Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_283/2025
Arrêt du 30 mai 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
agissant par ses parents A.A.________et B.A.________,
tous les trois représentés par Me Magali Buser, avocate,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 1er avril 2025 (ATA/367/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
B.A.________, né en 1983, est ressortissant du Kosovo. Il est marié depuis 2019 à A.A.________, née en 1986 et également originaire du Kosovo. Le couple a un enfant, C.A.________, né en 2022.
2.
B.A.________ a séjourné en Suisse entre 2006 et 2016. Une première demande d'autorisation de séjour a été refusée par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) par décision du 28 mars 2014. Compte tenu d'un projet de mariage en Suisse, l'Office cantonal a toutefois autorisé B.A.________ à demeurer sur le territoire suisse le temps de la procédure préparatoire de mariage.
Par décision du 23 mars 2016, l'Office cantonal a constaté que le mariage n'avait pas été célébré, a refusé de délivrer une autorisation de séjour à B.A.________ et lui a imparti un délai au 23 mai 2016 pour quitter la Suisse. Le recours contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) le 24 octobre 2016. B.A.________ a quitté la Suisse le 26 novembre 2016.
3.
B.A.________ est revenu en Suisse fin 2017. Le 6 novembre 2018, il a déposé auprès de l'Office cantonal une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération genevoise dite "Papyrus".
Le 7 mai 2020, l'Office cantonal a soumis le dossier de B.A.________ au Secrétariat d'État aux migrations. Le 10 juin 2021, celui-ci a retourné le dossier à l'Office cantonal pour nouvel examen approfondi, car B.A.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour ininterrompu de dix ans.
Le 27 juillet 2022, B.A.________ a été entendu dans le cadre d'une enquête pour comportement frauduleux à l'égard des autorités, séjour illégal et prise d'emploi sans autorisation. Condamné par ordonnance pénale du 28 juillet 2023, B.A.________ a été acquitté par le Tribunal de police du canton de Genève le 9 janvier 2024.
Le 8 avril 2024, B.A.________ a annoncé à l'Office cantonal que son épouse et son enfant vivaient avec lui, sa femme étant arrivée en Suisse le 23 mars 2022. Il a demandé une autorisation de séjour en leur faveur.
4.
Par décision du 17 juin 2024, l'Office cantonal a refusé d'accéder aux requêtes de B.A.________ et de soumettre le dossier au Secrétariat d'État aux migrations avec un préavis positif. Il a prononcé le renvoi de Suisse de la famille.
Par jugement du 3 décembre 2024, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours contre cette décision.
B.A.________ et A.A.________, agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineur, ont formé un recours contre le jugement du 3 décembre 2024 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui l'a rejeté par arrêt du 1
er avril 2025.
5.
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 1
er avril 2025, B.A.________ et A.A.________ (ci-après: le recourant 1 et la recourante 2), agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineur (ci-après: le recourant 3), forment un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Prenant les mêmes conclusions pour les deux recours, ils demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 1
er avril 2025, de constater la violation de l'art. 8 CEDH ainsi que du principe de célérité et, principalement, d'ordonner à l'Office cantonal de leur délivrer une autorisation de séjour ou, subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils sollicitent l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6.
Les recourants ont formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit n'étant envisageable que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si celui-ci est ouvert en l'espèce.
6.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que les dérogations aux conditions d'admission. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que le recours échappe à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
6.2. Le présent litige concerne la délivrance d'autorisations de séjour dans le cadre de l'opération dite "Papyrus". Cette opération, ainsi que ses critères de mise en oeuvre, constituent une application systématisée de l'ancien art. 30 al. 1 let. b LEtr (aujourd'hui art. 30 al. 1 let. b LEI) prévoyant la possibilité d'octroyer des autorisations de séjour dans des cas individuels d'extrême gravité (cf. arrêt 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 7). Or, l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne confère pas un droit à une autorisation de séjour et relève des dérogations aux conditions d'admission (cf. arrêt 2C_165/2025 du 20 mars 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).
6.3. Les recourants font valoir une violation de l'art. 8 CEDH.
6.3.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en lien avec l'art. 8 CEDH, pour autant que la partie recourante se prévale de manière défendable de cette disposition (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2; arrêt 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2).
6.3.2. En l'occurrence, l'art. 8 CEDH n'entre pas en considération sous l'angle de la vie familiale. En effet, dès lors qu'aucun des membres de la famille ne dispose d'un titre de séjour en Suisse, le refus d'octroi des autorisations sollicitées ne conduit pas à la séparation de la famille et il n'y a donc pas d'ingérence dans la vie familiale (cf. arrêt 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.3).
6.3.3. Selon la jurisprudence, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; arrêts 2C_475/2024 du 30 septembre 2024 consid. 3.3.1; 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1).
En l'occurrence, le recourant 1, qui est venu en Suisse pour la première fois en 2006, relève qu'il séjourne depuis plus de 18 ans dans ce pays. Le recourant a toutefois fait l'objet d'une décision de renvoi au Kosovo en 2016. Il a quitté la Suisse le 26 novembre 2016. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'est donc pas retourné provisoirement au Kosovo pour régulariser sa situation en vue du mariage qu'il envisageait alors ou pour s'occuper de sa mère mourante, mais à la suite d'un renvoi. Le recourant est revenu en Suisse illégalement fin 2017. Son épouse l'a rejoint en Suisse le 23 mars 2022, illégalement aussi. À teneur de l'arrêt attaqué, l'Office cantonal n'a été informé de la présence de celle-ci que le 8 avril 2024. Cela démontre que les recourants ne font pas particulièrement cas du respect de l'ordre juridique suisse. Dans ces conditions, on ne voit pas que le recourant ou son épouse puissent se prévaloir de manière défendable d'une intégration hors du commun. Leur enfant, né en 2022, est en outre trop jeune pour avoir noué des liens particuliers avec la Suisse. Les recourants ne peuvent ainsi pas se prévaloir de manière soutenable d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH en lien avec la protection de la vie privée.
6.4. Invoquant les art. 9 et 29 al. 1 Cst. , les recourants se plaignent d'une violation du principe de la célérité et du principe de la bonne foi. Ils relèvent qu'il s'est écoulé cinq ans et neuf mois entre la demande d'autorisation de séjour formée le 6 novembre 2018 et la décision de l'Office cantonal du 17 juin 2024. Le recourant 1 fait aussi valoir qu'il n'était pas conscient que son séjour au Kosovo entre 2016 et 2017 l'empêcherait d'obtenir un titre de séjour par la suite.
6.4.1. Le droit à la protection de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ) peut, selon les circonstances et à des conditions strictes, conférer exceptionnellement un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a; arrêt 2D_9/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.3.1 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition - à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue (ATF 130 I 312 consid. 5.1) - consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1).
6.4.2. En l'occurrence, les recourants affirment que les autorités leur auraient laissé penser qu'en cas d'acquittement du recourant dans la procédure pénale initiée en 2022 et close en 2024, ils obtiendraient une décision favorable sur leur droit de séjour. Rien n'indique toutefois qu'ils auraient reçu une quelconque assurance de la part des autorités en ce sens. Les recourants ne sauraient en outre déduire un droit à une autorisation de séjour du seul fait de la longueur de la procédure, qui s'explique du reste par différents facteurs (renvoi du dossier par le Secrétariat d'État aux migrations, procédure pénale ouverte contre le recourant). Comme l'a relevé la Cour de justice, les recourants n'ont pour leur part pas cherché à savoir ce qu'il advenait de la demande d'autorisation de séjour déposée fin 2018. Ils n'ont en outre eux-mêmes pas adopté un comportement conforme à la bonne foi, n'ayant annoncé à l'Office cantonal que le 8 avril 2024 que la recourante 2 était en Suisse depuis le 23 mars 2022.
Pour le reste, le recourant 1 se perd en conjectures lorsqu'il soutient qu'il aurait obtenu un titre de séjour s'il n'était pas retourné au Kosovo en 2016. Le recourant faisait en effet l'objet d'une décision de renvoi et devait respecter cette décision. On ne voit pas ce qu'il pourrait déduire du principe de la bonne foi sous cet angle.
Dans ces conditions, on ne discerne aucune circonstances exceptionnelles permettant de conclure à un droit potentiel à une autorisation de séjour fondé sur la bonne foi et le principe de célérité.
6.5. Il suit de ce qui précède que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.
7.
Il reste à examiner si le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par les recourants est recevable.
7.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).
7.2. En l'occurrence, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 6), les recourants n'ont pas de position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond.
Ils ne peuvent donc se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2).
En l'occurrence, les recourants ne font pas valoir la violation de droits de partie, étant souligné qu'un déni de justice formel en lien avec le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, puisque la décision qui était attendue a été rendue.
8.
En définitive, le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont manifestement irrecevables et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Au vu de l'issue du litige, la demande d'effet suspensif est sans objet.
Les recourants ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Leur recours était dénué de chances de succès, de sorte que cette demande doit être rejetée, conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF; arrêt 2C_97/2025 du 19 février 2025 consid. 5).
Des frais judiciaires réduits tenant compte de la situation seront mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 30 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber