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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_512/2023  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant, 
Hurni et Brunner, Juge suppléant, 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sophie Bobillier, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (indemnisation); arbitraire; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève, du 26 avril 2023 
(P/15116/2022 ACPR/292/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est entré en Suisse avec sa famille le 29 août 2021. Sa demande d'asile ayant été acceptée, il a par la suite obtenu une autorisation de séjour pour réfugié (permis B).  
Le 5 mai 2022, A.________ a adressé une demande de conversion de son permis de conduire afghan à l'Office des véhicules du canton de Genève (ci-après: OCV). Dans ce cadre, il a déposé, le 1 er juin 2022, deux permis de conduire afghans, soit le document original ainsi que sa version renouvelée au 12 août 2021. L'OCV, qui émettait des doutes sur l'authenticité desdits documents, les a transmis à la Brigade de police technique et scientifique. Celle-ci a confirmé, dans son rapport du 5 juillet 2022, que le permis de conduire était contrefait. Le 13 juillet 2022, l'OCV a dénoncé ces faits au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public).  
Entendu par la police le 25 août 2022, A.________, assisté d'un interprète et de son avocat de choix, a nié toute infraction, expliquant que le document en cause était authentique. Il avait suivi les formations nécessaires à l'obtention de son permis en Afghanistan et celui-ci avait été délivré par le département compétent, sans passer par un intermédiaire. Il ne l'avait pas fabriqué et ne comprenait pas la situation dans laquelle il se trouvait. Quand son permis avait expiré, il l'avait fait renouveler en conformité avec la procédure afghane. Il était une personne honnête et les soupçons dirigés contre lui l'avaient beaucoup affecté. Après avoir appris les doutes existants sur l'authenticité de son permis de conduire, il avait demandé à son cousin de faire le nécessaire pour obtenir un justificatif de la part du département du trafic en Afghanistan. 
 
A.b. Peu après, A.________ a pu transmettre au Ministère public une attestation émanant du département compétent et légitimant son permis de conduire.  
 
B.  
 
B.a. Le Ministère public a rendu, le 8 février 2023, une ordonnance de non-entrée en matière. Alors que les frais de procédure ont été mis à la charge de l'État, le Ministère public est resté muet quant à une éventuelle indemnisation.  
 
B.b. Statuant par arrêt du 26 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale), a constaté que le Ministère public avait violé le droit d'être entendu d'A.________ en omettant d'aborder la question de l'indemnisation dans l'ordonnance de non-entrée en matière; ce vice avait toutefois été réparé dans la procédure de recours, le Ministère public s'étant exprimé sur la question lors de l'échange d'écritures et A.________ ayant eu la possibilité de prendre position sur ces explications. Sur le fond, la cour cantonale a nié qu'A.________ pourrait prétendre à une indemnisation et a donc rejeté son recours, renonçant à lui faire supporter des frais de procédure en raison de la violation du droit d'être entendu constatée.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 avril 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que lui soit allouée une indemnité de 4'159 fr. 90 pour la procédure de première instance, respectivement de 1'800 fr. pour la procédure de deuxième instance. À titre subsidiaire, il demande que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par avis du 24 août 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale déposé au Tribunal fédéral a trait au droit du recourant à des indemnités ensuite de l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 février 2023. En ce sens, le recours est recevable (cf. arrêts 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 1; 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 1; 6B_1291/2021 du 13 septembre 2022 consid. 1). 
 
2.  
Invoquant une violation des art. 429 CPP et 6 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale de ne lui avoir octroyé aucune indemnité pour la procédure préliminaire. Dans ce contexte, il fait en outre valoir que la cour cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que l'art. 429 CPP ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), cette dernière peut également donner lieu à indemnité (ATF 139 IV 241 consid. 1).  
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêts 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). 
 
2.2.2. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêt 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).  
 
2.2.3. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêts 6B_1282/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1; 6B_73/2021 du 28 février 2022 consid. 3.3.1).  
 
2.2.4. Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être allouée au prévenu (cf. consid. 2.2.1 supra) est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est toutefois en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 10.1).  
 
2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que le recourant s'était vu reprocher la commission d'un délit (en regard de la peine-menace prévue par l'art. 97 al. 1 let. d LCR). En outre, elle a retenu que la procédure avait été de courte durée, six mois s'étant écoulés entre l'unique audition du recourant par la police et le prononcé de l'ordonnance querellée. L'affaire n'avait pas présenté de complexité particulière au stade de l'audition. Le recourant devait être entendu sur des faits clairement circonscrits et son rôle s'était limité, à ce stade de la procédure, à répondre aux questions posées par la police, ce qui ne présupposait aucune connaissance juridique.  
En particulier, la délimitation entre autorité pénale et autorité administrative en matière de LCR ne pouvait être invoquée comme étant d'une complexité particulière, dès lors que la poursuite de l'infraction concernée avait obéi aux règles usuelles en matière pénale. Le fait que le recourant ne parlait pas le français n'avait pas non plus constitué une difficulté insurmontable. Il avait, du reste, été assisté par un interprète et, d'après le procès-verbal de l'audition, avait réussi à s'exprimer clairement sur les faits reprochés. Il ressortait également du dossier que le recourant avait pu obtenir l'attestation prouvant la validité de son permis de conduire par ses propres moyens grâce à des proches restés en Afghanistan. Ainsi, les interventions de son avocat n'avaient joué aucun rôle décisif. Les conséquences sur le statut administratif du recourant étaient restées hypothétiques à ce stade peu avancé de la procédure et n'avaient donc pas justifié le recours à un avocat de façon si prématurée. Enfin, son état d'anxiété lié à l'ouverture de la procédure pénale ne pouvait être considéré comme exceptionnel au point d'avoir des répercussions sur sa vie privée, au sens de la jurisprudence. Au regard de la complexité non établie de la procédure, l'intervention d'un avocat ne pouvait être considérée nécessaire, de sorte que le recourant ne pouvait prétendre à l'octroi de dépens pour la procédure préliminaire (cf. jugement attaqué consid. 3.3). 
 
2.4. Le recourant conteste à plusieurs égards les faits constatés par la cour cantonale. Tout d'abord, il fait remarquer que le mandat de comparution du 17 août 2022 mentionnait qu'il s'agissait d'une "audition pour faux dans les certificats étrangers" (cf. dossier ARMP/4419/2023), ce qui, selon lui, ne permettait pas d'exclure à l'époque que, outre l'art. 97 al. 1 let. d LCR (passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus), il était également poursuivi pour violation de l'art. 255 cum 252 CP (passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus) (p. 8 s. du recours). Cette remarque est en soi correcte; toutefois, comme il sera démontré ci-dessous (cf. consid. 2.5.1 infra), elle n'est pas d'une importance décisive pour l'appréciation juridique de l'affaire. Il en va de même pour les références détaillées aux services que son avocate lui a fournis et qui, selon lui, ont contribué à un règlement rapide de la procédure (p. 10 s. du recours; cf. consid. 2.5.2.1; 2.5.2.4 infra). Enfin, l'existence d'une procédure administrative, en parallèle de la procédure pénale (p. 9 s. du recours), ressort de la décision attaquée (cf. jugement attaqué, partie "en fait", let. B); il n'y a rien à rectifier à cet égard. Il peut dès lors être statué sur la base de faits constatés par la cour cantonale.  
 
2.5.  
 
2.5.1. D'un point de vue juridique, il convient tout d'abord de relever que c'est un délit qui était reproché au recourant (art. 10 al. 3 CP); qu'il s'agisse uniquement d'une infraction à l'art. 97 al. 1 let. d LCR ou également d'une infraction à l'art. 255 cum art. 252 CP ne semble pas être d'une importance décisive en l'espèce, d'autant plus que, d'une manière ou d'une autre, une menace de peine d'un montant considérable était en jeu, et ce indépendamment d'un éventuel concours idéal. Il faut donc s'appuyer, dans le cas d'espèce, sur la jurisprudence constante selon laquelle, dans ces circonstances, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (cf. consid. 2.2.3 supra).  
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il n'y a pas lieu de restreindre cette jurisprudence bien établie en ce sens que le droit à une indemnisation devrait toujours être admis lorsqu'un délit est en jeu. S'il est vrai que certaines voix dans la doctrine expriment une critique en ce sens que le refus d'une indemnisation dans des cas où la procédure est close après une seule audition viderait de sa substance l'institution de "l'avocat de la première heure" (art. 159 CPP) et le droit à l'assistance d'un avocat à tout moment (art. 127 al. 1 CPP; cf. MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 31 ad art. 429, note 63; WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 429), il ne faut pas perdre de vue que ces droits ne sont pas directement affectés par le refus d'indemnisation, qui n'intervient que postérieurement; pour autant que l'on veuille admettre une atteinte aux droits mentionnés, il s'agit d'une atteinte de nature mineure qui, dans le sens d'un "chilling effect", n'a qu'un effet indirect, dans la mesure où de futurs prévenus pourraient renoncer à faire appel à un avocat de choix pour des raisons financières. Dans ces conditions, une indemnisation automatique ne serait pas compatible avec le libellé de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et irait trop loin; contrairement à ce que semble affirmer le recourant, un tel automatisme n'est pas non plus requis au regard de l'art. 6 par. 1 CEDH et du principe de l'égalité des armes.  
Il faut donc procéder à une analyse au cas par cas, qui tienne compte en particulier de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. 
 
2.5.2. Si l'on procède à l'examen individuel requis, la conclusion de la cour cantonale selon laquelle le recours à une avocate de choix ne devait pas être indemnisé dans le cas présent est conforme au droit fédéral, notamment eu égard à son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2.3 supra). En effet, bien qu'un délit ait été reproché au recourant, cette charge a été abandonnée après une seule audition policière, sans que la procédure n'ait soulevé de difficultés juridiques ou factuelles particulières. La cour cantonale était donc en droit d'admettre qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.3 supra), dans lequel l'intervention d'un avocat n'apparaissait pas (encore) nécessaire.  
Les argument avancés par le recourant dans la présente procédure ne conduisent pas à une autre conclusion: 
 
2.5.2.1. Il convient tout d'abord de noter que le recourant pouvait aisément déduire de sa correspondance avec l'OCV - exposée en détail dans le recours (p. 9 s.) - ainsi que du mandat de comparution du 17 août 2022 qu'il lui était reproché d'avoir falsifié son permis de conduire afghan. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, cette accusation de falsification n'est pas complexe et, comme la suite de la procédure l'a montré, elle a été réfutée facilement par la présentation d'une lettre officielle afghane, à l'obtention de laquelle la représentante du recourant n'a guère pu contribuer.  
 
2.5.2.2. L'objection selon laquelle le recourant aurait été menacé d'une perte de son droit de séjour ou d'autres inconvénients relevant du droit d'asile en raison de la procédure pénale (cf. p. 18 ss du recours) n'est pas fondée: A la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, qui statue en dernière instance dans ce domaine (art. 83 let. d LTF), une condamnation en vertu de l'art. 97 al. 1 let. d LCR ne constitue manifestement pas une atteinte à la sécurité intérieure qui pourrait, le cas échéant, conduire à la révocation de l'asile en vertu de l'art. 63 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2012/20 consid. 4.3; arrêt du TAF E- 313/2023 du 11 juillet 2023 consid. 5.4). De plus, il semble peu concevable que l'on puisse conclure, sur la base d'une éventuelle falsification du permis de conduire, que l'ensemble des allégations du recourant en matière d'asile auraient été fausses (art. 63 al. 1 let. a LAsi). Le recourant n'établit d'ailleurs aucun lien entre la procédure d'asile et son permis de conduire; il n'affirme en particulier pas que son identité ou son origine afghanes auraient pu être remises en question en raison de l'accusation de falsification du permis de conduire. La révocation de l'asile invoquée par le recourant semblait donc à tout moment exclue.  
 
2.5.2.3. L'affirmation selon laquelle la coexistence des procédures administrative et pénale, qui impliquait l'intervention de différentes autorités, aurait rendu la procédure complexe (p. 21 s. du recours) semble également peu convaincante. Certes, le fait de ne pas contester une décision pénale pour violation des règles de la circulation routière peut avoir des conséquences dans la procédure administrative concernant le retrait d'un permis de conduire (cf. pour un exemple 1C_122/2022 du 11 juillet 2022 consid. 3.3.1). Dans le cas présent, il n'a toutefois jamais été question de retirer le permis de conduire du recourant. Du point de vue du droit administratif, le seul point litigieux était de savoir si son permis de conduire afghan était authentique et s'il pouvait constituer une base suffisante pour une conversion contre un permis de conduire suisse. Il ne s'agissait donc pas d'une atteinte à un droit existant, mais plutôt de l'octroi (éventuel) d'un nouveau droit; même une condamnation n'aurait d'ailleurs pas privé le recourant de la possibilité d'obtenir le permis de conduire suisse par une procédure ordinaire.  
 
2.5.2.4. Les autres arguments soulevés dans le recours sur ce point ne sont pas non plus pertinents.  
Le recours à un traducteur a permis au recourant de s'exprimer de manière compréhensible sur les simples questions de fait qui lui ont été posées par la police dans le cadre de l'audition du 25 août 2022. Dans la mesure où le recours se réfère dans ce contexte à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2011 (du 28 juin 2011), il convient de noter qu'il y était question de la désignation d'un défenseur d'office dans le cas d'une personne qui avait été placée en détention provisoire. L'arrêt n'a donc pas d'incidence sur la question juridique à trancher en l'espèce. 
Enfin, dans la mesure où le recourant fait valoir que l'intervention de son avocate avait eu une influence positive sur la procédure, il convient de rappeler que la question de savoir si l'intervention d'un avocat était justifiée ne se décide pas sur la base d'une hypothétique considération ex post de la manière dont la procédure se serait déroulée sans l'intervention de l'avocat. Il faut plutôt se référer au point de vue du prévenu au moment de l'intervention.  
 
2.6. En conclusion, les griefs du recourant concernant les art. 429 al. 1 let. a CPP et 6 par. 1 CEDH doivent être écartés. Vu ce résultat, son grief concernant le montant de l'indemnité qui aurait dû être lui allouée doit être également être écarté.  
 
3.  
Il reste à examiner le grief du recourant selon lequel la cour cantonale aurait violé l'art. 436 CPP en lui refusant une indemnité pour la procédure de recours, bien qu'elle ait admis dans son arrêt une violation de son droit d'être entendu par le Ministère public et qu'elle ait ainsi confirmé qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de recourir. 
 
3.1. Ce grief se révèle fondé: Une décision rendue en violation du droit d'être entendu d'une partie (art. 29 al. 2 Cst.) est toujours entachée d'une erreur de droit, raison pour laquelle sa contestation est en principe justifiée. Si, comme en l'espèce, l'instance de recours remédie exceptionnellement à ce vice, elle statue en fait à la place du Ministère public. Ce n'est que par sa décision que le droit à une décision formellement correcte est satisfait. Si le recours n'a toutefois pas de succès sur le fond et que le tribunal de recours rend une nouvelle décision, les frais de la procédure de recours doivent être supportés par l'État, car le recourant n'a pas causé ces frais (cf. arrêt 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.3; LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und Heilung, in ZBl 3/1998, p. 97 ss, spéc. p. 116); la réparation du vice doit également être prise en compte dans le cadre de l'indemnisation (PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 6a ad art. 397), ce que la cour cantonale a omis à tort.  
 
3.2. Le recours doit donc être admis sur ce point.  
 
4.  
 
4.1. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur l'indemnité due pour la procédure de recours cantonale (cf. consid. 3 supra). Pour le surplus, le recours doit être rejeté (cf. consid. 2 supra).  
 
4.2. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Dans cette mesure, il peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire est ainsi partiellement sans objet. Elle doit pour le surplus être admise. Il y a lieu de désigner Me Sophie Bobillier en qualité d'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il sera statué sans frais (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 4 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Me Sophie Bobillier est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
5.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Koch 
 
La Greffière: Schwab Eggs