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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_993/2024  
 
 
Arrêt du 30 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Dénonciation calomnieuse; enregistrement non autorisé de conversations; droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 29 juillet 2024 (n° 136 PE21.017869-SDG). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 septembre 2023, tel que rectifié par prononcé du 6 octobre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu B.________ coupable de dénonciation calomnieuse et d'enregistrement non autorisé de conversations et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Sur le plan civil, il a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil en ce qui concerne ses conclusions civiles. 
 
B.  
Par jugement du 29 juillet 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel de B.________ et rejeté celui de A.________. En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré B.________ des chefs d'accusation de dénonciation calomnieuse et d'enregistrement non autorisé de conversations et rejeté les conclusions civiles de A.________. 
 
C.  
Contre ce dernier jugement, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
1.1.2. Le recourant a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Il a pris des conclusions civiles lors des débats de première instance. Il a conclu à ce que l'intimée soit reconnue lui devoir immédiat paiement de la somme de 348 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2020 à titre de dommage matériel et de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2020 à titre de tort moral. Le tribunal de première instance l'a renvoyé à agir par la voie civile au motif qu'il n'avait pas suffisamment motivé ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP). En appel, il a produit des pièces soutenant que celles-ci attestaient qu'il présentait une importante détresse émotionnelle en raison des accusations dont il avait fait l'objet. Il a notamment expliqué qu'il avait dû se rendre à 15 rendez-vous chez son médecin psychiatre, que les accusations de l'intimée avaient entraîné sa mise en détention durant près de 48 heures et lui avaient causé un important traumatisme psychologique. La cour cantonale a toutefois rejeté les prétentions du recourant en raison de l'acquittement de l'intimée. Dans ces conditions, même si le mémoire ne contient formellement pas d'indications en relation avec les conclusions civiles (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1), il faut admettre que l'annulation du jugement attaqué pourrait avoir une influence sur les conclusions civiles du recourant et donc que celui-ci a qualité pour recourir.  
 
1.2. Le recourant formule uniquement des conclusions en annulation de l'arrêt attaqué et en renvoi de la cause à l'instance précédente. De telles conclusions uniquement cassatoires sont en principe irrecevables, car elles contreviennent au pouvoir de réforme du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). On comprend néanmoins de la motivation de son recours que le recourant conteste l'acquittement de l'intimée et requiert l'allocation de ses prétentions civiles, ce qui suffit en l'espèce pour admettre la recevabilité de son recours.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire. On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.  
 
2.2. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
3.  
Le recourant soutient que la cour cantonale a libéré à tort l'intimée de l'infraction de dénonciation calomnieuse. 
 
3.1. Conformément à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.  
 
3.2. En résumé, la cour cantonale a considéré que l'ordonnance de classement dont avait bénéficié le recourant ne permettait pas de conclure que l'intimée s'était rendue coupable de dénonciation calomnieuse. En effet, le ministère public avait libéré le recourant au bénéfice du doute pour les chefs d'accusation d'atteinte à l'intégrité corporelle, d'injure et de menaces; pour l'infraction de contrainte, il avait libéré le recourant en raison du manque de gravité des faits pour un cas et au bénéfice du doute pour les autres cas. La cour cantonale a considéré que le doute devait également profiter à l'intimée accusée de dénonciation calomnieuse; s'agissant de l'un des cas de contrainte, l'infraction était établie, mais la poursuite avait été abandonnée pour des motifs d'opportunité (cf. art. 52 CP).  
 
3.3. Le recourant conteste avoir eu un comportement violent envers l'intimée, faisant valoir que celle-ci aurait formulé ces accusations en vue d'obtenir un permis de séjour pour but humanitaire. Il se réfère notamment à un rapport d'intervention de la police du 21 septembre 2019, selon lequel aucun coup n'avait été échangé et aucune menace ou insulte n'avait été proférée. Selon le recourant, c'est l'intimée qui le harcelait, de sorte qu'il a dû couper tout contact avec elle. Par cette argumentation, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits, sans établir toutefois en quoi celle de la cour cantonale serait arbitraire. Une telle argumentation est de nature appellatoire et, partant, irrecevable.  
 
4.  
Le recourant conteste également l'acquittement de l'intimée du chef d'accusation d'enregistrement non autorisé de conversations au sens de l'art. 179ter CP
 
4.1. Selon l'art. 179ter al. 1 CP, se rend coupable d'enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part.  
 
4.2. La cour cantonale a retenu en fait que l'intimée avait enregistré leur conversation sans l'autorisation du recourant et admis que les éléments constitutifs de l'infraction définie à l'art. 179ter CP étaient réalisés. Elle a toutefois acquitté l'intimée du chef d'accusation de cette infraction au motif que celle-ci se trouvait dans un état de nécessité au sens de l'art. 17 CP. En effet, elle a considéré que l'intimée, extrêmement isolée socialement en Suisse et totalement dépendante du recourant financièrement, avait enregistré leur conversation pour l'envoyer à son oncle, afin de prouver à sa famille les violences subies par son mari et obtenir le soutien de sa famille. Elle voyait cette manière de procéder comme étant la seule façon d'obtenir le soutien de sa famille, de faire cesser les violences et de sauvegarder son intégrité corporelle ainsi que celle de son enfant à naître.  
 
4.3. Le recourant soutient que l'intimée a enregistré leur conversation à son insu et que la cour cantonale se serait fiée, de manière arbitraire, uniquement aux déclarations de l'intimée. Par cette argumentation, il ne critique pas la motivation de la cour cantonale - à savoir la réalisation d'un état de nécessité -, de sorte que son argumentation est irrecevable.  
 
5.  
Le recourant invoque encore la violation du principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, mais sans aucune motivation, de sorte que la cour de céans ne saurait entrer en matière sur ce grief. 
Le recourant invoque également l'art. 6 § 3 let. d CEDH, qui garantit le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, sans que l'on sache à quels témoins et à quelles circonstances il fait référence. Faute de précision permettant de saisir ce grief, celui-ci ne sera pas examiné. 
 
6.  
Le recours est irrecevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin