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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_405/2024  
 
 
Arrêt 30 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 août 2024 (PE.2024.0059). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant du Sénégal né en 1988, a épousé le 27 mars 2018, à U.________, au Sénégal, B.________, ressortissante suisse née en 1962. Le 23 avril 2019, A.________ est arrivé en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple n'a pas eu d'enfant. 
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2021, les époux A.________ et B.________ ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il y est indiqué que A.________ a quitté le domicile conjugal au début du mois de juillet 2021 pour un séjour au Sénégal, sans fixer de date de retour. Entendus séparément par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), A.________ et B.________ ont exposé faire ménage séparé depuis juin 2021. 
 
2.  
Par décision du 1 er décembre 2023, confirmée sur opposition le 22 février 2024, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.  
Par arrêt du 5 août 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé. 
 
3.  
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 août 2024, A.________ forme un "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la prolongation de son autorisation de séjour, à ce qu'il soit ordonné à B.________ de "faire les diligences" pour que le divorce soit prononcé et qu'il puisse se remarier avec sa nouvelle compagne, ainsi qu'à ce qu'une assistance psychologique lui soit accordée, pour ne pas le laisser face au désarroi et aux pensées suicidaires liées à un renvoi au Sénégal. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le recourant a intitulé son mémoire "recours". Cette désignation incomplète ne saurait lui nuire si son acte satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2). 
 
4.1. Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant ensuite de la dissolution de son union avec B.________, ressortissante suisse. Dès lors que l'art. 50 LEI (RS 142.20) accorde, à certaines conditions, un droit de demeurer en Suisse aux personnes étrangères qui ont été mariées notamment à une personne ressortissante suisse, le recours ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 al. 1 let. c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte en tant que le recourant conclut à la poursuite de son séjour en Suisse.  
 
4.2. Les conclusions tendant à l'octroi d'un suivi psychologique ou à ce qu'il soit ordonné à l'ex-épouse du recourant d'accélérer les démarches en vue du divorce sortent en revanche du cadre du présent litige et sont donc irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).  
 
5.  
 
5.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc pas se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 137 II 353 consid. 5.1). Enfin, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
 
6.  
Le recourant voudrait que son autorisation de séjour soit renouvelée. 
 
6.1. Le Tribunal cantonal a exposé les conditions de l'art. 50 LEI relatif à la prolongation du titre de séjour d'un étranger ensuite de la dissolution de son union conjugale avec un ressortissant suisse, puis a examiné si elles étaient remplies en l'espèce. Il a relevé que la durée de la vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans (du 23 avril 2019 au 18 août 2021 au plus tard), de sorte que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à la poursuite du séjour sur le fondement de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Par ailleurs, le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'y avait pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI justifiant la poursuite du séjour en Suisse du recourant. À cet égard, le Tribunal cantonal a retenu qu'il y avait des mésententes entre les époux, mais que les faits allégués par l'intéressé ne permettaient pas de considérer que celui-ci aurait été victime de violence conjugale. Il a aussi considéré qu'il n'y avait pas d'autres circonstances justifiant la poursuite du séjour en Suisse au titre des raisons personnelles majeures. Il a noté que le recourant n'était pas intégré en Suisse. Quant à la réintégration au Sénégal, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant, en bonne santé, avait vécu 36 ans dans son pays d'origine, y était souvent retourné pendant le mariage et y avait de la famille (2 enfants d'une autre union, sa mère, un frère et deux soeurs), de sorte que sa réintégration n'était pas fortement compromise.  
 
6.2. Dans son écriture, le recourant expose vouloir porter à la connaissance du Tribunal fédéral les "faits nécessaires" à la bonne compréhension du litige, afin que le droit puisse être dit. La suite de son recours consiste en une présentation appellatoire des faits survenus durant l'union conjugale. Le recourant discute ainsi librement les éléments de faits retenus dans l'arrêt entrepris et en présente de nouveaux en lien avec le comportement de son ex-compagne à son égard pendant l'union conjugale. Le recourant n'invoque toutefois pas l'arbitraire et, a fortiori, ne démontre pas que le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière arbitraire ou apprécié les preuves de manière insoutenable en retenant qu'il n'y avait pas eu de contrainte à son encontre, mais des mésententes entre les conjoints. Quant aux éléments de fait nouveaux allégués par le recourant, ils sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
S'agissant de la réintégration au Sénégal, le recourant expose être sous le choc et nécessiter un suivi psychologique. Il dit être prêt à mettre fin à ses jours s'il devait retourner dans son pays. Le recourant affirme sans preuve une détresse psychologique rendant l'intégration au Sénégal impossible. Il ne démontre en revanche pas que le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en retenant qu'il était en bonne santé et en énumérant les éléments plaidant en faveur d'une réintégration au Sénégal. 
 
6.3. Sur le plan juridique, le recourant n'expose pas en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le droit en jugeant, sur la base des faits établis et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étaient pas réunies car l'union conjugale en Suisse n'avait pas duré trois ans, que le recourant n'avait pas été victime de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et qu'il n'y avait pas d'autres circonstances personnelles majeures au sens de cette disposition justifiant la poursuite du séjour en Suisse.  
 
6.4. En définitive, le recourant ne fait qu'opposer son appréciation des faits à celle du Tribunal cantonal et ne s'en prend pas à la motivation juridique de l'arrêt. La motivation du recours est ainsi insuffisante au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours, compris comme un recours en matière de droit public.  
 
7.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Les frais judiciaires, fixés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber