 195 CP
 
1.1. Aux termes de l'art. 195 let. a CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial.  
Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêts 6B_371/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.1; 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 4.1). Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 133 IV 9 consid. 4.1) suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêts 6B_371/2024 précité consid. 3.1; 6B_910/2023 précité consid. 4.2). 
 
1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2, 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). 
 
1.3. La cour cantonale a relevé que, se fondant sur les auditions menées durant l'instruction, les premiers juges avaient considéré que le recourant n'avait joué qu'un rôle secondaire dans la prostitution de D.________. À cet égard, ils avaient tout d'abord relevé que le recourant avait admis avoir réservé un hôtel parce que E.________ y était interdite, avoir, à quelques reprises, échangé des messages avec cette dernière, ainsi qu'avec B.________ ou D.________ pour gérer les allées et venues des clients et avoir occasionnellement réceptionné l'argent des passes pour le mettre en sécurité. Ils avaient également constaté que le recourant avait reconnu avoir joué un rôle de facilitateur dans la prostitution de D.________, tout en réfutant avoir perçu des gains pour cela. Cette appréciation n'était pas contestée par le recourant, qui, lors des débats d'appel, avait confirmé ses déclarations faites durant l'instruction et en première instance.  
Les premiers juges avaient ensuite examiné les déclarations des différents protagonistes, notamment celles de B.________, de E.________ et de F.________. Ils avaient relevé que B.________ avait reconnu avoir, à quelques reprises, assuré la sécurité des filles qui se prostituaient, en restant dans les toilettes, tout en communiquant par messages avec le recourant ou E.________. Elle avait aussi indiqué avoir parfois remis les gains de D.________ au recourant et avait confirmé un épisode lors duquel ce dernier et C.________ s'en étaient violemment pris à un client qui s'était mal comporté envers E.________. Enfin, elle avait ajouté que le recourant gérait les clients lorsque C.________ était absent et qu'il lui était arrivé d'aller en chercher ou de leur écrire pour la prostitution. S'agissant de E.________, le tribunal correctionnel avait relevé qu'elle avait, lors de sa dernière audition, reconnu avoir demandé au recourant de garder un oeil sur D.________ et l'avoir sollicité, avec C.________, pour mettre en sécurité l'argent des passes. Les premiers juges avaient encore constaté que, selon les déclarations de F.________, le recourant avait parfois gardé l'argent de la prostitution, mais que la répartition des gains se passait entre C.________ et E.________. Il avait en outre expliqué que le recourant assumait un rôle de sécurité et qu'il pouvait lui arriver de gérer le téléphone de E.________ et D.________. 
Au vu de l'ensemble des dépositions recueillies sur le compte du recourant, les premiers juges avaient estimé que celui-ci s'était limité à assurer la sécurité de D.________ et de E.________, à transmettre quelques messages aux filles concernant les allées et venues des clients, lorsque C.________ était absent, ainsi qu'à réceptionner et sécuriser l'argent des passes avec son comparse. En revanche, ils n'avaient pas retenu que le recourant aurait diffusé des annonces ni qu'il aurait répondu à des messages de clients pour D.________. Ils n'avaient pas non plus considéré que celui-ci aurait participé à l'élaboration du voyage, au choix de lieux de passes ou encore au financement des trajets et des logements, ni qu'il aurait prodigué des conseils à D.________, l'aurait déterminée à se prostituer ou lui aurait apporté un soutien moral pour son activité. Surtout, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le recourant aurait perçu directement un avantage patrimonial de la prostitution de la jeune fille. 
En définitive, la cour cantonale a constaté que le tribunal correctionnel n'avait retenu que les faits que le recourant avait admis. Cette appréciation, qui n'était du reste pas contestée par le recourant, ne prêtait pas le flanc à la critique et pouvait être confirmée. 
La cour cantonale a considéré que c'était en vain que le recourant faisait valoir qu'il ignorait l'ampleur de l'implication de C.________ dans l'activité prostitutionnelle de D.________, en particulier que celui-ci avait eu l'intention de réaliser des gains. Ces dénégations étaient dénuées de crédibilité, le recourant ayant lui-même décrit, en particulier lors de son audition du 2 mars 2022, l'ensemble de l'organisation mise en place par C.________ et E.________ pour favoriser la prostitution de D.________. Il s'était également montré parfaitement clair s'agissant des gains de D.________ remis à C.________ et E.________, puis partagés entre eux: "Pour vous répondre, les clients payaient la prestation avant et ensuite l'argent était donné soit à C.________ (ndr: C.________), soit à E.________. Si c'était l'argent de E.________, elle en donnait la moitié à C.________. Pour D.________, elle devait donner tout l'argent à C.________ et ensuite, il y avait son pourcentage. Je ne sais pas combien il lui redonnait. Vous me demandez si j'ai déjà vu D.________ donner de l'argent d'une prestation à C.________ et ce dernier en redonner une partie à E.________. Je vous réponds que non. E.________ et D.________ donnaient les sous à C.________. C.________ donnait une partie de l'argent à D.________. L'argent qui restait, il était pour E.________ et C.________, mais je ne connais pas les détails". 
De même, lors de son audition d'arrestation, le recourant avait déclaré: "Pour vous répondre, par certitude, je sais que quand E.________ se prostituait pour son compte, c'était pour elle. Par contre, quand D.________ se prostituait, elle devait donner la moitié de ses gains à E.________, à tout le moins au départ. Par la suite, quand E.________ n'a plus voulu faire de passes, parce qu'elle est devenue raide dingue de C.________, C.________ a continué à encaisser la moitié des gains de D.________. [...] Pour vous répondre, c'est C.________ lui-même qui m'a dit que la moitié des gains de D.________ étaient prélevés par E.________ ou par lui-même" (PV d'audition n° 6, Il. 216 à 220 et 228 à 230). En outre, F.________ avait indiqué : "Tout ce qui est par rapport à l'argent c'était soit A.________, soit C.________, soit E.________. [...] C'est eux qui gardaient l'argent de la prostitution de E.________ et D.________. Après le rapport, C.________, il montait et il récupérait la totalité de l'argent. Après ça se passait plus entre E.________ et C.________. La plupart du temps c'est lui qui avait l'argent". 
Au vu de ce qui précédait, la cour cantonale s'est dite convaincue que le recourant avait parfaitement connaissance des agissements de C.________, mais également de ceux E.________, dans la favorisation de l'activité prostitutionnelle de D.________. Il savait également qu'une partie des gains prélevés auprès de cette dernière étaient ensuite répartis entre E.________ et C.________. 
D'un point de vue juridique, les premiers juges avaient considéré que l'activité du recourant avait favorisé la prostitution de D.________, mais qu'il ne réalisait pas l'élément constitutif de l'avantage patrimonial, en particulier sur le plan subjectif. Toutefois, il avait agi en qualité de complice de C.________, puisqu'il lui avait apporté une assistance ponctuelle et accessoire, notamment en assurant la sécurité de D.________ et en récupérant l'argent des passes lorsque son comparse était absent. De plus, il ne pouvait ignorer que cette dernière était mineure, si on se référait aux déclarations convergentes de l'intéressée, de C.________ et de F.________, qui ne permettaient aucun doute sur ce point. Partant, la condamnation du recourant pour complicité d'encouragement à la prostitution devait être confirmée. 
 
1.4. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant.  
Le recourant soutient en substance qu'il ignorait si C.________ et E.________ s'enrichissaient de cette activité. Il argue qu'il avait de très bonnes raisons de croire que la part de l'argent qui n'était pas directement récupérée par D.________ finissait dans tous les cas par lui revenir, soit de manière directe, soit de manière indirecte afin de couvrir les frais (liés à l'essence, à l'hôtel et à la nourriture). 
Par son argumentation, le recourant oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, force est de constater qu'il contredit - en partie au moins - ses propres déclarations, notamment lors de son audition en première instance lorsqu'il a reconnu avoir joué un rôle de facilitateur dans le cadre de la prostitution de D.________. En outre, compte tenu de l'ensemble des éléments, en particulier des déclarations des divers protagonistes, il n'était pas arbitraire ni contraire au droit fédéral pour la cour cantonale de considérer que le recourant ne pouvait qu'être conscient - au moins au niveau du dol éventuel - que C.________ et E.________ avaient l'intention de réaliser des gains en favorisant l'activité prostitutionnelle de D.________. Le fait qu'ils auraient utilisé une partie des gains qui leur ont été remis (et qu'ils se sont répartis) pour couvrir les frais du séjour afin que "tout le monde" s'amuse n'y change rien. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 187 CP, notamment en lien avec une appréciation partiale et arbitraire des faits (art. 9 Cst.). 
 
2.1. Aux termes de l'art. 187 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).  
Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2; 6B_849/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.2; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (arrêts 6B_912/2022 précité consid. 4.1.2; 6B_849/2019 précité consid. 3.2). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (arrêts 6B_912/2022 précité consid. 4.1; 6B_887/2017 précité consid. 3.1). 
 
2.2. La jurisprudence se montre exigeante dans la définition du devoir de prudence, en cas d'hésitation sur la majorité sexuelle d'un partenaire. Sous réserve des éventuelles circonstances concrètes susceptibles de conduire l'auteur à croire sérieusement que la personne avec qui il entretient une relation de cette nature a plus de seize ans (ATF 100 IV 232), celui qui a conscience que la victime est proche de la limite de l'âge de protection doit faire preuve d'une attention accrue. Il ne peut se contenter d'évacuer ses doutes sur la base de la réponse donnée à une simple question, en particulier lorsqu'il a la possibilité de se renseigner auprès de tiers (ATF 84 IV 103). Le Tribunal fédéral a aussi souligné que, d'expérience, de jeunes filles peuvent mentir sur leur âge pour être prises au sérieux par des hommes plus mûrs qu'elles et entretenir de cette manière l'intérêt qu'elles ont suscité (ATF 85 IV 77). Ces principes résultent du simple bon sens et de l'expérience générale. La pratique plus récente les applique encore, notamment lorsque la différence d'âge est importante et qu'il apparaît qu'un partenaire sexuel pourrait être proche de la limite légale (arrêts 6B_813/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 6B_214/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral ne les a tempérés que dans le cas des amours juvéniles. Il s'agit, dans ce contexte, de tenir compte de la volonté du législateur de décriminaliser les situations dans lesquelles l'auteur et la victime ont pratiquement le même âge, lorsque des circonstances particulières le justifient ou qu'une relation amoureuse s'est développée (cf. art. 187 ch. 3 et 4 CP; ATF 119 IV 138 consid. 3; arrêt 6B_813/2009 précité consid. 2.2).  
 
2.3. La cour cantonale a relevé que le tribunal correctionnel avait retenu que le recourant ne pouvait ignorer que B.________ et G.________ étaient proches de la limite d'âge légal et devait donc faire preuve d'une attention accrue, en usant de certaines précautions élémentaires avant d'entretenir une relation sexuelle avec elles, en particulier en procédant à des vérifications plus poussées sur leur âge, ce qu'il avait admis ne pas avoir fait. Il lui aurait par exemple été possible de chercher à voir leur carte d'identité originale ou n'importe quel document permettant de déterminer avec certitude leur âge, ou de les questionner sérieusement sur leur parcours de vie et leur quotidien, ce qui aurait inévitablement permis de réaliser la différence d'âge importante qui les séparait, soit 11 ans avec G.________, âgée alors de 12 ans seulement, et 9 ans avec B.________, âgée alors de 14 ans.  
La cour cantonale a considéré que l'appréciation des premiers juges, qui se fondait sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, était parfaitement claire et convaincante. Il n'existait aucune raison de s'en écarter. En particulier, au vu de l'importance de la différence d'âge, on ne se trouvait pas en présence d'amours juvéniles. La cour cantonale a relevé par ailleurs que C.________ avait déclaré au sujet des jeunes filles qu'il s'agissait de "gamines" et, en ce qui concernait plus particulièrement G.________ et D.________ qu'il avait "bel et bien compris qu'elles étaient mineures, c'était obligé". Enfin, B.________ avait indiqué à la police que le recourant l'avait insultée, "car il voulait de base un truc avec [elle], malgré qu'il savait [son] âge". 
Partant, la condamnation du recourant pour actes d'ordre sexuel avec des mineurs au sens de l'art. 187 al. 4 aCP, soit par négligence, serait confirmée. 
 
2.4. Le raisonnement de la cour cantonale est conforme au droit fédéral.  
 
2.4.1. C'est d'abord en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits, notamment en prenant uniquement en compte des éléments à charge. En réalité, par son argumentation, le recourant se contente de mentionner certains éléments invoqués par les premiers juges qui seraient "à sa décharge", sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable sous cet angle.  
 
2.4.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale et au tribunal correctionnel d'avoir confondu "majorité sexuelle" (16 ans) et "majorité civile" (18 ans).  
Ce grief tombe à faux. En effet, il ressort du jugement attaqué que c'est en citant les déclarations des protagonistes que la cour cantonale a utilisé le terme de "mineurs". Pour le surplus, on rappellera que la cour cantonale a jugé, à l'instar des premiers juges, que le recourant avait agi en admettant par erreur que ses victimes étaient âgées de plus de 16 ans. C'est cependant à bon droit et conformément à la jurisprudence précitée, qui se montre exigeante dans la définition du devoir de prudence en cas d'hésitation sur la majorité sexuelle d'un partenaire (cf. supra consid. 2.2), que la cour cantonale a considéré que cette erreur était évitable. On rappellera à cet égard que G.________ était âgée de seulement 12 ans au moment des faits, avait une différence d'âge de 11 ans avec le recourant et que celui-ci a reconnu ne jamais avoir demandé son âge à l'intéressée - ni d'ailleurs à ses comparses - avant d'entretenir un rapport sexuel avec elle, relevant que "sa vie et son parcours ne [l]'intéressaient pas vraiment" (cf. jugement de première instance, p. 18). S'agissant de B.________, âgée de 14 ans au moment des faits, le recourant a lui-même admis avoir des doutes au sujet de son âge, sans toutefois entreprendre la moindre vérification, notamment auprès de tiers.  
C'est en vain que le recourant fait valoir qu'une vérification des cartes d'identité des filles n'aurait pas permis de corriger cette erreur puisqu'il serait établi qu'elles disposaient de fausses cartes d'identité indiquant que leur âge était supérieur. En effet, ce dernier élément ne ressort pas du jugement attaqué sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son omission. À cet égard, on relèvera que les déclarations de D.________ dont se prévaut le recourant et qui concernent une fausse pièce d'identité qu'elle détiendrait ne sont pas de nature à l'établir. En tout état de cause, le fait que G.________ et B.________ auraient été en possession de fausses cartes d'identité ne change rien au fait que le recourant n'a pas entrepris les précautions exigées. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Invoquant une violation de l'art. 47 CP en lien avec une appréciation partiale et arbitraire des faits (art. 9 Cst.), le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir prononcé une peine compatible avec le sursis partiel lui permettant de ne pas retourner en prison. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; arrêts 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1; 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.1; 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.1).  
 
3.2. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
En cas de concours rétrospectif, la durée déterminante à considérer pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2). 
 
3.3. La cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient considéré que la culpabilité du recourant était lourde. À charge, ils avaient retenu que, même si, s'agissant de l'infraction d'encouragement à la prostitution, son rôle était demeuré secondaire, il avait parfaitement eu conscience de ce qu'il se passait et s'en était accommodé sans réellement et sérieusement chercher à s'en distancer. De plus, alors qu'il venait pourtant de subir une détention provisoire dans le cadre d'une autre procédure pénale, il avait préféré s'amuser et rendre service à ses amis, à plusieurs reprises, plutôt que de se soucier de l'atteinte causée au développement psychique et sexuel de la victime, âgée de 15 ans seulement au moment des faits. En outre, il avait entretenu des relations sexuelles avec de jeunes filles, sans procéder à la moindre vérification pour s'assurer de leur âge et ce, dans l'unique but d'assouvir ses besoins sexuels. Enfin, il y avait lieu de tenir compte du concours d'infractions et des antécédents du recourant. À décharge, les premiers juges avaient retenu sa bonne collaboration durant l'instruction. Ils avaient également relevé qu'aux débats, il avait semblé prendre la mesure de la gravité de ses actes et les regretter sincèrement. Assumant sa responsabilité et ses torts, il n'avait pas cherché à se défausser. Par ailleurs, depuis sa libération, il était parvenu à s'extraire du milieu de la délinquance et de ses mauvaises fréquentations, ayant notamment rompu tout contact avec ses comparses. Il s'investissait actuellement dans un nouveau projet professionnel et menait une vie de couple stable. Les premiers juges avaient également tenu compte, dans une certaine mesure, de son jeune âge au moment des faits. Cette appréciation était complète et convaincante, de sorte qu'elle pouvait être approuvée. La cour cantonale a ajouté toutefois, à charge, que le recourant avait fait l'objet, le 24 septembre 2024, d'une nouvelle condamnation pénale, celle-ci n'étant toutefois pas encore exécutoire à ce jour.  
La cour cantonale a considéré qu'une peine privative de liberté devait sanctionner le comportement du recourant. Les faits s'étant produits avant la condamnation prononcée le 18 août 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, il fallait prononcer une peine entièrement complémentaire (cf art. 49 al. 2 CP). Ainsi, si les infractions d'encouragement à la prostitution et d'actes d'ordre sexuel commis sur des enfants avaient été jugées simultanément le 18 août 2023, c'était une peine privative de liberté de l'ordre de 43 mois qui aurait dû être prononcée. Il s'ensuivait que la peine complémentaire serait fixée à 18 mois, soit 12 mois pour les deux cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et 6 mois pour la complicité d'encouragement à la prostitution, ces quotités tenant compte du fait que le recourant avait agi par négligence, respectivement en qualité de complice. 
La cour cantonale a considéré que l'addition de la peine de base infligée par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève au recourant, soit 25 mois, et de la peine complémentaire prononcée ci-dessus, soit 18 mois, donnait un total de 43 mois, ce qui excluait l'octroi du sursis complet ou partiel. Partant, l'appel du Ministère public devait être admis et c'était donc une peine privative de liberté ferme de 18 mois qui devait être prononcée à l'encontre du recourant. 
L'amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n'était pas contestée. Celle-ci tenait compte de la situation personnelle et financière du recourant et serait confirmée. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant invoque des éléments retenus par le tribunal correctionnel, à savoir sa bonne collaboration durant l'instruction, sa prise de conscience de la gravité des faits, le fait qu'il a avoué la quasi-intégralité des faits, qu'il a rompu le contact avec ses mauvaises fréquentations, qu'il s'investit dans un nouveau projet professionnel et mène une vie de couple stable, le fait qu'il était jeune au moment des faits et qu'il s'est fait aider sur le plan psychologique.  
Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a également tenu compte de ces éléments, dans la mesure où elle a approuvé l'appréciation complète et convaincante des premiers juges (cf. supra consid. 3.3). Le grief est donc rejeté.  
 
3.4.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte des "nouvelles circonstances favorables" survenues postérieurement au premier jugement. Il fait valoir, à cet égard, qu'il serait en train de finaliser l'obtention de son permis de conduire, que le projet professionnel évoqué lors du premier jugement s'est concrétisé (notamment par la création d'un site internet et de cartes de visite) et, surtout, qu'il s'apprête à devenir père. Ce grief ne saurait être retenu. Comme susmentionné, la cour cantonale a expressément tenu compte du fait que le recourant s'investissait dans un nouveau projet professionnel et menait une vie stable. Les éléments additionnels qu'il invoque ne sont pas de nature à modifier l'appréciation à laquelle a procédé la cour cantonale.  
 
3.4.3. Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir pris en considération, à sa charge, la condamnation du 24 septembre 2024 alors que le délai de recours y relatif n'était pas encore échu. Il fait également valoir que la condamnation en question ne concerne que des faits relatifs à la circulation routière, de sorte qu'il n'y avait aucun lien avec les chefs d'accusation à son encontre.  
Il est vrai qu'une condamnation qui n'est pas encore exécutoire ne peut, en principe, pas être prise en considération à charge à titre d'antécédent, dans la mesure où les faits ne sont pas encore définitivement établis (cf. arrêts 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.4; 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.3.2; 6B_404/2008 du 24 novembre 2008 consid. 1.4; 6P.243/2006 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Toutefois, dans le cas d'espèce, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale a entièrement fait sienne l'appréciation des premiers juges quant à la fixation de la peine, laquelle repose sur des critères pertinents et dûment motivés, et a confirmé la peine de 18 mois prononcée en première instance. Il n'apparaît ainsi pas que la mention de la condamnation du 24 septembre 2024, faite par surabondance par la cour cantonale, a eu un impact sur la quotité de la peine infligée. Le grief est donc rejeté. 
 
3.4.4. En définitive, la peine infligée n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
3.5. Pour le surplus, le raisonnement de la cour cantonale relatif au sursis en cas de concours rétroactif est conforme au droit fédéral, ce que le recourant ne semble pas contester.  
Ainsi, dès lors que la peine d'ensemble, par 43 mois de privation de liberté, dépasse clairement la limite de trois ans au-delà de laquelle la peine ne peut être assortie d'un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), l'autorité précédente n'avait pas à examiner si une peine compatible avec le sursis partiel restait dans son pouvoir d'appréciation. Le grief est infondé. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant ainsi jugée, la demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann