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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_984/2024, 7B_1011/2024, 7B_1015/2024  
 
 
Arrêt du 30 avril 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
7B_984/2024 
A.________, 
représenté par Me Rodolphe Gautier, avocat, 
recourant, 
 
7B_1011/2024 
B.________, 
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, 
recourant, 
 
7B_1015/2024 
C.A.________ Sàrl, 
représentée par Me Alix Job, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
Objet 
Levée de scellés, 
 
recours contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 5 août 2024 (P/8680/2023 - HYM : STMC/48/2024 [7B_984/2024]; STMC/49/2024 [7B_1011/2024]; STMC/50/2024 [7B_1015/2024]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. À la suite de la plainte déposée par D.________, E.________ et F.________ (ci-après : les sociétés parties plaignantes) le 24 avril 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) mène une instruction pénale contre inconnu pour gestion déloyale (art. 158 CP) en lien avec le portefeuille des sociétés susmentionnées.  
 
A.b. Sur mandats de perquisition et de séquestre du 2 août 2023, les locaux de C.A.________ Sàrl, à la rue U.________ à V.________, ainsi que son ancien siège, sis au domicile de A.________ à W.________, ont été perquisitionnés le 17 août 2023.  
Il ressort des rapports de renseignements des 17 août et 4 octobre 2023 qu'à l'arrivée de la police à la rue U.________, A.________, associé gérant directeur de C.A.________ Sàrl avec droit de signature collective à deux, ainsi que G.________, associé directeur général de la société avec droit de signature collective à deux, étaient présents. Le mandat de perquisition leur avait été présenté. A.________ avait téléphoné à l'avocate Alix Job et demandé la mise sous scellés des pièces saisies, à l'exception d'une conversation WhatsApp issue de son téléphone mobile. L'avocate précitée était arrivée sur place et s'était entretenue avec A.________, lequel avait signé le mandat de perquisition; la première citée avait réitéré la demande de mise sous scellés en raison notamment du secret professionnel. B.________, associé directeur de C.A.________ Sàrl avec droit de signature collective à deux, les avait rejoints avant de se rendre avec la police à W.________. 
 
A.c. À la rue U.________ ont été saisies des copies numériques des courriels et données des ordinateurs de A.________ et de G.________, ainsi qu'une conversation WhatsApp issue du téléphone mobile d'A.________ (pièces nos 1 à 3 de l'inventaire xxx). Ces élément ont été placés sous scellés, sous réserve de la conversation WhatsApp).  
À W.________, la police a procédé à des copies numériques de l'ordinateur de B.________ (pièce no 4 de l'inventaire xxx et de l'inventaire yyy). Ont aussi été saisis un lot de documents O.________, un lot de documents P.________ et un prospectus "Q.________" (pièces nos 1 à 3 de l'inventaire yyy). Avançant le secret professionnel de l'avocat, B.________ a sollicité la mise sous scellés des éléments saisis. 
 
A.d. Par courrier du 22 août 2023, l'avocate Alix Job a informé le Ministère public qu'elle représentait les intérêts de C.A.________ Sàrl, joignant à son écriture la procuration établie le 21 août 2023 en sa faveur. Elle a rappelé la demande de mise sous scellés formulée par sa mandante lors de la perquisition, invoquant le secret des affaires, ainsi que le secret professionnel de l'avocat.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête du 6 septembre 2023, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) de lever les scellés sollicités par A.________ en lien avec la copie numérique des courriels et des données de l'ordinateur portable de G.________ (pièce n° 2 de l'inventaire xxx) ainsi qu'avec la copie numérique des courriels et données de son ordinateur portable (pièce n° 3 de l'inventaire xxx; cause STMC/48/2024).  
Les 6 novembre 2023 et 5 février 2024, A.________ a déposé des déterminations, contestant en substance la qualité de parties plaignantes de F.________, D.________ et E.________, l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions et la proportionnalité de la mesure opérée, en particulier eu égard aux éléments saisis antérieurs à août 2021; il a invoqué le secret professionnel de l'avocat, le secret des affaires et la protection de sa sphère privée, ainsi que de celle de tiers. Il a sollicité la consultation des pièces sous scellés, ainsi que du résultat du tri auquel le TMC procéderait, ce qui lui a été refusé le 24 janvier 2024. 
 
B.a.b. Par ordonnance du 5 août 2024 (STMC/48/2024), le TMC a ordonné la levée des scellés sur tous les éléments objets nos 2 à 4 de l'inventaire n° xxx à l'exception des pièces soumises au secret professionnel de l'avocat ou au secret médical (3'274 éléments) et de toutes les pièces antérieures au 1er juillet 2021 (67'199 éléments), sur lesquelles les scellés étaient maintenus (ch. 1 du dispositif). Il a ordonné la transmission à A.________ des données sur lesquelles les scellés étaient levés (copiées sur une clé USB; ch. 2 du dispositif) et a dit que les données sur lesquelles les scellés étaient levés seraient remises au Ministère public à l'issue du délai de recours au Tribunal fédéral et, s'il y avait recours, selon l'arrêt rendu par celui-ci (ch. 3 du dispositif).  
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 6 septembre 2023, le Ministère public a également saisi le TMC d'une requête de levée des scellés demandés par B.________ sur le lot de documents O.________ (pièce n° 1 de l'inventaire yyy), sur le lot de documents P.________ (pièce n° 2 de l'inventaire yyy) et sur la copie numérique des courriels et des données de son ordinateur portable (pièce n° 4 de l'inventaire xxx; cause STMC/49/2024).  
Les 7 novembre 2023 et 5 février 2024, B.________ s'est déterminé, remettant en cause l'existence de soupçons suffisants et la proportionnalité des saisies (ampleur et temporalité); il a invoqué le secret médical, le secret professionnel de l'avocat, le secret des affaires et la protection de sa vie privée. Sa demande de consultation des pièces sous scellés ou résultant d'un tri du TMC a été rejetée le 24 janvier 2024. 
 
B.b.b. Par ordonnance du 5 août 2024 (STMC/49/2024), le TMC a ordonnée la levée des scellés sur les objets nos 1 à 3 de l'inventaire yyy, à l'exception des pièces soumises au secret professionnel de l'avocat ou au secret médical (588 éléments) et de toutes les pièces antérieures au 1er juillet 2021 (18'321 éléments), sur lesquelles les scellés étaient maintenus (ch. 1 du dispositif). Il a ordonné la transmission à B.________ des données sur lesquelles les scellés étaient levés (copiées sur une clé USB; ch. 2 du dispositif) et a dit que les données sur lesquelles les scellés étaient levés seraient remises au Ministère public à l'issue du délai de recours au Tribunal fédéral et, s'il y avait recours, selon l'arrêt qui serait rendu (ch. 3 du dispositif).  
 
B.c.  
 
B.c.a. Le 5 octobre 2023, C.A.________ Sàrl a sollicité du TMC un délai pour faire valoir ses observations en lien avec les demandes de levée des scellés déposées par le Ministère public en se référant à la requête de mise sous scellés effectuée lors de la perquisition.  
À la suite de la réponse du TMC du 16 octobre 2023 lui indiquant n'avoir pas été saisi d'une demande de levée des scellés en ce qui la concerne, C.A.________ Sàrl s'est exprimée les 20 octobre, 17 novembre 2023 et 5 février 2024 sur sa qualité de partie vu notamment sa requête de mise sous scellés du 17 août 2023, ainsi que sur les motifs s'opposant à la levée de cette mesure. Sa requête de consultation des pièces sous scellés ou résultant d'un tri du TMC a été rejetée par le TMC le 24 janvier 2024. 
 
B.c.b. Par ordonnance du 5 août 2024 (STMC/50/2024), le TMC a levé les scellés sur tous les éléments objets nos 2 à 4 de l'inventaire n° xxx à l'exception des pièces soumises au secret professionnel de l'avocat ou au secret médical (3'274 éléments) et de toutes les pièces antérieures au 1er juillet 2021 (67'199 éléments), sur lesquelles les scellés étaient maintenus (ch. 1.1 du dispositif). Il a fait de mêmes sur les objets nos 1 à 3 de l'inventaire yyy, à l'exception des pièces soumises au secret professionnel de l'avocat ou au secret médical (588 éléments) et de toutes les pièces antérieures au 1er juillet 2021 (18'321 éléments), sur lesquelles les scellés étaient maintenus (ch. 1.2 du dispositif). Il a ordonné la transmission à C.A.________ Sàrl des données sur lesquelles les scellés étaient levés (copiées sur une clé USB; ch. 2 du dispositif) et a dit que les données sur lesquelles les scellés étaient levés seraient remises au Ministère public à l'issue du délai de recours au Tribunal fédéral et, s'il y avait recours, selon l'arrêt rendu par celui-ci (ch. 3 du dispositif).  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 16 septembre 2024 (cause 7B_984/2024), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance STMC/48/2024 (cf. let. B.a.b ci-dessus), en concluant à sa réforme en ce sens que les scellés soient maintenus sur l'intégralité des pièces nos 2 à 4 de l'inventaire n° xxx. À titre subsidiaire, il demande le maintien des scellés (i) sur les données soumises au secret professionnel de l'avocat ou au secret médical déjà identifiées à teneur du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance STMC/48/2024, (ii) sur l'intégralité des données antérieurs au 1er juillet 2021 figurant dans les pièces nos 2 à 4 de l'inventaire n° xxx et (iii) sur les donnée énumérées dans le tableau récapitulatif produit en pièce n° 5 du recours. Encore plus subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, le recourant demande l'octroi de l'effet suspensif.  
 
C.b. Le 16 septembre 2024 (cause 7B_1011/2024), B.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance STMC/49/2024 (cf. let. B.b.b ci-dessus), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les scellés apposés sur tous les objets nos 1 à 4 de l'inventaire yyy soient maintenus et subsidiairement à son annulation suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente. Préalablement, le recourant demande l'octroi de l'effet suspensif et l'interdiction pour le Ministère public d'avoir accès aux données figurant sur les objets nos 1 à 4 de l'inventaire yyy.  
 
C.c. Par acte du 16 septembre 2024 (cause 7B_1015/2024), C.A.________ Sàrl interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance STMC/50/2024 (cf. let. B.c.b ci-dessus), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les scellés soient maintenus sur l'intégralité des pièces nos 2 à 4 de l'inventaire n° xxx et des pièces nos 1 à 3 de l'inventaire n° yyy. À titre subsidiaire, elle demande sa réforme en ce sens que les scellés soient maintenus (i) sur les documents antérieurs au 1er juillet 2021 figurant dans les pièces nos 2 à 4 de l'inventaire xxx et nos 1 à 3 de l'inventaire yyy, lesquelles lui seront restituées, (ii) sur l'intégralité des documents qui ne mentionnent pas D.________, (iii) sur les documents qui contiennent des listes d'investisseurs - soit les documents mentionnés dans le tableau produit en pièce 11 du recours - et (iv) sur les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat en lien avec la pièce 11 précitée. Encore plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à un nouveau tri et rende une nouvelle décision. Préalablement, elle sollicite en substance l'octroi de l'effet suspensif et, à titre de mesures superprovisoires et provisoires, que l'accès aux pièces nos 2 à 4 de l'inventaire xxx, aux pièces nos 1 à 3 de l'inventaire yyy et à la pièce 11 produite dans la présente cause soit refusé au Ministère public jusqu'à droit connu sur son recours.  
 
C.d. Dans les trois causes, le Ministère public ne s'est pas opposé à l'octroi de l'effet suspensif ni aux mesures provisionnelles demandées et a conclu au rejet des recours. Après avoir obtenu une copie des pièces nos 4 et 5 dans la cause 7B_984/2024, respectivement nos 10, 11 et 12 dans la cause 7B_1015/2024, le TMC s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu au rejet des recours. Le 11 novembre 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions respectives. Dans la cause 7B_1015/2024, la recourante a transmis le 25 mars 2025 au Tribunal fédéral une copie de son courrier du 21 mars 2025 adressé au Ministère public.  
Par ordonnances du 14 octobre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 7B_984/2024, 7B_1011/2024 et 7B_1015/2024 sont dirigés contre trois ordonnances distinctes du TMC. Elles découlent cependant d'un même complexe de faits (cf. en particulier les perquisitions du 17 août 2023), traitent des mêmes pièces sous scellés (cf. les inventaires yyy et xxx) et retiennent une motivation similaire pour ordonner la levée ou le maintien des scellés (voir notamment les considérants en lien avec les soupçons suffisants et la proportionnalité de la saisie opérée). Enfin, dans les trois recours, les recourants formulent des griefs quasi identiques et entendent obtenir le maintien des scellés sur les mêmes objets. 
Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces trois causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTC et 24 PCF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
2.1. Les ordonnances attaquées ont été rendues le 5 août 2024 et les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont dès lors applicables (cf. art. 448 al. 1 CPP; arrêt 7B_848/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_576/2024 du 20 mars 2025 consid. 1.1; 7B_702/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, les ordonnances attaquées revêtent un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. La condition du préjudice irréparable est en principe réalisée lors que le détenteur ou l'ayant droit des éléments sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1).  
Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. b CPP, il ne suffit pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 7B_848/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2.1; 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.4; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4). En effet, à la différence des éléments protégés par les autres motifs de l'art. 264 al. 1 CPP, les documents personnels et la correspondance du prévenu au sens de l'art. 264 al. 1 let. b CPP ne sont pas protégés de manière absolue, mais uniquement si, après une pesée des intérêts, l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt de la poursuite pénale (arrêt 7B_145/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.4 destiné à la publication). Il en découle que, lorsque seul un motif au sens de l'art. 264 al. 1 let. b CPP est invoqué pour obtenir le maintien des scellés, il ne peut être entré en matière sur le recours contre une décision levant les scellés que si la partie recourante fait valoir ou s'il paraît d'emblée manifeste que son intérêt à la protection de sa personnalité pourrait primer l'intérêt de la poursuite pénale (arrêt 7B_145/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.7 in fine, destiné à la publication, et les arrêts cités).  
 
2.3.2. Lorsque le détenteur ou l'ayant droit des pièces sous scellés n'est pas visé par l'instruction pénale ou n'y participe pas en une autre qualité (BRECHBÜHL/THORMANN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, nos 65 s. ad art. 248a CPP), l'ordonnance levant cette mesure présente à son égard le caractère d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1). Tel est le cas du tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP; arrêt 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.5.2 et l'arrêt cité).  
 
2.4.  
 
2.4.1. S'agissant tout d'abord de la recourante C.A.________ Sàrl (cause 7B_1015/2024), il ressort de l'ordonnance STMC/50/2024 qu'elle n'est pas prévenue, mais est qualifiée de "tiers" (cf. consid. 8.2 p. 10 de l'ordonnance STMC/50/2024). Elle-même soutient disposer de la qualité de tiers touché par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (cf. ch. 2 p. 13 du recours 7B_1015/2024). Dès lors, l'ordonnance STMC/50/2024 attaquée présente à son égard le caractère d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF.  
 
2.4.2. Vu les observations déposées par le TMC (cf. notamment ch. 2 de celles du 8 octobre 2024 dans la cause 7B_1015/2024), c'est le lieu de relever que l'avocate représentant la recourante dans la présente cause était présente le jour de la perquisition (le jeudi 17 août 2023), que la mise sous scellés a été demandée le même jour par les recourants A.________ et B.________ dont les liens avec la recourante - notamment en tant que possibles représentants - ne sont pas contestés et que, cinq jours plus tard, l'avocate précitée a confirmé tant son mandat en faveur de la recourante que la requête de mise sous scellés (le mardi 22 août 2023). Retenir, dans ces circonstances particulières, que la recourante C.A.________ Sàrl n'aurait pas déposé en temps utile - et en respect de l'ancien droit (sur les incombances qui prévalaient, notamment eu égard aux circonstances de l'espèce, arrêt 7B_320/2024 du 22 mai 2024 consid. 2.2 et les nombreux arrêts cités) - une requête de mise sous scellés enfreindrait l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; arrêt 7B_373/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.2).  
 
2.4.3. Au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, le courrier produit par la recourante le 25 mars 2025 est irrecevable, étant ultérieur à l'ordonnance STMC/50/2024.  
 
2.4.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité dans la cause 7B_1015/2024 - notamment la qualité pour recourir de la recourante C.A.________ Sàrl, en tant qu'ayant droit des données saisies - n'appellent aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours dans la mesure précitée.  
 
2.5.  
 
2.5.1. S'agissant ensuite des deux autres recourants dans les causes 7B_984/2024 et 7B_1011/2024, ils ne sont en l'état pas formellement prévenus dans le cadre de l'instruction. Les ordonnances STMC/48/2024 et STMC/49/2024 retiennent toutefois qu'ils ont la qualité de personnes appelées à donner des renseignements (cf. consid. 8.2 et 8.3 p. 9 des ordonnances STMC/48/2024 et STMC/49/2024). Contrairement à ce que soutient le recourant B.________, ils n'ont donc pas la qualité de tiers touchés par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (cf. let. b p. 10 du recours 7B_1011/2024), puisque ce sont à leur égard les art. 105 al. 1 let. d CPP en lien avec l'art. 178 CPP - en particulier sa let. d selon le recourant A.________ (cf. notamment ch. 4.3.2.3 p. 21 et ch. 4.3.2.4 p. 24 du recours 7B_984/2024) - qui s'appliquent. Un tel statut permet à celui qui en dispose de se voir reconnaître dans l'instruction pénale en cours certains droits accordés au prévenu (cf. notamment art. 180 al. 1 CPP en matière d'audition); le recourant A.________ prétend d'ailleurs au maintien des scellés en application des dispositions qui s'appliquent pour le prévenu (cf. art. 264 al. 1 let. a et c CPP; voir les références précitées à son recours).  
En tant que personnes appelées à donner des renseignements, les deux recourants ne se trouvent donc pas dans une configuration similaire à celle prévalant pour un tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. Pour ce dernier, sa qualité de partie est en effet en principe liée et limitée à la procédure relative à la saisie des données litigieuses (cf., dans le sens d'une éventuelle distinction entre ce qui prévaut respectivement pour un tiers touché par un acte de procédure [cf. art. 105 al. 1 let. f CPP] et pour une personne appelée à donner des renseignements [cf. 178 CPP], arrêts 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 2.3; 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 1; 1B_333/2020 du 22 juin 2021 consid. 1.3; voir cependant les arrêts 7B_56/2023 du 24 juin 2024 consid. 1; 7B_318/2023 du 27 décembre 2023 consid. 1; 1B_251/2016 du 9 mai 2017 consid. 1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 1.1; 1B_314/2013 du 9 janvier 2014 consid. 1.2). Aucun des deux recourants ne prétend en outre qu'ils seraient définitivement écartés de l'instruction pénale à l'issue de la procédure de levée des scellés. Un tel constat ne découle pas du fait que les ordonnances attaquées mettent "un terme définitif à la procédure relative aux données concernées par la demande partielle de levée des scellés" et autorisent leur versement au dossier pénal (cf. let. b p. 10 du recours 7B_1011/2024), car tel est également le cas pour le prévenu partie à une procédure de levée des scellés. Les deux recourants invoquent en outre brièvement subir un préjudice irréparable en raison d'une atteinte au secret professionnel de l'avocat (cf. ch. 4.1.2 p. 8 du recours 7B_984/2024 et let. b p. 9 s. du recours 7B_1011/2024). 
 
2.5.2. Cela étant, vu l'issue du litige dans les causes 7B_984/2024 et 7B_1011/2024, la question de la nature des ordonnances en matière de scellés concernant des personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 CPP ainsi que les autres conditions de recevabilité peuvent rester indécises.  
 
3.  
 
3.1. Invoquant des violations du principe de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions. À cet égard, ils soutiennent en substance que la recourante C.A.________ Sàrl n'aurait aucune relation contractuelle avec les parties plaignantes; celles-ci ne lui auraient pas confié des fonds à gérer, mais les auraient investis dans le fonds C.B.________ Ltd, seule entité avec qui la recourante C.A.________ Sàrl serait liée contractuellement. Selon les recourants, le TMC n'aurait pas non plus pris en compte le comité indépendant créé par le fonds C.B.________ Ltd - le seul à pouvoir le cas échéant porter plainte - afin de traiter les doléances des parties plaignantes, respectivement le constat de ce comité relatif à l'absence de toute violation contractuelle par la recourante C.A.________ Sàrl. Les recourants se plaignent également de l'ampleur de la saisie effectuée (pertinence et temporalité des pièces saisies).  
 
3.2. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit - qui reste applicable -, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246 à 248a CPP). Dans ce cadre, les conditions générales relatives aux mesures de contrainte au sens de l'art. 197 CPP, dont le principe de la proportionnalité de la perquisition ou l'existence de soupçons suffisants, peuvent être examinées à titre accessoire par le juge de la levée des scellés (arrêts 7B_ 950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.3.2 et 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.3, tous deux destinés à la publication).  
Cette procédure particulière n'a cependant pas vocation à vérifier, indépendamment de tout secret, la légalité de la mesure de contrainte, en particulier sa proportionnalité. Ainsi, lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie de données ou que le détenteur, respectivement l'ayant droit, ne peut invoquer aucun motif permettant l'apposition des scellés (cf. art. 264 CPP par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP), les griefs visant la mesure de contrainte doivent être soulevés dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 393 CPP. Si, au cours d'une procédure de levée des scellés, aucun secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 en lien avec l'art. 264 CPP n'est invoqué de manière suffisante, les griefs accessoires - dont le défaut de pertinence des pièces ou la violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d et al. 2 CPP) - ne constituent pas à eux seuls des motifs s'opposant à la levée des scellés (arrêts 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.3.2 et 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.3, tous deux destinés à la publication). 
 
3.3. Saisi d'une demande de mise sous scellés, le Tribunal des mesures de contrainte examine s'il existe des soupçons suffisants de la commission d'une infraction et si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b à d CPP; sur le principe de la proportionnalité, ATF 149 I 49 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; arrêts 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 5.2; 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2).  
 
3.3.1. Dans le cadre de l'examen des soupçons suffisants, le juge de la levée des scellés doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices, lesquels doivent être importants et concrets, de la commission d'une infraction; contrairement au juge du fond, il ne lui appartient pas de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge (ATF 150 IV 239 consid. 3.2, 3.3 et 3.4 et les arrêts cités; arrêts 7B_384/2024 du 18 mars 2025 consid. 3.1; 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2).  
 
3.3.2. Quant à la question de la pertinence des pièces, elle ne peut pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.5.3; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité).  
Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces; cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1). 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le TMC a retenu que l'enquête portait sur des biens sous gestion appartenant aux sociétés ayant déposé la plainte pénale; ces biens avaient été confiés à la recourante C.A.________ Sàrl qui les aurait investis dans le fonds C.B.________ Ltd via un "acte juridique", dont le contenu était débattu mais pas l'existence. Selon l'autorité précédente, les sociétés parties plaignantes avaient fait état d'une atteinte à leurs intérêts (pertes dues à l'écroulement du cours du H.________) en raison d'une violation des devoirs (non-respect du pourcentage d'exposition et absence de réaction lors la chute du cours); le Ministère public enquêtait précisément sur cette prétendue violation des devoirs et ses conséquences. Le TMC a dès lors considéré que cet état de fait permettait d'admettre un soupçon suffisant de la commission d'une infraction (cf. consid. 7.4 p. 6 s. des ordonnances STMC/48/2024 ainsi que STMC/49/2024 et consid. 7.4 p. 7 de l'ordonnance STMC/50/2024).  
 
3.4.2. Ce raisonnement - certes lapidaire - ne prête pas le flanc à la critique et les recourants ne développent aucune argumentation propre à le remettre en cause.  
En effet, s'ils soutiennent que la recourante C.A.________ Sàrl n'aurait aucune relation avec les sociétés parties plaignantes, ils ne remettent en revanche pas en cause le fait que des fonds ont été confiés à la recourante précitée pour gestion (cf. ch. 4.3.1.2 p. 12 du recours 7B_984/2024, let. d p. 18 du recours 7B_1011/2024 et ch. 1 p. 18 s. du recours 7B_1015/2024). Dès lors que c'est la violation de ce mandat de gestion qui fait l'objet de l'instruction ouverte à la suite de la plainte pénale déposée, peu importe que les relations entre les différentes entités concernées ne soient à ce stade pas encore clairement établies; c'est l'un des points - avec la provenance des fonds confiés - que le Ministère public va examiner dans le cadre de son enquête. Comme l'a relevé à juste titre le TMC, l'infraction en cause est en outre poursuivie d'office (cf. art. 158 CP); à ce stade, il n'est ainsi pas déterminant que le fonds C.B.________ Ltd - serait-il l'entité éventuellement lésée par les faits dénoncés - n'ait pas porté plainte ou ait exclu toute responsabilité de la part de la recourante, respectivement que les sociétés ayant déposé la plainte pénale ne puissent peut-être pas prétendre à la qualité de partie plaignante. 
 
3.5.  
 
3.5.1. Quant à la proportionnalité de la mesure opérée, en particulier s'agissant de l'utilité potentielle des pièces saisies, on rappellera tout d'abord que les trois recourants disposaient des éléments sous scellés, puisque - sous réserve peut-être des trois lots de documents papier - seules des copies des supports litigieux ont été saisies (cf. consid. 6 p. 4 des ordonnances STMC/48/2024 ainsi que STMC/49/2024 et consid. 5 p. 5 de l'ordonnance STMC/50/2024). Ils ne sauraient donc, dans le cadre de leur recours au Tribunal fédéral, pallier un défaut de collaboration ou de motivation; en particulier, la recourante C.A.________ Sàrl ne saurait invoquer, a priori pour la première fois devant le Tribunal fédéral vu l'absence de toute référence à des écritures antérieures, d'autres "fonds/compartiments" pour obtenir le maintien des scellés (cf. ch. 2.1 p. 21 s. du recours 7B_1015/2024).  
 
3.5.2. En tout état de cause, l'autorité précédente a exclu les données liées à la période antérieure au 1er juillet 2021 et a expliqué, de manière convaincante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral, pourquoi certains documents établis avant la date précitée figuraient tout de même dans les pièces pour lesquelles les scellés étaient levés, à savoir en raison de leur utilisation à une date ultérieure à celle susmentionnée (cf. ch. 3 p. 1 s. [cause 7B_984/2024], ch. 2 p. 1 s. [cause 7B_1011/2024] et ch. 4 p. 2 [cause 7B_1015/2024] de ses observations du 8 octobre 2024). Les recourants ne développent aucune argumentation circonstanciée permettant de remettre en cause ces explications ou l'utilisation des pièces litigieuses à des dates ultérieures au 1er juillet 2021. Sous l'angle de l'utilité potentielle, la réutilisation de ces pièces pourrait au demeurant expliquer certains choix ou manières de procéder durant la période sous enquête, ce qui justifie dès lors la levée des scellés en ce qui les concerne.  
 
3.5.3. Les recourants ne contestent ensuite pas que ce sont des supports utilisés par G.________ ainsi que par les recourants A.________ et B.________ dans le cadre en principe de leur activité professionnelle en faveur de la recourante qui ont fait l'objet de la saisie (cf. notamment let. e p. 20 du recours 7B_1011/2024 et ch. 2 p. 20 du recours 7B_1015/2024). Cela suffit pour retenir que les informations y figurant pourraient être susceptibles d'éclaircir les relations entre les différentes entités - parmi lesquelles il n'est pas uniquement question de la société D.________ -, respectivement le processus de gestion de la recourante, laquelle ne conteste d'ailleurs pas qu'elle était, le cas échéant, représentée par les trois précités (cf. ch. 3 et 4 p. 6 du recours 7B_1015/2024). Le seul fait que les recourants n'adhèrent pas au tri opéré par le TMC ne saurait suffire pour le remettre en cause. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus eu égard aux lots de documents papiers (cf. pièces nos 1 à 3 de l'inventaire yyy), dès lors qu'aucun des recourants ne développe la moindre motivation visant à soutenir qu'ils seraient sans lien avec les activités de la recourante, respectivement qu'ils seraient couverts par un secret que l'un ou l'autre des trois recourants aurait invoqué au cours de la procédure devant le TMC.  
C'est également le lieu de relever qu'alors même qu'il n'a pas considéré qu'au regard de leur statut, les recourants A.________ et B.________ pourraient se prévaloir de l'art. 264 al. 1 let. b CPP, le TMC n'a pas ignoré leurs indications en lien avec certains éléments relevant de leur sphère privée, ayant notamment pris en considération le fait que les requêtes de levée des scellés visent avant tout l'obtention de documentation en lien avec l'enquête concernant les investissements litigieux (cf. les griefs d' "incompétence" soulevés par le recourant B.________ [let. f p. 22 du recours 7B_1011/2024]). Il a ainsi écarté des éléments couverts par le secret médical (cf. consid. 8.4 p. 10 des ordonnances STMC/48/2024 et STMC/49/2024), a relevé l'absence de motivation par le recourant A.________ pour démontrer que la protection de sa sphère intime primerait la recherche de la vérité (cf. consid. 8.3 p. 9 s. de l'ordonnance STMC/48/2024) et a expliqué pourquoi l'intérêt de cette dernière prévalait s'agissant du recourant B.________ (cf. la nature financière, administrative ou contractuelle des documents saisis [consid. 8.3 p. 10 de l'ordonnance STMC/49/2024]). Cette appréciation vaut d'ailleurs également pour les pièces relatives à d'autres projets professionnels des recourants A.________ et B.________, respectivement pour les pièces qui paraissent liées avant tout à des questions financières (voir les indications données par le recourant A.________ [cf. les libellés p. 16 s de sa pièce n° 5 dans la cause 7B_984/2024] et par le recourant B.________ [p. 32 s. du recours 7B_1011/2024]), ce qui ne semble pas d'emblée sans lien avec la nature de l'infraction en cause. On relèvera enfin qu'il n'appartient pas à la recourante de défendre des intérêts éventuellement privés de ses représentants ou employés, respectivement au recourant A.________ de se prévaloir d'éventuels secrets dont G.________ serait le titulaire (cf. son ordinateur [pièce n° 2 de l'inventaire xxx]). 
En tout état de cause, comme l'a relevé le TMC, on ne voit pas ce qui empêcherait l'un ou l'autre de ces deux recourants de solliciter auprès du Ministère public des mesures de protection en application de l'art. 102 ou 108 CPP. De telles possibilités pourraient en particulier être propres à protéger les intérêts du recourant A.________ à ce que les données le concernant "ne soient pas inutilement consultées par des tiers" (cf. ch. 4.3.2.3 p. 23 du recours 7B_984/2024); la procédure de scellés vise en effet essentiellement à soustraire des pièces à la connaissance des autorités pénales (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 142 IV 372 consid. 3.1). 
 
3.6. Au regard de ce qui précède, le TMC n'a pas violé le principe de la proportionnalité.  
 
4.  
 
4.1. À teneur de l'art. 248 al. 1 1re phrase CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.  
Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). 
 
4.1.1. Font notamment partie des personnes pouvant refuser de témoigner les avocats (cf. art. 171 CPP et 321 CP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. c CPP; ATF 147 IV 385 consid. 2.6.1). Selon la jurisprudence, en l'absence de mise en prévention les concernant, des avocats titulaires d'un brevet étranger et pratiquant une activité typique de cette profession - dans la mesure où ces deux éléments sont démontrés - peuvent a priori invoquer le secret professionnel eu égard aux art. 321 CP, 171 et 264 al. 1 let. c CPP pour s'opposer au séquestre de leurs échanges avec un mandant mis en prévention (ATF 147 IV 385 consid. 2.6.4; arrêt 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 6.2.1).  
S'agissant du secret professionnel de l'avocat, celui qui a requis l'apposition des scellés pour ce motif doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3; arrêt 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 5.2.1, lequel donne des exemples d'éléments protégés [consid. 5.2.1], de situations ne bénéficiant pas du secret professionnel de l'avocat [consid. 5.2.2] ou d'hypothèses où cette protection tombe [consid. 5.2.3]), laquelle ne se limite pas à celle relevant d'un monopole (représentation en justice; ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2). 
 
4.1.2. Le client, qui lorsqu'il est une personne morale, s'exprime par ses organes (CHAPPUIS/GURTNER, La Profession d'avocat, 2021, n° 685 p. 184; BENOÎT CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, 2013 let. D/1/b p. 126), est le bénéficiaire du secret (CHAPPUIS/MAURER, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd. 2022, n° 111 ad art. 13 LLCA; CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., n° 683 p. 184). S'agissant d'une personne morale, l'avocat limitera ses contacts aux organes de la société et aux personnes désignées par celle-ci dans l'exécution du mandat, en étant attentif aux conflits d'intérêts ou de secrets pouvant exister entre organe et société (CHAPPUIS/MAURER, op. cit., n° 118 ad art. 13 LLCA; CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., n° 685 s. p. 184). Si la société entre en liquidation ou tombe en faillite, le mandant de l'avocat reste la société; ce sont les représentants de la société qui changent et l'avocat collaborera avec eux, tout en étant attentif aux secrets dont il est dépositaire, en particulier s'il en détient sur d'anciens organes qui deviendraient des parties adverses (CHAPPUIS/MAURER, op. cit., n° 119 ad art. 13 LLCA).  
Seul le client est le bénéficiaire du secret professionnel de son avocat, à l'exclusion de toute autre personne; une invocation du secret professionnel par les tiers ayant été en contact avec un avocat est en principe exclue (CHAPPUIS/MAURER, op. cit., nos 111 et 125 ad art. 13 LLCA, auteurs faisant référence à l'arrêt 2C_900/2010 du 17 juin 2011 consid. 1.3 in fine; TANO BARTH, La maîtrise des faits par l'avocat, thèse, 2022, n° 1469 p. 354 et n° 1479 p. 356; CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., nos 683 et 689 p. 185; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1854 p. 761). En revanche, les informations données par ce tiers à l'avocat dans le cadre de l'exercice de son mandat (cf. par exemple des renseignements récoltés auprès de médecins, d'assurances, de banquiers, d'administrations ou de tout autre tiers connaissant des faits relatifs au client) bénéficient en principe du secret professionnel (CHAPPUIS/MAURER, op. cit., nos 125 s. ad art. 13 LLCA; BARTH, op. cit., n° 1468 p. 354, voir également nos 1480 s. p. 356 s. où l'auteur, après avoir rappelé les critiques existant en lien avec cette limitation, préconise en substance de s'y tenir dès lors que le secret professionnel vise à protéger le rapport de confiance entre le client et son avocat et non à garantir la confidentialité de pourparlers ou à protéger la personnalité des tiers; MICHAEL PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [édit.], Kommentar zum Answaltsgesetz, 2005, n° 10 ad art. 13 LLCA, en lien cependant avec l'art. 321 CP; contra CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., n° 690 ss p. 185 s.).  
 
4.1.3. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2). En particulier, le requérant doit à tout le moins rendre plausible un rapport de représentation durant la période concernée (arrêt 1B_427/2021 du 21 janvier 2022 consid. 6.6.2 in fine).  
 
5.  
 
5.1. La recourante C.A.________ Sàrl, en tant que tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), ne peut pas se prévaloir du secret des affaires pour s'opposer à la levée des scellés (cf. arrêt 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4 destiné à la publication).  
Dans la mesure où il en va de même pour un prévenu (arrêt 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.4.2 destiné également à la publication), il n'en irait donc pas différemment des recourants A.________ et B.________ en tant que personnes appelées à donner des renseignements si ce statut permettait l'invocation de l'art. 264 al. 1 let. c CPP (dans le sens d'une telle extension pour des cas d'application de l'art. 178 let. d CPP, JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° s 3 et 9 ad art. 264 CPP; MARTIN REINMANN, Die Strafprozessuale Siegelung, 2022, n° 123 et note de bas de page 317; ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° s 5 et 15 ad art. 264 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14074 p. 384; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 9 ad art. 264 CPP; voir également ATF 147 IV 385 consid. 2.5 et arrêt 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 3.1; a priori dans un sens contraire, BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 23 et note de base de page n° 34 ad art. 264 CPP; DAMIAN GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, nos 558 s. p. 198 s. et 582 p. 206 ss, qui préconise en outre, en cas de changement de statut, de vérifier à ce moment-là si les éléments saisis peuvent encore être exploités ou s'il doit être fait application avec un effet rétroactif des motifs d'interdiction de l'art. 264 al. 1 CPP [n° 559 p. 199]).  
Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation développée à cet égard (cf. let. h p. 28 ss du recours 7B_1011/2024 et ch. 2.2 p. 22 s. du recours 7B_1015/2024). 
 
5.2. Le statut de la recourante C.A.________ Sàrl ne lui permet d'invoquer, à titre de motif permettant le maintien des scellés, que l'art. 264 al. 1 let. d CPP (ATF 147 IV 385 consid. 2.9).  
Pour que le secret professionnel de l'avocat puisse être invoqué en application de cette disposition, il faut que l'avocat en question soit autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et n'ait pas le statut de prévenu dans la même affaire (cf. art. 264 al. 1 let. d in fine CPP). Contrairement à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), la recourante ne développe aucune argumentation visant à étayer la réalisation de cette condition eu égard aux échanges qu'elle aurait eus avec des avocats caïmanais ou américains, ce qui suffit à l'égard des documents y relatifs pour confirmer la levée des scellés telle qu'ordonnée dans l'ordonnance STMC/50/2024.  
Il n'en va pas différemment des "projets de courriers et annexes, de contrats et de documentation contractuelle préparée par des études [...] suisses" (cf. ch. 3 p. 25 du recours 7B_1015/2024). En effet, cette seule affirmation sans la moindre autre indication ne permet pas d'identifier les avocats suisses - et autorisés selon la LLCA - qui seraient concernés et de déterminer la nature du mandat qu'ils auraient exercé pour la recourante; ce constat s'impose d'autant plus que celle-ci ne cite dans son mémoire de recours aucune référence précise à des pièces sous scellés, ne faisant même pas état d'un renvoi à sa pièce n° 11. 
 
6.  
 
6.1. Vu les considérations émises ci-avant en lien avec la pertinence des pièces (cf. consid. 3.5.3 supra), il n'y a plus lieu d'examiner les griefs soulevés par les recourants A.________ et B.________ en lien avec leur sphère privée.  
 
6.2. Indépendamment de savoir si ces deux recourants, en tant que personnes appelées à donner des renseignements, pourraient se prévaloir de l'art. 264 al. 1 let. a et c CPP (cf. consid. 5.1 supra), ils n'agissent pas dans les causes 7B_984/2024 et 7B_1011/2024 pour le compte de la recourante C.A.________ Sàrl, mais en leur nom propre. Il ne ressort ensuite pas de leurs écritures, respectivement de la pièce n° 5 produite par le recourant A.________, que l'intervention des avocats dont ils invoquent le secret professionnel résulterait d'un mandat qu'ils auraient personnellement et à titre privé conféré à l'un ou l'autre des avocats qui y sont mentionnés. Une telle constatation ne résulte en tout cas pas du seul fait qu'ils l'affirment (cf. notamment ch. 3 des observations du 11 novembre 2024 dans la cause 7B_984/2024) ou que le TMC semble avoir considéré que les deux recourants pouvaient se prévaloir du secret des avocats de la recourante C.A.________ Sàrl, puisque que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF); dès lors cependant que l'objet du litige est limité par les conclusions des parties (cf. art. 99 al. 2 LTF) et que le Ministère public n'a pas recouru, il n'y a pas lieu de revenir sur les éléments pour lesquels les scellés sont maintenus.  
Certes, il ne saurait être contesté que le recourant A.________ puisse avoir eu des intérêts convergents avec la recourante C.A.________ Sàrl au moment de mandater les avocats dont il invoque le secret professionnel puisqu'il agissait, en tant représentant ou organe, pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci. Aucun élément ne permet cependant de considérer que les avocats en cause auraient également été consultés sur des problématiques en lien avec les deux recourants en dehors de leur activité professionnelle pour la recourante C.A.________ Sàrl. Indépendamment du possible conflit d'intérêts qui aurait pu en découler pour les avocats concernés, les libellés indiqués par les recourants A.________ et B.________ ne permettent en tout état de cause pas d'emblée d'établir l'existence d'un mandat - respectivement la nature de celui-ci - en leur faveur afin de défendre leurs intérêts personnels, y compris en parallèle de ceux de la recourante C.A.________ Sàrl. L'existence de tels mandats ne saurait en particulier découler de la seule utilisation du terme "litige", de la mention de relations avec la FINMA (cf. la pièce n° 5 du recours dans la cause 7B_984/2024) ou de l'indication de chaînes de courriels ou de courriels sans autre précision, notamment temporelle ou contextuelle (cf. en particulier les pièces n° 5728, 7169, 14691 et 15934 [p. 4 des observations du 11 novembre 2024 dans la cause 7B_984/2024). Il en va de même des motifs, essentiellement commerciaux, avancés dans le recours dans la cause 7B_1011/2024 (inscription au registre du commerce de la recourante C.A.________ Sàrl, factures en lien avec des prestations mixtes d'un groupe offshore et relations avec des avocats d'autres parties [let. g p. 24 s. du recours 7B_1011/2024]). Faute d'une démonstration de mandats en leur faveur, les recourants A.________ et B.________ ne sauraient se prévaloir du secret professionnel des avocats de la recourante C.A.________ Sàrl pour obtenir le maintien des scellés dans la présente cause. Cette protection pouvait en revanche être invoquée par la recourante C.A.________ Sàrl - en tant que cliente de ces avocats, agissant certes par ses organes, et bénéficiaire de leur secret -, ce qu'elle a fait (cf. consid. 5.2 supra).  
Faute de motivation permettant d'établir une violation du secret professionnel dont les recourants A.________ et B.________ seraient les bénéficiaires, la levée des scellés telle qu'ordonnée par le TMC dans les causes 7B_984/2024 et 7B_1011/2024 peut être confirmée. 
 
7.  
Il s'ensuit que les recours dans les causes 7B_984/2024, 7B_1011/2024 et 7B_1015/2024 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure les concernant (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_984/2024, 7B_1011/2024 et 7B_1015/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours dans les causes 7B_984/2024, 7B_1011/2024 et 7B_1015/2024 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour chaque cause, sont mis à la charge des recourants A.________ (cause 7B_984/2024), B.________ (cause 7B_1011/2024) et C.A.________ Sàrl (cause 7B_1015/2024), chacun supportant ceux de la cause le concernant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf