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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_380/2024  
 
 
Arrêt du 30 octobre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 juin 2024 (A/579/2024-AIDSO ATA/694/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 22 septembre 2023, confirmée sur opposition le 12 février 2024, l'Hospice général du canton de Genève a réclamé à A.________ la restitution de 18'475 fr., correspondant au montant de prestation perçue indûment pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2023. La demande de restitution était motivée par le fait qu'entre octobre 2021 et juin 2023, le requérant avait perçu une aide financière régulière de ses parents, dont le montant était presque systématiquement au-dessus de celui de ses besoins de base, et qu'il résidait principalement en France, ce dont il n'avait pas informé l'Hospice.  
 
2.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 12 février 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 10 juin 2024. Elle a retenu que la décision de l'Hospice de réclamer le remboursement de 18'475 fr. était conforme au droit, ce qui n'était en soi pas contesté. Elle a par ailleurs refusé d'octroyer à A.________ la remise de l'obligation de restituer le montant de 18'475 fr., au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. 
 
3.  
Par écriture du 27 juin 2024 (timbre postal), A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal, faisant valoir qu'il n'avait jamais été domicilié à U.________ (France) durant la période litigieuse mais y avoir seulement fait des séjours prolongés. Par ailleurs, il admet avoir été négligent à l'égard de l'Hospice général en ne répondant pas à ses demandes de renseignements mais conteste toute intention de fraude. 
 
4.  
Par lettre du 1 er juillet 2024, le Tribunal fédéral a informé le requérant que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigence de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours. Le 4 juillet 2024 (timbre postal), A.________ a déposé une écriture complémentaire, invoquant sa bonne foi et ses difficultés financières.  
 
5.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
6.  
 
6.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
6.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 145 V 188 consid. 2).  
 
7.  
En l'espèce, le recourant se limite essentiellement à exposer sa situation personnelle, professionnelle et financière et fait également valoir, s'agissant de la bonne foi, que sa négligence ne saurait être considérée comme de la fraude ou de la volonté de profiter injustement de l'aide publique. Son argumentation n'est cependant pas de nature à démontrer que les premiers juges auraient constaté les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire, ni en quoi ils auraient fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé d'autres garanties de droit constitutionnel. Par conséquent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
 
8.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 30 octobre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Fretz Perrin