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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_559/2024  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin-Fügi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Azzedine Diab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé, 
 
Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Semi-détention; surveillance électronique, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 avril 2024 (A1 24 36). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 28 août 2023, l'Office régional du Bas-Valais du Ministère public (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), à une peine privative de liberté de 42 jours, peine partiellement complémentaire à deux peines prononcées précédemment.  
 
A.b. Outre la condamnation précitée, A.________ figure également au casier judiciaire à raison des condamnations suivantes:  
 
- le 21 mars 2013, le Ministère public l'a sanctionné par une peine pécuniaire de 8 jours-amende avec sursis durant 2 ans, ainsi que par une amende contraventionnelle de 300 fr., pour violation de l'art. 169 CP
- le 26 janvier 2015, le Tribunal du district de Monthey l'a sanctionné par une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant 4 ans, ainsi que par une amende contraventionnelle de 2'000 fr., pour crime par métier à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et contravention à cette loi; 
- le 16 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a sanctionné par une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR); 
- le 16 mars 2020, le Ministère public l'a sanctionné par une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis durant 4 ans, ainsi que par une amende contraventionnelle de 400 fr., pour violation de l'art. 169 CP
- le 26 juillet 2021, le Ministère public l'a sanctionné par une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis durant 4 ans, pour violation de l'art. 169 CP
- le 20 décembre 2021, le Ministère public l'a sanctionné par une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis durant 4 ans, pour violation de l'art. 169 CP
- le 21 juillet 2022, le Ministère public l'a sanctionné par une peine privative de liberté de 18 jours, ainsi que par une amende contraventionnelle de 400 fr., pour conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et contravention à la LStup (art. 19a LStup). 
 
A.c. Le 19 décembre 2023, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction pénale contre A.________ pour violation de l'art. 169 CP.  
Le 22 mars 2024, le Ministère public a rendu une communication de fin d'enquête proposant le classement de cette procédure. 
 
B.  
 
B.a. Le 6 novembre 2023, A.________ a demandé à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (ci-après: l'OSAMA) de pouvoir exécuter la peine privative de liberté de 42 jours, prononcée par ordonnance pénale du 28 août 2023, "en priorité" sous la forme de la surveillance électronique.  
Par décision du 22 novembre 2023, l'OSAMA a rejeté cette requête, au motif que l'intéressé n'était pas digne de confiance et qu'il présentait un risque de récidive en raison des sept condamnations - en plus de la peine objet de la présente procédure - qui figuraient dans son casier judiciaire (cf. A.a; A.b supra).  
 
B.b. Le 16 janvier 2024, l'OSAMA a rejeté la réclamation déposée par A.________ contre la décision du 22 novembre 2022.  
 
B.c. Par arrêt du 16 avril 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 16 janvier 2024.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 16 avril 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à bénéficier d'une exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique, subsidiairement sous la forme de la semi-détention. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 12 juin 2024, la Juge présidant de la II e Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.  
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, tandis que l'OSAMA a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
La requête du recourant tendant à la production du dossier de la cause est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF
 
3.  
À teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le recourant produit une ordonnance du Ministère public du 16 avril 2024 classant la procédure pénale ouverte contre lui le 19 décembre 2023 pour violation de l'art. 169 CP. La question de la recevabilité de cette pièce au regard de l'art. 99 LTF peut demeurer indécise compte tenu de ce qui suit (cf. consid. 4.4.4 infra).  
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en lui refusant le bénéfice de la surveillance électronique (art. 79b CP), respectivement de la semi-détention (art. 77b CP).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 77b al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions.  
L'art. 79b al. 1 CP prévoit qu'à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes (cf. art. 77a CP), pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l'art. 79b al. 2 let. a CP, l'autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions. 
 
4.2.2. La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (arrêts 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1; CORNELIA KOLLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4 e éd. 2019, n° 17 ad art. 79b CP). Le risque de fuite ou de récidive doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1; arrêts 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1 et les références à la doctrine). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2 s'agissant du pronostic à poser selon l'art. 42 al. 1 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine; arrêts 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2).  
 
4.2.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, voir ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
4.3. Examinant la condition de l'absence de risque de récidive au sens de l'art. 77b al. 1 let. a CP respectivement de l'art. 79b al. 2 let. a CP, la cour cantonale a considéré que le risque de réitération présenté par le recourant était élevé et que le pronostic quant à son comportement futur était négatif, ce qui suffisait à exclure aussi bien le bénéfice de la semi-détention que celui de la surveillance électronique. En substance, elle a retenu que l'intéressé avait fait l'objet de sept condamnations entre mars 2013 et juillet 2022, en plus de celle prononcée le 28 août 2023 par le Ministère public, notamment pour infraction grave à la LStup, violation grave de la LCR et violation de l'art. 169 CP. Le recourant était un délinquant d'habitude que les multiples condamnations successives n'avaient manifestement pas dissuadé de récidiver et qui ne faisait preuve d'aucune prise de conscience. La communication du Ministère public du 22 mars 2024, selon laquelle il mettait fin à l'enquête pénale ouverte contre le recourant pour violation de l'art. 169 CP, ne changeait rien à ce constat. Enfin, le recourant n'avait pas démontré avoir la moindre considération pour ses créanciers et il ne pouvait pas être suivi lorsqu'il prétendait que sa dernière infraction à l'art. 169 CP n'était pas intentionnelle.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "faits et procédure", le recourant invoque librement plusieurs éléments qu'il juge pertinents. Ce faisant, il présente une version personnelle des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans soutenir ni à plus forte raison démontrer que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son exposé est dès lors irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF; consid. 4.2.3 supra).  
 
4.4.2. Dans la suite de son mémoire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte de ses antécédents dans l'appréciation du risque de récidive. Selon lui, les art. 79b et 77b CP supposent que les infractions à craindre en cas de récidive soient d'une certaine gravité. Or, le crime à la LStup serait trop ancien pour être pris en compte et les infractions à la LCR ainsi qu'à l'art. 169 CP ne seraient pas graves ou seraient peu graves.  
En l'occurrence, il est vrai que le recourant n'a jamais directement porté atteinte à un bien juridique protégé d'une très grande valeur tel que la vie ou l'intégrité corporelle et/ou sexuelle d'autrui. 
Néanmoins, en plus d'avoir été condamné en 2015 pour un crime à la LStup - dont l'ancienneté n'empêche aucunement d'en tenir compte dans le pronostic de récidive -, l'immense majorité des autres infractions commises par le recourant constituent des délits, soit des infractions qui ne sauraient être considérées comme de peu de gravité. Parmi ceux-ci, le recourant a déjà été condamné pour deux violations graves de la circulation routière et c'est à tort qu'il prétend que celles-ci ne seraient pas suffisamment importantes pour fonder un risque de récidive. En effet, il perd de vue qu'en ayant conduit en état d'ébriété qualifié, il a créé un risque sérieux pour la vie et l'intégrité physique d'autrui, même si cette mise en danger n'a été qu'abstraite (à propos des biens juridiques protégés par l'art. 91 LCR, voir ATF 138 IV 258 consid. 4.3). Partant, la gravité de ces infractions est indéniable. 
À cela s'ajoute que le recourant a été condamné à cinq reprises pour infractions à l'art. 169 CP. Si celles-ci n'ont pas lésé un bien juridique protégé aussi important que la vie et/ou l'intégrité corporelle d'autrui, il n'en demeure pas moins que leur gravité ne saurait être minimisée. En effet, les détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice revêtent une certaine importance in concreto, ne serait-ce qu'au regard de la sévérité des peines infligées au recourant à ce titre, à savoir 18, respectivement 42 jours de peine privative de liberté ferme. En outre, il faut souligner, avec la cour cantonale, que la dernière condamnation du recourant à ce titre fait suite à la distraction de montants mis sous main de justice dans le cadre de huit procès-verbaux de saisie, sur une période de près de deux ans. Partant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que les infractions à l'art. 169 CP seraient "peu graves".  
Partant, les antécédents du recourant revêtent une certaine gravité et c'est à juste titre que la cour cantonale en a tenu compte dans l'examen du pronostic de récidive. 
 
4.4.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu que la gravité des infractions commises était allée " crescendo ".  
L'autorité précédente a relevé que sur cinq violations de l'art. 169 CP, quatre avaient été commises au cours des longs délais d'épreuve assortissant les précédents sursis octroyés au recourant. Elle a de plus souligné l'importance croissante des peines prononcées contre ce dernier, tout en indiquant que les infractions "souvent graves", commises dans "différents domaines du droit pénal", étaient "allées crescendo dans leur intensité". Par ces développements, la cour cantonale a considéré que l'intensité de l'activité délictuelle du recourant, et non la gravité intrinsèque des infractions comme le soutient le recourant, était allée " crescendo ", ce qui ne prête pas le flanc à la critique. On relèvera en effet que, condamné à deux reprises entre 2013 et 2015 à des peines avec sursis, le recourant a commis pas moins de sept nouvelles infractions entre 2017 et 2023, lesquelles ont notamment conduit à une peine pécuniaire ferme, puis comme déjà dit, à des peines de prison fermes.  
C'est donc également à raison que la cour cantonale a tenu compte de l'intensité croissante de l'activité délictuelle déployée par le recourant dans le pronostic de récidive. 
 
4.4.4. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas violé intentionnellement l'art. 169 CP et que la dernière procédure ouverte contre lui pour cette infraction aurait été classée, ce dont la cour cantonale n'aurait à tort pas tenu compte.  
En tant que le recourant rediscute ses précédentes condamnations du chef de l'art. 169 CP, en soutenant qu'il n'aurait jamais défendu correctement ses droits - notamment en sollicitant de l'autorité compétente un réajustement des saisies en fonction de ses revenus -, il se prévaut d'éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée sans invoquer l'arbitraire de leur omission. Ceux-ci ne peuvent donc pas être pris en compte (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, le recourant perd de vue qu'il n'est pas admis à remettre en cause sa culpabilité devant la Cour de céans. Les condamnations pénales prononcées contre lui sont entrées en force et ne constituent pas en tant que telles l'objet du présent recours (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ses griefs quant au bien-fondé des ordonnances pénales dont il a fait l'objet, en particulier celle du 28 août 2023. 
Quant au classement de la dernière procédure pénale ouverte contre le recourant pour violation de l'art. 169 CP, on ne voit pas que la cour cantonale aurait dû en tenir compte. En effet, si le Ministère public a retenu que le recourant n'avait pas violé cette disposition, faute d'avoir été en mesure financièrement de s'acquitter des montants mis sous main de justice entre le 6 mai et le 15 juin 2023, ces considérations valent pour une période des faits postérieure à celle visée par l'ordonnance pénale du 28 août 2023. Il s'ensuit que pour autant que recevable devant la Cour de céans, l'ordonnance de classement du 16 avril 2024 n'a aucune incidence sur les précédentes condamnations du recourant du chef de l'art. 169 CP. Au demeurant, on ne voit pas ce qui aurait empêché ce dernier - qui se plaint du manque de moyens financiers pour s'acquitter des sommes saisies antérieurement au 6 mai 2023 - d'agir, par la voie légale, pour contester les décisions prises par l'Office des poursuites quant à son minimum vital et les montants saisis. Ses griefs à cet égard doivent donc être rejetés. 
 
4.4.5. Le recourant critique la pratique de la cour cantonale consistant à tirer des infractions commises par le passé "un indice de récidive fiable". D'une part, il se prévaut d'un arrêt cantonal valaisan (ACPR 545/2022 du 10 août 2022) qui présenterait des "similitudes" avec le cas d'espèce. D'autre part, il reproche à la cour cantonale d'avoir "déconsidéré" l'avis doctrinal de VIREDAZ qui, à bien le suivre, préconiserait de se montrer moins strict dans l'appréciation du risque de récidive sous l'angle de la surveillance électronique en cas de courte peine privative de liberté et dans tous les cas sous l'angle de la semi-détention.  
Tout d'abord, il sied de relever que, dans l'affaire valaisanne précitée, la partie recourante n'avait jamais exécuté de peine privative de liberté auparavant et que le risque qu'elle commette de nouvelles infractions - aux art. 159 et 169 CP ainsi qu'à la LAVS et à la LPP - avait été qualifié d'"impossible". En effet, celles-ci avaient été commises en sa qualité de gérante de sociétés, qu'elle ne revêtait plus et ne risquait plus sérieusement de revêtir à l'avenir (ACPR 545/2022 précité consid. 3.5). En l'occurrence, le recourant expose lui-même qu'il a déjà purgé une peine de prison de 18 jours et que ses condamnations seraient les conséquences de son activité professionnelle indépendante, qu'il exerce toujours. Partant, force est de constater que sa situation n'est pas similaire à celle ressortant de l'arrêt en question et qu'il ne saurait donc s'en prévaloir pour obtenir la surveillance électronique, subsidiairement la semi-détention. 
Ensuite, dans le passage doctrinal précité, VIREDAZ préconise de se montrer particulièrement rigoureux au moment d'examiner le risque de récidive d'un détenu qui a été condamné à une longue peine privative de liberté pour des infractions de violence physique et/ou sexuelle. Pour cette catégorie de détenus, il estime en effet que des "risques identifiables de réitération" suffiraient déjà à écarter le régime de la surveillance électronique, ce qui reviendrait - en d'autres termes - à exiger un pronostic favorable. Par contre, la surveillance électronique intervenant sur des courtes peines ne saurait selon lui faire l'objet d'un examen aussi strict (BAPTISTE VIREDAZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd. 2021, n°13 ad art. 79b CP). Pour l'auteur précité, l'octroi de la surveillance électronique en cas de condamnation à une longue peine pour des infractions violentes devrait donc être plus difficile qu'en cas de courte peine, puisque ce régime serait subordonné à une condition positive - l'existence d'un pronostic favorable - et non plus à une condition négative, soit l'absence de pronostic défavorable. Dans la mesure où un pronostic défavorable a été retenu, on ne perçoit pas ce que le recourant entend tirer de cet avis doctrinal.  
 
4.5. Au vu de tout ce qui précède, la cour cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en confirmant le pronostic défavorable posé par l'OSAMA quant au comportement futur du recourant et, partant, l'existence d'un risque de récidive excluant tant l'octroi du régime de la surveillance électronique (art. 79b al. 2 let. a CP) que celui de la semi-détention (art. 77b al. 1 let. a CP; cf. consid. 4.2.2 supra).  
L'existence d'un risque de récidive suffisant à elle seule pour faire obstacle à l'exécution de la peine sous la forme de la semi-détention ou de la surveillance électronique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.2.4), c'est en vain que le recourant fait valoir qu'il remplirait tous les autres critères permettant l'une ou l'autre mesure d'exécution de la peine et qu'il se prévaut de sa situation familiale. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin-Fügi