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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_475/2024  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Magali Buser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 20 août 2024 (ATA/977/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né en 2003, est ressortissant du Sénégal. Il est entré en Suisse le 15 août 2021 et a rejoint sa mère, ressortissante sénégalaise vivant à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour, et ses demi-frère et soeur. 
Par décision du 31 août 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour pour regroupement familial ou cas individuel d'extrême gravité et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) par jugement du 2 mai 2023. 
A.________ a recouru contre le jugement du 2 mai 2023 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) (procédure A/3242/2022). 
En parallèle, le 2 juin 2023, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études, ayant été admis en première année à l'École d'horticulture de U.________ en vue d'une attestation fédérale de formation professionnelle (deux ans de formation). Par décision du 19 septembre 2023, confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance par jugement du 5 avril 2024, l'Office cantonal a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. 
A.________ a recouru contre le jugement du 5 avril 2024 auprès de la Cour de justice (procédure A/3458/2023). 
Par arrêt du 20 août 2024, la Cour de justice a joint les causes et rejeté les recours, considérant que l'Office cantonal avait refusé à juste titre tant l'autorisation de séjour pour cas de rigueur que celle pour études. 
 
2.  
Contre l'arrêt du 20 août 2024, le recourant forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il sollicite l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. Dans les deux recours, il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public. 
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
3.2. En l'occurrence, le recourant ne peut pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) relatif aux cas de rigueur ni de l'art. 27 LEI relatif à l'autorisation de séjour pour études, car ces dispositions sont potestatives (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; cf. arrêt 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Il fait en revanche valoir que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour viole l'art. 8 CEDH.  
 
3.3. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en lien avec l'art. 8 CEDH, pour autant que la partie recourante se prévale de manière défendable de cette disposition (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3).  
 
3.3.1. Le recourant mentionne tout d'abord le droit à la protection de la vie privée.  
Selon la jurisprudence, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1). 
En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 15 août 2021, sans autorisation. Il demeure depuis dans ce pays au bénéfice d'une simple tolérance attachée aux procédures qu'il a engagées en vue d'obtenir un titre de séjour. Après ce bref séjour illégal d'environ trois ans, le recourant ne saurait se targuer d'une intégration hors du commun au sens de la jurisprudence. 
 
3.3.2. Le recourant se prévaut aussi de la protection de la vie familiale, en soulignant qu'il est encore un jeune adulte, qui a besoin du soutien de sa mère.  
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). En dehors de ces relations nucléaires, il faut en principe un lien de dépendance particulier pour que soit admise l'existence d'une vie familiale entre un étranger et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). S'agissant de jeunes adultes, la CourEDH a considéré, dans certaines affaires, qu'elle ne pouvait conclure à l'existence d'une vie familiale entre parents et enfants adultes que si ceux-ci parvenaient à démontrer l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, tandis que dans d'autres affaires concernant de jeunes adultes qui vivaient encore chez leurs parents et qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille, elle n'a pas exigé que l'existence de tels éléments soit démontrée (cf. les arrêts cités dans l'arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [req. n o 57467/15], § 174).  
En l'occurrence, il sied de relever qu'avant son arrivée en Suisse en 2021, le recourant ne vivait pas avec sa mère. Il n'y a donc pas de continuité dans la relation entre la minorité et la majorité qui justifierait la reconnaissance d'une vie familiale à l'âge adulte sans lien de dépendance particulier. En outre, sous cet angle, on ne saurait considérer que le recourant se prévaut de manière défendable de la protection de la vie familiale pour demeurer auprès de sa mère, la dépendance alléguée étant essentiellement financière. 
 
3.3.3. En définitive, le recourant n'invoque pas de manière défendable un droit fondé sur l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Il s'ensuit que son recours tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.  
 
4.  
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (art. 113 LTF a contrario).  
 
4.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b; cf. ég. ATF 147 I 89 consid. 1.2.1; 133 I 185).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, de sorte que cette disposition ne lui confère pas une position juridique protégée et la qualité pour agir au fond. Les art. 27 et 30 LEI ne lui confèrent pas non plus une position juridique protégée (cf. supra consid. 3.2).  
 
4.3. Même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Le recourant ne forme toutefois pas de tels griefs en l'espèce.  
 
4.4. Le recours constitutionnel subsidiaire est, sur le vu de ce qui précède, également irrecevable.  
 
5.  
En définitive, le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont manifestement irrecevables et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. 
Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Son recours était dénué de chances de succès, de sorte que cette demande doit être rejetée, conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF; arrêt 2C_384/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.4). Compte tenu des circonstances, il sera toutefois statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber