Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1058/2024
Arrêt du 31 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Refus de l'assistance judiciaire et fourniture de sûretés; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante et recours procédurier),
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 août 2024 (OCPR/46/2024 - P/8699/2024).
Faits :
A.
Par ordonnance du 29 août 2024, la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Présidente de la Chambre pénale de recours) a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par A.________ et a astreint ce dernier à fournir des sûretés à hauteur de 800 fr. pour couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours.
B.
Par acte du 1er octobre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_786/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a relevé que le recourant avait refusé d'adresser au Greffe de l'assistance juridique les pièces justificatives et autres renseignements complémentaires qui lui avaient été demandés. Aussi, faute de collaboration de la part de l'intéressé, il n'était pas possible d'établir sa situation financière. Son indigence n'étant pas démontrée et son obstination à ne pas fournir les pièces justificatives requises n'étant pas digne de protection, sa requête d'assistance judiciaire gratuite ne pouvait qu'être rejetée (cf. ordonnance attaquée, p. 2 s.).
1.3.
1.3.1. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne en substance à dénoncer une "stratégie criminelle" constitutive d'un "abus de pouvoir", par laquelle une direction de la procédure "
sine nomine " aurait tenté de le contraindre à renoncer à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 13 Cst., en lui refusant l'assistance judiciaire et en l'astreignant à payer des sûretés "correspondant à de considérables sommes". Il soutient que tous les renseignements demandés figuraient sur le formulaire de demande d'assistance judiciaire, dont il produit une copie en annexe de son acte de recours. Il se prévaut à cet égard d'une violation des art. 136 et 383 CPP , ainsi que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendu.
Ce faisant, le recourant n'articule aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en rejetant sa demande d'assistance judiciaire gratuite et en l'astreignant à fournir des sûretés. Il ne précise en particulier pas en quoi son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst.) aurait pu être atteint, respectivement quels renseignements ou quelles pièces demandés par l'autorité précédente "dépassaient largement le cadre du formulaire" d'assistance judiciaire. Il ne conteste en outre pas avoir refusé de fournir les pièces et autres renseignements complémentaires qui lui avaient été demandés, ni ne cherche à démontrer qu'il aurait suffisamment renseigné l'autorité précédente, pièces justificatives à l'appui, dans le cadre de sa requête; son renvoi au formulaire d'assistance judiciaire est manifestement insuffisant (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1).
Il en va finalement de même de ses quelques développements en lien avec la direction de la procédure à qui il reproche de ne pas s'être nommée, étant observé que l'autorité investie de cette fonction est le président du tribunal s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (cf. art. 61 let. c CPP), soit en l'occurrence la Présidente de la Chambre pénale de recours (cf. art. 29 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; rsGE E 2 05]).
1.3.2. Au surplus, le recourant reproche à la Juge cantonale Daniela Chiabudini, Présidente de la Chambre pénale de recours, de s'être saisie de son dossier alors qu'il aurait déposé des "dizaines de plaintes administratives et pénales" contre cette dernière, qu'il qualifie de "déséquilibrée mentale", et qu'il aurait sollicité de la justice son "hospitalisation non volontaire". Il soutient que la Présidente de la Chambre pénale de recours se serait ainsi dissimulée derrière l'anonymat d'une "direction fantôme de psychopathe de la procédure", afin de se venger des démarches qu'il aurait entreprises contre elle.
Pour autant que les critiques du recourant puissent être comprises comme une demande de récusation de la juge précitée, l'intéressé l'invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. À cet égard, les faits sur lesquels se fonde le recourant sont nouveaux. Il n'expose toutefois pas en quoi les conditions, exceptionnelles, posées par l'art. 99 al. 1 LTF autorisant la recevabilité de tels faits devant le Tribunal fédéral seraient remplies, et tel n'apparaît pas être le cas, si bien qu'ils sont irrecevables. Par ailleurs, il ne prétend pas avoir requis la récusation précédemment dans le dossier en cause. Le recourant ne pouvait enfin pas ignorer que la Juge cantonale Daniela Chiabudini exerçait la fonction de Présidente de la Chambre pénale de recours et, comme exposé ci-avant (cf. consid. 1.3.1
supra), était investie de la direction de la procédure, étant relevé que la composition de cette dernière Cour est consultable sur le site internet du pouvoir judiciaire genevois.
Aussi, outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
1.3.3. Cela étant, il apparaît qu'en introduisant systématiquement un acte de recours contre une décision cantonale défavorable - sans pour autant se conformer aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral qui lui ont été rappelées à maintes occasions (cf. notamment les arrêts le concernant rendus en matière pénale: arrêts 7B_876/2024 du 4 novembre 2024; 7B_688/2024 du 16 août 2024; 7B_84/2024, 7B_95/2024, 7B_96/2024, 7B_97/2024, 7B_98/2024, 7B_99/2024, 7B_100/2024 et 7B_101/2024 du 16 juillet 2024; 7B_396/2023 du 1er novembre 2023; 6B_1375/2022 du 9 mars 2023) -, le recourant agit de façon procédurière, respectivement abusive (cf. art. 42 al. 7 et 108 al. 1 let. c LTF).
1.4. Au vu de ce qui précède, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et s'avère procédurier. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
3.
Le recourant, dont le mémoire contient des propos manifestement outranciers et inconvenants, est expressément averti que de nouvelles écritures du même style - en particulier des actes de recours procéduriers ou abusifs - seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classées sans suite. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêt 7B_876/2024 précité consid. 8 et les réf. citées).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 31 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière