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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_834/2022  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et von Felten. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Olivier Francioli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de mise en danger de la vie d'autrui, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 31 mars 2022 (n° 128 PE18.016754-CCE/AAL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de B.B.________ et C.B.________ et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.A.________ pour voies de fait, dommages à la propriété (s'agissant du chiffre 3 de l'acte d'accusation), diffamation, injure, menaces et violation de domicile. Il a libéré A.A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété et l'a reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. le jour, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans et a ordonné un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique régulier d'accompagnement et de soutien. Enfin, le tribunal de police a statué sur le sort des frais et indemnités. 
 
B.  
Par jugement du 31 mars 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre ce jugement en ce sens qu'il l'a reconnu coupable de tentative de mise en danger de la vie d'autrui et a réduit la peine pécuniaire à 70 jours-amende à 100 fr. le jour, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement. 
En substance, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. À U.________, depuis le début du mois d'août 2018, à tout le moins, un conflit opposait A.A.________ à B.B.________, locataire depuis janvier 2018 d'un appartement remis à bail par sa propriétaire D.A.________, mère du prénommé, alors âgée de 100 ans (décédée en novembre 2018). B.B.________ s'occupait de celle-ci en sa qualité d'aide à domicile et employée de E.________. Elle avait déjà déposé une plainte pénale contre A.A.________ lui reprochant de l'avoir faussement accusée d'un vol de bouteilles de vin et de diverses affaires au domicile de D.A.________ et de l'avoir injuriée et menacée de mort.  
Le 27 août 2018, vers 11h30, A.A.________ a sonné à la porte de B.B.________. Tout en poussant la porte entrouverte, il lui a dit: "Bonjour Madame, il est où le sac de ma maman qu'elle avait, le sac en cuir". Il est ensuite entré dans l'appartement sans y avoir été autorisé et a dit à la prénommée, d'un air menaçant "je vais te dire une chose petite putain, si tu piques encore quelque chose je vais te...". Il l'a alors saisie au cou et l'a serré avec une main placée à l'avant et l'autre à l'arrière. B.B.________ a crié jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus, en raison du manque d'air; elle a aperçu un voile noir devant les yeux et a eu la sensation de s'évanouir, mais n'a pas perdu connaissance. Sur ces entrefaites, A.A.________ a lâché son étreinte et a quitté les lieux rapidement. Selon le constat médical du même jour, B.B.________ présentait à, la partie antéro-latérale gauche du tiers inférieur du cou, en regard d'un collier à chaîne métallique filiforme qu'elle portait lors des faits, un érythème filiforme à grand axe oblique vers le bas, l'avant et le dedans, mesurant environ 3.5 cm de long. 
B.B.________ s'est constituée partie plaignante le 27 août 2018. 
 
B.b. En cours d'instruction, A.A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique donnant lieu à un rapport du 23 mars 2019. Il en ressortait notamment qu'il souffrait au moment des faits d'un syndrome cérébral post-contusionnel de gravité moyenne à sévère et d'une structure psychotique de la personnalité décompensée sur un mode paranoïaque aigu et transitoire, de manière sévère. L'expert a retenu que la faculté du prénommé d'apprécier le caractère illicite des actes instruits et de se déterminer par rapport à cette appréciation était, au moment des faits, fortement altérée, soit restreinte de manière importante, mais pas nulle.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 mars 2022. Il conclut principalement à son acquittement, les frais de justice, par 38'796 fr. 95 étant laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à son acquittement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision s'agissant de la répartition des frais de première instance. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation des art. 23 et 129 CP, le recourant conteste sa condamnation pour tentative de mise en danger de la vie d'autrui. Estimant que la tentative ne saurait être retenue pour cette infraction, il en déduit qu'il doit être acquitté. 
 
1.1.  
 
1.1.1. À teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.  
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_562/2023 du 24 juin 2024 consid. 1.1.3; 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêts 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêts 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). 
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance (cf. également arrêt 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1; 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3). 
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêts 6B_1321/2017 précité consid. 2.1; 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). 
 
1.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêts 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.4; 6B_1101/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.2).  
 
1.1.3. La question de savoir si l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui peut être commise au stade de la tentative est controversée en doctrine. La doctrine majoritaire estime néanmoins que dans la mesure où la mise en danger de la vie d'autrui est une infraction de résultat - qui suppose, pour être consommée, qu'un danger de mort imminent soit effectivement créé -, une tentative est en principe concevable (cf. STEFAN MAEDER, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 52 ad art. 129 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 4 ad art. 129 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 34 ad art. 129 CP).  
 
D'après la jurisprudence, la question de savoir si l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui peut être commise au stade de la tentative ne trouve pas de réponse générale. Il s'agit d'examiner les circonstances concrètes de l'acte pour déterminer, dans chaque cas d'espèce, si la tentative peut être retenue (arrêt 6S.467/2005 du 7 juin 2006 consid. 2.2). Cela dépendra en particulier de l'existence ou non d'un laps de temps entre le moment de l'acte et la réalisation du résultat; si un certain laps de temps s'écoule entre l'acte et la survenance du résultat, la tentative achevée est possible. En revanche, si le danger de mort immédiat se concrétise pratiquement en même temps que l'exécution de l'acte, celle-ci est exclue (arrêt 6S.467/2005 précité consid. 2.2). 
 
1.1.4. S'agissant de la strangulation, la jurisprudence considère que la tentative achevée est exclue dès lors que l'acte et la survenance du résultat coïncident dans le temps. La tentative inachevée ( unvollendeter tauglicher Versuch) et le délit impossible ( untauglicher Versuch) sont en revanche envisageables. Il y aura par exemple tentative inachevée si l'auteur s'apprête à étrangler sa victime, mais se voit maîtrisé par un tiers avant même de pouvoir la saisir par le cou (cf. arrêt 6S.467/2005 précité consid. 2.2.3; AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 26 ad art. 129 CP). Quant au délit impossible, il peut être réalisé si, par exemple, la victime portait une minerve rigide sous un pullover à col roulé, rendant impossible toute mise en danger par strangulation (cf. arrêt 6S.467/2005 précité consid. 2.2.3; STEFAN MAEDER, op. cit., n° 52 ad art. 129 CP; AURÉLIEN STETTLER, op. cit., n° 26 ad art. 129 CP).  
 
1.1.5. Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (arrêts 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.5; 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.2).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le tribunal de première instance a retenu que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) était réalisée. Il a ainsi relevé que, lors de la strangulation, la victime avait eu de la peine à respirer, avait vu un voile noir devant ses yeux, avait failli s'évanouir et était tombée, ce qui dénotait une certaine intensité dans la strangulation. Au vu des déclarations du recourant relatives à son intention de faire peur à la victime, le caractère intentionnel était réalisé, au même titre que l'absence de scrupules.  
 
1.2.2. La cour cantonale a considéré, quant à elle, que si les éléments subjectifs de l'infraction (conscience et absence de scrupules) étaient réalisés, l'élément objectif (danger de mort imminent) faisait défaut. Il subsistait en effet un doute sur le fait que la strangulation avait été assez longue et forte pour provoquer un risque d'étouffement. Il n'existait pas non plus suffisamment d'éléments pour pouvoir qualifier le danger encouru d'imminent et de concret. La juridiction précédente a néanmoins retenu que c'était le renoncement du recourant, ayant cessé ses actes au bout de quelques secondes pour prendre la fuite, qui avait empêché que le résultat ne se réalise. Il ne faisait donc aucun doute que le danger de mort se serait concrétisé si l'étranglement s'était poursuivi plus longtemps. Dans ces circonstances, elle a considéré que le comportement du recourant était constitutif d'un désistement au sens de l'art. 23 al. 1 CP et que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui était réalisée sous la forme d'une tentative inachevée.  
 
1.3. Le raisonnement de la cour cantonale, fondé essentiellement sur un arrêt traitant de la mise en danger de la vie d'autrui (arrêt 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4), sans pour autant traiter d'aucune manière de la tentative, comme le relève le recourant, ne saurait être suivi. La question de savoir si la mise en danger de la vie d'autrui peut être commise au stade de la tentative en cas de strangulation doit être traitée au regard des circonstances concrètes.  
 
En revanche, l'arrêt précité énumère un certain nombre de circonstances pertinentes pour juger de la violence d'un étranglement, telle qu'une peur de suffocation et des marques d'étranglement (cf. arrêt 6B_1258/2020 précité consid. 1.4), lesquelles sont données en l'espèce. 
En effet, il ressort des faits établis par la cour cantonale et incontestés (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a saisi B.B.________ au cou et l'a serré avec une main placée à l'avant et l'autre à l'arrière. Elle a manqué d'air, a aperçu un voile noir devant les yeux et a eu la sensation de s'évanouir et a repris ses esprits après un moment. Selon constat médical du 27 août 2018, elle présentait un érythème au niveau du cou, la lésion photographiée étant qualifiée de très légère par les juges cantonaux, faisant référence à l'appréciation du premier juge. Selon les déclarations de B.B.________ jugées crédibles en première instance, outre la peine à respirer et le voile noir devant ses yeux, elle avait failli s'évanouir et était tombée après avoir été étranglée. 
Au vu de la jurisprudence précitée, ces éléments suffisent à admettre le danger de mort imminent (cf. en ce sens arrêt 6B_1321/2017 précité consid. 2.3 [difficultés respiratoires, léger étourdissement et palpitations cardiaques]). S'agissant de la condition d'imminence, aucun élément extérieur à la strangulation semble avoir pu causer le danger créé en l'espèce. Le fait que le recourant ait "lâché son étreinte" alors que B.B.________ manquait d'air, avait aperçu un voile noir et avait eu la sensation de s'évanouir, ne saurait ainsi être appréhendé sous l'angle du désistement au sens de l'art. 23 al. 1 CP, mais d'une infraction achevée. 
 
1.4. Il résulte de ce qui précède qu'en étant sanctionné pour tentative de mise en danger de la vie d'autrui, le recourant a bénéficié d'une qualification juridique plus favorable que celle qui aurait dû être retenue. Néanmoins, cette qualification - si elle peut être retenue de manière plus sévère dans les considérants - ne saurait être modifiée dans le dispositif, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 142 IV 129 consid. 4.5). Aussi, le recourant ne saurait se prévaloir de l'impossibilité de retenir une tentative de mise en danger de la vie d'autrui pour obtenir son acquittement. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.  
 
2.  
Le recourant invoque l'irresponsabilité pénale. Il reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire de l'expertise psychiatrique pour retenir que sa responsabilité pénale n'était pas nulle au moment des faits. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).  
Concrétisant le principe nulla poena sine culpa, l'art. 19 al. 1 et 2 CP porte sur l'état de l'auteur au moment de l'infraction et détermine sa culpabilité ou la faute qui peut lui être imputée (ATF 134 IV 132 consid. 6.1). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement la notion d'irresponsabilité est une question de droit (arrêts 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.3; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1).  
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. La cour cantonale a constaté que, dans son rapport d'expertise psychiatrique du 23 mars 2019, l'expert avait retenu que la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite des actes reprochés et de se déterminer par rapport à cette appréciation était, au moment des faits, fortement altérée, mais pas nulle. Il avait en outre souligné que la fuite de l'intéressé après les actes litigieux ne permettait pas de conclure que sa responsabilité aurait été abolie au moment du passage à l'acte. Vu les réponses claires données par l'expert, la juridiction précédente a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction, quant à la responsabilité pénale du recourant, entre les différents actes qui lui étaient reprochés. Dans ces circonstances, elle a retenu que le déroulement de l'ensemble des événements, couplé à la capacité du recourant à donner des justifications à ses actes, permettaient de retenir que celui-ci avait encore, au moins partiellement, la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes au moment de les réaliser.  
 
2.3. Le recourant soutient qu'en inférant de l'expertise psychiatrique qu'il fallait examiner la responsabilité pénale à l'aune de l'ensemble des événements, la cour cantonale aurait apprécié les déterminations de l'expert de manière arbitraire. Selon lui, il fallait au contraire déduire du contenu de l'expertise qu'au moment précis où il avait saisi la victime, il se trouvait en état d'irresponsabilité. Par son argumentation, le recourant se contente toutefois de livrer sa propre lecture de l'expertise psychiatrique et d'en tirer des déductions, en particulier quant aux termes utilisés par l'expert, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il échoue ainsi à démontrer que la juridiction cantonale aurait tiré des constatations insoutenables de l'expertise psychiatrique. Les conclusions de l'expert quant à la responsabilité pénale du recourant au moment du passage à l'acte sont au demeurant exemptes de toute ambiguïté. En tant que le recourant tente de les remettre en cause en interprétant les formulations de l'expert pour en déduire que celui-ci aurait encore eu des doutes lorsqu'il a émis lesdites conclusions, il procède, là encore, de manière purement appellatoire, partant irrecevable.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en écartant l'irresponsabilité pénale. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris