Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_597/2024
Arrêt du 30 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (fixation
de la peine),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 5 août 2024 (P/15775/2023 AARP/265/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 5 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu par le Tribunal de police genevois le 12 janvier 2024, le condamnant à une peine privative de liberté de 12 mois (sous déduction de la détention subie avant jugement) et à une amende de 300 fr., pour rupture de ban, vol d'importance mineure, violation de domicile et infraction à la LStup.
2.
Par courrier du 14 août 2024, la cour cantonale a adressé à la Cour de céans, pour objet de sa compétence, l'acte de A.________, daté du 11 août 2024, par lequel il forme recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné. On comprend de l'écriture qu'il conclut en substance au prononcé d'une peine plus clémente.
Par courrier de la Cour de céans du 16 août 2024, A.________ a été rendu attentif aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il lui a été précisé que le délai de recours n'était pas encore échu et qu'il conservait la faculté de compléter son écriture, à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier. A.________ n'a pas déposé d'écriture complémentaire par la suite.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_586/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3.1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
4.
En l'espèce, l'écriture du recourant, très succincte, ne comporte aucune motivation topique destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits de manière arbitraire ou violé le droit fédéral. Bien que rendu attentif aux exigences rappelées ci-dessus, le recourant n'a pas complété son écriture.
Le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
5.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste. Il convient de le constater par le biais de la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 30 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke